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Loi du 11 septembre 2015
publié le 18 septembre 2017

Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017013170
pub.
18/09/2017
prom.
11/09/2015
ELI
eli/loi/2015/09/11/2017013170/moniteur
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11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1141 Rapport intégral : 02/07/2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 07/06/2013 (Moniteur belge du 03/07/2013), Décret de la Communauté française du 04/12/2014 (Moniteur belge du 30/12/2014), Décret de la Communauté germanophone du 02/03/2015 (Moniteur belge du 01/04/2015), Décret de la Région wallonne du 13/11/2014 (Moniteur belge du 21/11/2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017).(3) Entrée en vigueur : 24/07/2017

Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Héllenique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République Hellénique, Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE Ier Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "1.Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne." ARTICLE II Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. ARTICLE III Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010, en double exemplaire, en langues anglaise, grecque, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais prévaudra en cas de divergence entre les textes.

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