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Loi du 12 janvier 2005
publié le 01 février 2005

Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus

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service public federal justice
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2005009033
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01/02/2005
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12/01/2005
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12 JANVIER 2005. - Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispostions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Ministre : le Ministre de la Justice;2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ainsi que l'internement de récidivistes, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels mis à la disposition du gouvernement, ordonné par le Ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, à l'exclusion de l'internement sur base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;4° détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;5° condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;6° inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;7° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;8° sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;9° sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;10° sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison;11° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;12° directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;13° directeur : le fonctionnaire chargé de la direction locale d'une prison ou d'une section de prison;14° chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;15° prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;16° établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;17° section : l'aile d'une prison qui a une destination particulière.18° prestataire de soins : - le praticien de la santé visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison; - le psychologue attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison; 19° expert : le médecin, le psychologue, l'assistant social ou le diplômé, attaché à la prison et chargé d'une expertise médico-psychosociale dans la prison.

Art. 3.La présente loi concerne l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté coulées en force de chose jugée ainsi que l'exécution de mesures privatives de liberté.

TITRE II. - Principes fondamentaux CHAPITRE Ier. - Principes fondamentaux généraux

Art. 4.Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté s'effectue en écrouant la personne à l'égard de laquelle cette peine ou cette mesure a été prononcée dans une prison.

Art. 5.§ 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. § 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.

Art. 6.§ 1er. Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. § 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention.

Art. 7.§ 1er. Dans chaque prison, on tentera d'instaurer un climat de concertation. A cet effet, on créera dans chaque prison un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s'exprimer sur les questions d'intérêt communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation. § 2. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement des organes de concertation.

Art. 8.§ 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.

Lorsque, en vertu de l'alinéa 1er, une décision n'a pas pu être motivée, le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée.

Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. § 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII. CHAPITRE II. - Principes fondamentaux applicables à des catégories spécifiques de détenus Section Ire. - Des condamnés

Art. 9.§ 1er. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable. § 2. L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre. § 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité. Section II. - Des inculpés

Art. 10.§ 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés en vertu d'une condamnation ayant acquis force de chose jugée. § 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif.

Art. 11.Les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en vue de participer à des activités communes.

Art. 12.Les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires, compatibles avec l'ordre et la sécurité, pour faire valoir au mieux leur droit de défense dans la procédure juridique qui les concerne.

Art. 13.§ 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, le régime est adapté aux exigences du respect du principe de la présomption d'innocence. § 2. Sous réserve des limites imposées par ou en vertu de la loi, les inculpés bénéficient de toutes les facilités compatibles avec l'ordre et la sécurité.

TITRE III. - Des prisons CHAPITRE Ier. - De la répartition et de la destination

Art. 14.Le Roi répartit les prisons en fonction de leur destination.

Il peut les répartir en fonction d'autres critères que leur destination.

Art. 15.§ 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison comme section à destination particulière. § 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison spécifiquement destinées à accueillir : 1° les inculpés;2° les femmes détenues;3° les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans;4° les condamnés à des peines criminelles ou à une peine correctionnelle d'au moins cinq ans, ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont la durée totale atteint au moins cinq ans;5° les détenus qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé physique ou psychique, nécessitent un accueil particulier;6° les condamnés autorisés à purger leur peine suivant des modalités spéciales. CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur

Art. 16.§ 1er. Dans chaque prison, le chef d'établissement établit un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de la présente loi et conformément aux instructions données par le ministre. § 2. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du ministre. § 3. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition des détenus. CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil

Art. 17.Les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte de la destination qui y a été donnée comme prévu à l'article 15 et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le placement ou le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général. § 2. Toute décision de placement ou de transfèrement prise par les fonctionnaires visés au § 1er peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III. § 3. Le Roi fixe les modalités de placement et de transfèrement des détenus.

