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Loi du 11 septembre 2015
publié le 04 septembre 2018

Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 9 juillet 2013, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Ankara le 2 juin 1987 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018013547
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04/09/2018
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11/09/2015
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11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 9 juillet 2013, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Ankara le 2 juin 1987 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 9 juillet 2013, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Ankara le 2 juin 1987, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-1096.

Rapport intégral: 02/07/2015. (2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 06/07/2018 (Moniteur belge du 27/07/2018), Décret de la Communauté française du 25/06/2015 (Moniteur belge du 08/07/2015), Décret de la Communauté germanophone du 18/05/2015 (Moniteur belge du 08/07/2015), Décret de la Région wallonne du 16/10/2015 (Moniteur belge du 29/10/2015), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017 ).(3) Entrée en vigueur : 3 août 2018

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SIGNEE A ANKARA LE 2 JUIN 1987. LE ROYAUME DE BELGIQUE, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, et la Région de Bruxelles-capitale, d'une part, et LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, d'autre part, DESIREUX de modifier la Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Ankara le 2 juin 1987 (ci-après dénommée « la Convention »), SONT CONVENUS des dispositions suivantes: ARTICLE 1 Le texte du paragraphe 1er, h) ii) de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: "ii) en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé;" ARTICLE 2 L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: "ARTICLE 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne." ARTICLE 3 L'article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: "ARTICLE 27 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article. 2. L'expression « créance fiscale » employée dans le présent article désigne toute somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de mesures conservatoires afférents à ces impôts.3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cet autre Etat prend des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4.En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. 6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat contractant.7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être: (a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou (b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, l'autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l'autorité compétente de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;(c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative; (d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant." ARTICLE 4 Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables: a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;c) en ce qui concerne les autres impôts perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. ARTICLE 5 Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, turque et anglaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte en langue anglaise prévaudra.

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