Art. 19.§ 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale. § 2. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour que, dans la mesure du possible, les informations visées au § 1er soient données au détenu dans une langue qu'il comprend ou de manière intelligible. § 3. Le Roi fixe les modalités d'accueil du détenu dans la prison ou dans l'une de ses sections. CHAPITRE IV. - De la surveillance Section Ire. - Disposition générale

Art. 20.Sans préjudice des missions ou des délégations d'inspection, de contrôle ou de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres par ou en vertu de la loi, une surveillance indépendante des prisons et du traitement réservé aux détenus est exercée par le Conseil central de surveillance pénitentiaire et par les commissions de surveillance. Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire

Art. 21.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un Conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après « Conseil central ». § 2. Le secrétariat du Conseil central est assuré par des fonctionnaires qui ne dépendent pas de la direction générale dont relève l'administration pénitentiaire. Ces fonctionnaires sont désignés par le ministre sur proposition du Conseil central. § 3. Le Conseil central établit son règlement intérieur et le communique au ministre.

Art. 22.Le Conseil central a pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;2° de soumettre des avis au ministre, soit d'office, soit à la demande de celui-ci, sur l'administration des établissements pénitentiaires et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;3° de coordonner et d'encadrer le fonctionnement des commissions de surveillance;4° de rédiger à l'intention des Chambres législatives fédérales et du ministre un rapport annuel concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant ainsi que l'évolution de la population carcérale.Le rapport contient notamment tous les avis rendus conformément au 2° du présent article et les rapports annuels prévus à l'article 27, 4°.

Le rapport est public. 5° d'accomplir les autres activités qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.

Art. 23.§ 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une Commission d'appel de trois membres, présidée par un membre effectif de la magistrature assise.

En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la Commission d'appel, le président désigne les membres du Conseil central qui peuvent les remplacer. § 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes ainsi que les recours introduits contre les décisions faisant suite aux réclamations introduites contre un placement ou un transfèrement, comme le prévoit le titre VIII, chapitres II et III. § 3. Un membre du Conseil central ne pourra prendre part à l'examen d'un recours s'il est déjà intervenu à quelque titre que ce soit dans un dossier relatif au détenu.

Art. 24.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies aux articles 22 et 23, les membres du conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant accord écrit du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles le concernant. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. Le Roi détermine les modalités de communication entre le Conseil central et le directeur général de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire.

Art. 25.§ 1er. Le Roi fixe les modalités relatives au Conseil central en tenant compte de son indépendance vis-à-vis du ministre et de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. § 2. Le Conseil central se compose d'un minimum de six membres et d'un nombre égal de membres suppléants. Ils sont nommés par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Un des membres est désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.

Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central en vertu des articles 22 et 23.

Le Conseil central doit compter parmi ses membres au moins un membre effectif de la magistrature assise, un médecin et un avocat. § 3. Le Roi détermine également les règles relatives à la nomination, au remplacement, à la démission et à la révocation des membres du Conseil central, à la composition et à la désignation des membres de la Commission d'appel, ainsi qu'au fonctionnement du conseil central et de la Commission d'appel. § 4. Il détermine les incompatibilités avec l'appartenance au Conseil central et à la Commission d'appel, en particulier pour préserver leur indépendance vis-à-vis du ministre et de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. § 5. Il détermine les modalités et le montant du défraiement des membres du Conseil central, ainsi que de la rétribution de leurs travaux. Section III. - Des commissions de surveillance

Art. 26.§ 1er. Le ministre institue des commissions de surveillance dont chacune est compétente pour une ou plusieurs prisons. § 2. Chaque Commission de surveillance est assistée d'un secrétaire qui ne dépend pas de la direction générale dont relève l'administration pénitentiaire. Le secrétaire est désigné par le ministre sur proposition de la Commission de surveillance. § 3. La Commission de surveillance établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central.

Art. 27.Les Commissions de surveillance ont pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons pour lesquelles elles sont compétentes, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;2° de soumettre au ministre et au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elles jugent appropriées;3° d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus si des plaintes sont portées à leur connaissance de manière informelle;4° de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant;5° d'accomplir les autres activités qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi.

Art. 28.§ 1er. Chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par un membre effectif de la magistrature assise.

En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission de plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer. § 2. La Commission des plaintes est chargée du traitement des plaintes, comme prévu au titre VIII, chapitre Ier. § 3. Un membre de la Commission des plaintes ne pourra pas prendre part à l'examen d'un recours s'il est déjà intervenu, à quelque titre que ce soit, dans un dossier relatif au détenu.

Art. 29.§ 1er. Parmi ses membres, chaque commission de surveillance désigne un ou plusieurs commissaires de mois qui visitent les prisons pour lesquelles elle est compétente, au moins une fois par semaine en cette qualité, en particulier dans le but d'accomplir les missions visées à l'article 27, 1° et 3°. § 2. Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus.

Art. 30.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies aux articles 27 et 28, les membres des commissions de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. Le Roi détermine les modalités de communication entre les commissions de surveillance et les chefs d'établissement des prisons pour lesquelles elles sont compétentes.

Art. 31.§ 1er. Le Roi fixe les modalités relatives aux commissions de surveillance en tenant compte de leur indépendance vis-à-vis du ministre et de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire. § 2. Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de six membres et d'un nombre égal de membres suppléants. Ils sont nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, renouvelable une fois, après que le président de la Commission de surveillance et le président du Conseil central ont été entendus à ce sujet. Un des membres est désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.

Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées aux commissions en vertu des articles 27 et 28.

La Commission de surveillance doit compter parmi ses membres au moins un membre effectif de la magistrature assise, un médecin et un avocat. § 3. Le Roi détermine également les règles relatives à la nomination, au remplacement, à la démission et à la révocation des membres de la Commission de surveillance, à la composition et à la désignation des membres de la commission des plaintes, ainsi qu'au fonctionnement de la Commission de surveillance et de la Commission des plaintes. § 4. Le Roi détermine les incompatibilités avec l'appartenance à la Commission de surveillance et à la Commission des plaintes afin de préserver l'indépendance et l'impartialité des membres. § 5. Le Roi détermine les modalités et le montant du défraiement des membres des commissions de surveillance et des commissions des plaintes, ainsi que de la rétribution de leurs travaux. CHAPITRE V. - De l'accès à la prison

Art. 32.L'accès à la prison est subordonné à des mesures de contrôle et de sécurité dont le Roi détermine la nature et les modalités.

Art. 33.§ 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ont accès aux prisons en justifiant de leur qualité.

Une autorisation spéciale du ministre est requise pour pénétrer dans un espace de séjour occupé ou se mettre en rapport avec des détenus particuliers.

Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne. § 2. Sauf dispositions légales contraires, le Roi fixe les règles d'accès aux prisons complémentaires à la présente loi : 1° pour les personnes ou instances pouvant être assimilées à des membres du personnel de la prison en vertu de leur participation, à titre professionnel ou statutaire, à la mise à exécution de la peine ou mesure privative de liberté;2° pour les personnes ou instances chargées de la surveillance ou du contrôle des prisons ou de la prise en charge des détenus, ou de la formulation d'un avis à ce sujet à l'intention du ministre;3° pour les officiers ou fonctionnaires publics qui se présentent à la prison pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions.

Art. 34.§ 1er. Sauf dispositions légales contraires, les autres personnes n'ont accès aux prisons que sur autorisation du ministre. § 2. Elles sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne. § 3. A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le ministre, elles ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour occupés, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec des membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans la prison.

TITRE IV. - De la planification de la détention CHAPITRE Ier De l'enquête sur la personne et la situation du condamné

Art. 35.§ 1er. Dès l'incarcération et l'accueil du condamné débute une enquête sur sa personne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel visé à l'article 38. § 2. Il peut être renoncé à l'enquête visée au § 1er si elle ne se justifie pas dans la mesure où la partie de la peine privative de liberté est de courte durée et si le condamné y consent, ou lorsque le condamné ne désire pas de plan de détention. Cet accord ou la circonstance que le condamné ne désire pas de plan de détention, décision sur laquelle le condamné peut revenir à tout moment, est acté dans un formulaire dont le modèle sera arrêté par le Roi. § 3. Si le condamné purge déjà une peine privative de liberté, l'enquête peut se limiter aux aspects présentant un intérêt direct pour une éventuelle adaptation d'un plan de détention individuel existant.

Art. 36.§ 1er. L'enquête sur la personne et la situation du condamné comporte une enquête sur les circonstances qu'il est nécessaire de connaître : 1° pour personnaliser le principe de la limitation des effets préjudiciables formulé à l'article 6, § 2;2° pour personnaliser les objectifs de l'exécution de la peine privative de liberté, tels que prévus à l'article 9, § 2;3° pour, au besoin, moduler judicieusement la décision de placement, sur la base d'informations recueillies au cours de l'enquête visée aux points 1° et 2°. § 2. Le condamné a le droit de prendre connaissance des résultats de l'enquête. § 3. Le Roi fixe les modalités relatives à l'enquête sur la personne et la situation du condamné.

Art. 37.Lorsque des circonstances propres à la problématique du condamné ou au délit pour lequel il a été condamné requièrent un programme d'enquête spécial, le condamné peut, pour les besoins de cette enquête, être transféré dans un centre spécialisé désigné par le Roi. CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel

Art. 38.§ 1er. Sur la base de l'enquête visée aux articles 35 à 37, un plan de détention individuel est élaboré en concertation avec le condamné et avec la participation de celui-ci. § 2. Le plan de détention est élaboré dans l'établissement pénitentiaire ou dans la section où le condamné a été placé ou a été transféré en application du titre III, chapitre III. § 3. Le plan de détention individuel contient une esquisse du parcours de détention et, le cas échéant, des activités axées sur la réparation notamment du tort causé aux victimes. Le plan de détention contient aussi des avis éventuels concernant des transferts qui peuvent raisonnablement être prévus pour le condamné compte tenu de la durée des peines prononcées, des critères d'application de modalités particulières d'exécution et de libération anticipée ou de la date de la libération définitive.

Ce plan contient par ailleurs des propositions d'activités auxquelles le détenu participera, telles que : 1° le travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l'exécution de la peine;2° les programmes d'enseignement ou de formation, les activités de formation ou de recyclage et d'autres activités axées sur la réinsertion;3° les programmes d'encadrement psychosocial ou les programmes de traitement médical ou psychologique. Le plan de détention est élaboré en tenant compte des possibilités du détenu et de l'administration pénitentiaire. § 4. Le plan de détention est intégré dans un protocole de collaboration qui est signé par le condamné et par le directeur. § 5. Le Roi peut fixer des règles complémentaires relatives au plan de détention individuel.

Art. 39.En cours de détention, le plan de détention individuel est, autant qu'il en est besoin, complété, concrétisé et adapté, en collaboration avec le condamné, notamment en fonction de son évolution et des décisions judiciaires ou administratives qui influencent ou peuvent influencer son parcours de détention.

Art. 40.Le Roi fixe les modalités relatives aux personnes ou services chargés de l'élaboration, de l'adaptation et du suivi du plan de détention individuel.

TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison CHAPITRE Ier. - Des conditions de vie matérielles

Art. 41.§ 1er. Le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu, pour autant qu'il respecte les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à l'ordre et à la sécurité. § 2. Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.

Art. 42.L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé.

Art. 43.§ 1er. En prison, le détenu a le droit de porter ses propres vêtements et chaussures pour autant que ceux-ci répondent aux normes dictées par une cohabitation forcée avec autrui sur le plan de l'hygiène, de la bienséance, de l'ordre ou de la sécurité.

La prison met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des détenus qui ne souhaitent pas porter leurs propres vêtements et chaussures. § 2. Le directeur peut obliger le détenu à porter des chaussures ou vêtements adéquats mis à sa disposition par la prison lorsque les chaussures et vêtements personnels du détenu ne répondent pas aux normes fixées au § 1er, alinéa 1er. § 3. Durant le travail ou d'autres activités, le détenu peut être contraint de porter les chaussures ou vêtements adaptés qui lui sont fournis. § 4. Les règles en vigueur dans la prison en matière de port et d'entretien des vêtements et des chaussures sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 44.Le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle.

Art. 45.§ 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération et les objets qu'il acquiert pendant sa détention sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande. § 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

Art. 46.§ 1er. Les détenus n'ont pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison. § 2. Conformément aux règles à définir par le Roi, le détenu reçoit la possibilité de disposer d'un compte personnel. § 3. Le chef d'établissement et les personnes qui s'occupent de la gestion de ce compte personnel sont tenus à une obligation de discrétion.

Art. 47.§ 1er. Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus. § 2. Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre. CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté Section Ire. - Généralités

Art. 48.§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi et sauf nécessité de placement sous régime de sécurité individuel particulier, l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure privative de liberté se déroule dans le cadre d'un régime de vie en communauté ou d'un régime de vie en semi-communauté. § 2. Le Roi détermine, pour chaque prison ou section, le régime qui y est applicable. Section II. - Du régime de vie en communauté

Art. 49.Dans le cadre d'un régime de vie en communauté, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées dans la prison, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leur espace de séjour.

Art. 50.§ 1er. Lorsqu'il juge les motifs invoqués pour la dispense raisonnables, le directeur peut, pour la durée qu'il détermine, dispenser à sa demande le condamné qui bénéficie d'un régime de vie en communauté de se tenir dans des espaces de séjour et de travail communautaires ou de participer à une ou plusieurs activités communes. § 2. Les détenus se tiennent dans leur espace de séjour pendant la période fixée pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités prévues par le règlement d'ordre intérieur. Section III. - Du régime de vie en semi-communauté

Art. 51.Dans le cadre d'un régime de vie en semi-communauté, les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. En dehors de cela, ils séjournent dans leur espace de séjour individuel. Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés

Art. 52.Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son espace de séjour, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes. CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur Section Ire. - Principe général

Art. 53.Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi. Section II. - De la correspondance

Art. 54.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57. § 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu a l'obligation d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur.

Art. 55.§ 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.

Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre et porte exclusivement sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.

Ce contrôle ne peut être effectué qu' en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité. § 2. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas transmettre au détenu les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints. § 3. Si le directeur décide de ne pas transmettre des lettres ou des substances ou objets qui y sont joints, le détenu est informé par écrit de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels elle repose. § 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle des lettres qui sont envoyées au détenu ainsi que des objets qui y sont joints.

Art. 56.§ 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Aux fins de cette vérification et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre devra le cas échéant être ouverte par le détenu en présence du directeur. § 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi. § 3. Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, le détenu est informé par écrit des motifs sur lesquels repose cette décision.

La lettre est restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires. § 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu.

Art. 57.§ 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 : 1° le Roi;2° le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral;les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions; 4° le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;5° le directeur de la prison;6° le président et les membres du Conseil central;7° le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;8° le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;9° les présidents de la Cour d'arbitrage;10° les autorités judiciaires;11° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;15° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;16° le président du Conseil supérieur de la Justice;17° le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale « Droits du patient »;19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police. Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge. § 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi. Section III. - Des visites

Art. 58.§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, les inculpés ont le droit de recevoir des visites chaque jour. § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les autres détenus ont le droit de recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi. § 3. La durée minimale d'une visite est d'une heure. § 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 59.§ 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.

Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger. § 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.

Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité. § 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés.

Art. 60.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs. § 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent. § 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;2° à la demande du visiteur;3° à la demande du détenu;4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

Art. 61.§ 1er. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du détenu. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, il peut subordonner la visite à l'enregistrement du portrait du visiteur, à un examen préalable des substances ou des objets qu'il apporte ou à une fouille de ses vêtements quant à la présence de substances ou objets pouvant mettre l'ordre ou la sécurité en danger.

Le cas échéant, les objets visés à l'alinéa 1er peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.

Art. 62.§ 1er. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité. § 2. Une visite sans surveillance est autorisée dans les conditions fixées par le Roi.

Art. 63.Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d'ordre intérieur applicables en matière de visites. Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de

télécommunication Sous-section Ire - De l'usage du téléphone

Art. 64.§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement d'ordre intérieur. § 2. Sauf exceptions légales, tout détenu qui vient d'être privé de sa liberté a droit à une communication téléphonique gratuite à l'intérieur du pays, ou à l'étranger lorsqu'il n'existe aucune instance diplomatique ou consulaire en Belgique. § 3. Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. La décision du directeur est communiquée par écrit au détenu.

La privation du droit de téléphoner est notifiée par écrit et motivée. § 4. Sans préjudice de dispositions contraires, le Roi détermine avec quelles personnes le détenu n'est pas autorisé à communiquer. § 5. Afin de permettre un contrôle des communications téléphoniques du détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité, les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrêté royal, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le détenu est informé, selon les modalités déterminées par le Roi, de la possibilité de l'enregistrement, de la conservation et de la consultation des numéros de téléphone par l'administration pénitentiaire, ainsi que de la possibilité qu'il a de demander à la Commission de la protection de la vie privée l'exercice du droit visé à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 6. Le Roi complète la loi par des modalités relatives à l'usage par le détenu du téléphone et des moyens de communication y assimilés.

Sous-section II - De l'usage des autres moyens de télécommunications

Art. 65.Tout moyen de télécommunication entre un détenu et l'extérieur de la prison qui n'est pas autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.

Le Roi peut, à des fins de formation, prévoir l'accès par les détenus à des moyens de télécommunication autres que ceux autorisés par la présente loi. Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats

Art. 66.§ 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe. § 2. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située.

Art. 67.§ 1er. Les avocats qui justifient de leur qualité sont admis à rendre visite aux détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées pour chaque prison par le Roi, après avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies.

Ces dispositions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur. § 2. Les règles de sécurité et de contrôle fixées par le Roi sur la base de l'article 32 leur sont applicables conformément aux modalités fixées par Lui. § 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu. § 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située. § 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison.

Art. 68.§ 1er. Sans préjudice des exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner, à ses frais, quotidiennement à son avocat. Les modalités de l'exercice de ce droit sont fixées par le Roi, pour chaque prison, après avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de Orde van Vlaamse Balies.

Les dispositions y relatives sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la prison. § 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. Elle peut toutefois leur être rendue applicable moyennant l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires

et du corps diplomatique

Art. 69.§ 1er. Les détenus de nationalité étrangère peuvent, pour autant qu'ils le souhaitent, entrer en relation avec les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays, le cas échéant conformément aux réglementations prévues par ou en vertu des conventions internationales et sans préjudice de l'interdiction légale de communiquer visée à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive et des exceptions prévues par les traités internationaux. § 2. La correspondance entre le détenu et les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle des agents consulaires et du corps diplomatique et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe. § 3. Le Roi fixe les modalités de la visite des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les modalités relatives aux contacts téléphoniques entre les détenus de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de leur pays. Section VII. - Des contacts avec les médias

Art. 70.§ 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance. § 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits. § 3. Le ministre peut subordonner la permission prévue au § 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit paragraphe. CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie

Art. 71.§ 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui. § 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison à cet effet.

Art. 72.§ 1er. Des aumôniers et ministres de cultes reconnus en Belgique ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi. § 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les ministres des cultes reconnus ou non en Belgique et les conseillers moraux qui ne sont pas attachés à la prison, ainsi que les droits et obligations liés à cet accès.

Art. 73.§ 1er. Les personnes visées à l'article 72, § 1er, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire. § 2. Les personnes visées à l'article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d'un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle.

Art. 74.§ 1er. Le détenu a le droit de prendre part, sans restriction et suivant son propre choix, à la pratique des cultes et aux activités communes qui s'y rattachent, ainsi qu'aux rencontres et activités organisées par les conseillers moraux. § 2. Le détenu fait part de son intention de prendre part aux activités visées au § 1er à l'aumônier, au ministre du culte ou au conseiller moral, et y est autorisé pour autant qu'il s'engage à respecter les conditions d'ordre, de dignité et de tolérance indissociables de ces activités. § 3. L'organisation d'activités communes dans le cadre de la religion ou de la philosophie non confessionnelle peut faire l'objet d'une concertation au sens de l'article 7. Le cas échéant, les aumôniers, les ministres du culte et les conseillers moraux sont associés à cette concertation. § 4. Un local adéquat est prévu dans chaque prison pour les activités communes visées au § 1er qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie. § 5. Le Roi détermine les règles de conduite des personnes visées à l'article 72.

Art. 75.Le Roi complète la présente loi par des modalités relatives à la garantie du droit du détenu défini à l'article 71, en particulier les facilités dont les aumôniers, les ministres des cultes reconnus en Belgique, les conseillers moraux et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison peuvent disposer pour concrétiser le droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion et sa philosophie non confessionnelle ainsi que le droit connexe à l'assistance religieuse, spirituelle et morale. CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs

Art. 76.§ 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre. § 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique. § 3. Les activités de formation visées au § 2 se déroulent durant le temps libre, en dehors des horaires de travail fixés conformément à l'article 83, § 2, sauf pour le détenu pour lequel le temps consacré aux activités de formation peut être assimilé au temps de travail en application de l'article 83, § 3.

Art. 77.§ 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire. § 2. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 3. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit. § 4. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.

Art. 78.§ 1er. Le condamné qui est disposé à terminer une formation inachevée, à se recycler ou à se perfectionner, ou à suivre une formation professionnelle ou une formation continue à l'intérieur, à l'extérieur ou à partir de la prison, et qui en a les capacités, a le droit de le faire conformément au plan de détention individuel et en fonction des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables. § 2. Pour autant que la durée de la détention le permette et sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit d'accomplir des activités similaires à l'intérieur ou à partir de la prison.

Art. 79.§ 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air. § 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 80.En dehors de ses heures de travail, le détenu peut, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe.

Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque : - l'activité visée présente un danger pour l'ordre ou la sécurité; - l'activité est utilisée à des fins illégales; - le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable. CHAPITRE VI. - Du travail Section Ire. - Dispositions générales

Art. 81.Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.

Art. 82.L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.

Art. 83.§ 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre. § 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre. § 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.

Art. 84.§ 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande.

Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi. § 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire. § 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II.

Art. 85.Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.

Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque : - le travail visé présente un danger pour l'ordre ou la sécurité; - le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable.

Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit. Section II. - Des revenus du travail

Art. 86.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 83, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette allocation est destinée à inciter les détenus à se former, en leur permettant notamment de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne pourraient plus être couvertes par les revenus du travail. § 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison. CHAPITRE VII. - Des soins de santé et de la protection de la santé Section Ire. - Des soins de santé

Art. 87.Les soins de santé en milieu pénitentiaire englobent : 1° les services dispensés par les prestataires de soins en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé physique et psychique du patient;2° la contribution des prestataires de soins à la prévention et à la protection sanitaires du personnel et des détenus;3° la contribution des prestataires de soins à la réinsertion sociale des détenus.

Art. 88.Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques.

Art. 89.Le détenu a droit à ce que les soins de santé dispensés avant son incarcération continuent à l'être de manière équivalente pendant son parcours de détention. Il est conduit auprès du médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération, puis chaque fois qu'il le demande.

Art. 90.Le détenu a droit aux services de prestataires de soins disposant des qualifications nécessaires pour répondre à ses besoins spécifiques.

Art. 91.§ 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord. § 2. Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation du chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.

Dans les sept jours de l'introduction de la demande, le chef de service avise le demandeur par écrit de sa décision motivée. En cas de rejet de la demande, le chef de service l'informe de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.

Les articles 165 et 166 s'appliquent par analogie. § 3. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l'avis, au traitement proposé par le médecin librement choisi ainsi qu'au traitement dispensé par un médecin librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins.

Art. 92.§ 1er. Dans l'exercice de ses droits en tant que patient, le détenu ne peut désigner comme personne de confiance, visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, que : 1° un médecin extérieur à la prison;2° un avocat;3° un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, le détenu ne peut pas obtenir de copie de son dossier de patient. Il peut uniquement demander par écrit de transmettre une copie de son dossier à la personne de confiance qu'il a désignée.

Art. 93.§ 1er. Lorsqu'un détenu a besoin d'un examen diagnostique ou d'un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n'est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison et, le cas échéant, après que ce dernier se soit concerté avec le médecin librement choisi, au besoin avec encadrement médical, vers une prison spécialisée, un hôpital ou un établissement de soins.

La procédure prévue à l'article 91, § 3, en cas de désaccord entre les médecins s'applique par analogie. § 2. Les femmes enceintes sont transférées dans un hôpital pour l'accouchement. § 3. Les femmes enceintes qui demandent une interruption de grossesse dans le respect des conditions fixées par la loi sont transférées vers un établissement de soins auquel est attaché un service d'information. § 4. Lorsque le détenu est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une succursale de la prison, sans que cela puisse porter atteinte à la qualité des soins prodigués. Le Roi détermine les modalités de transfert et de surveillance.

Art. 94.Lorsqu'un médecin traitant estime que la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il en informe, avec l'accord du détenu, le directeur et le chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.

Art. 95.Lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que son conjoint cohabitant, son partenaire cohabitant légal, ses proches parents, la personne avec laquelle il vit maritalement et, le cas échéant, son tuteur ou son administrateur provisoire et le représentant désigné par le patient détenu en soient informés immédiatement.

S'ils le demandent, le directeur les met en rapport avec le médecin attaché à la prison.

Art. 96.§ 1er. Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle, et leurs évaluations et décisions concernant la santé des détenus sont fondées uniquement sur des critères médicaux. § 2. Ils ne peuvent être contraints d'accomplir des actes qui compromettent leur relation de confiance avec le détenu. § 3. La fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein de la prison.

Art. 97.§ 1er. Les soins de santé dans les prisons sont structurés et organisés et intégrés dans l'activité de la prison de telle manière qu'ils puissent être dispensés dans des conditions optimales. § 2. Le Roi fixe les modalités d'organisation des soins de santé, de structuration et de fonctionnement du service des soins de santé dans la prison.

Art. 98.Il est institué un Conseil pénitentiaire de la santé composé de médecins, de dentistes et d'infirmiers attachés à la prison, qui donne au ministre des avis en vue de promouvoir la qualité des soins de santé dans l'intérêt du patient détenu. Le Roi en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement. Section II. - De la protection de la santé

Art. 99.§ 1er. La protection de la santé dans les prisons porte notamment sur l'hygiène, l'alimentation, le bien-être au travail, la distribution des médicaments et l'élimination des déchets médicaux. § 2. Le directeur veille à ce que les services chargés de la protection de la santé des personnes dans la société libre puissent offrir leurs services dans les prisons. § 3. Les prestataires de soins informent le directeur des circonstances qui ne répondent pas aux critères de santé, d'hygiène et de bien-être au travail. § 4. Le médecin attaché à la prison avertit immédiatement le directeur lorsqu'il constate une maladie contagieuse ou un risque de maladie contagieuse. Il prévient également le directeur lorsque des mesures doivent être prises pour isoler le détenu malade ou éviter la propagation de la maladie. CHAPITRE VIII. - Des expertises médicales et médico-psychosociales Section 1re - De l'expertise médicale

Art. 100.§ 1er. L'expertise médicale concerne notamment : 1° l'examen et le diagnostic qui peuvent être imposés aux détenus de manière contraignante et ont pour but d'établir clairement l'état de santé du détenu et l'influence négative de cet état de santé sur l'état d'autrui ou sur la santé dans la prison;2° la formulation d'avis quant à l'aptitude du détenu au travail et à la pratique du sport;3° la formulation d'avis quant à l'existence ou non de contre-indications médicales pour imposer au détenu une mesure de sécurité particulière, le placer sous régime de sécurité individuel particulier, l'enfermer en cellule de punition ou l'isoler en cellule à titre de sanction disciplinaire;4° la formulation d'avis quant à l'existence ou non de contre-indications médicales pour que le détenu se voie imposer des moyens de contrainte en vue du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans la prison;5° la formulation d'avis quant à l'incapacité de travail temporaire ou permanente d'un détenu résultant d'un accident de travail ou de sport dans la prison, en vue d'accorder une indemnité;6° l'inspection des locaux, objets et denrées alimentaires sur le plan de la santé et de l'hygiène. § 2. L'expertise médicale est effectuée par des médecins-conseils. § 3. La fonction de médecin-conseil est incompatible avec une mission de prestataire de soins dans la prison. Section II. - De l'expertise médico-psychosociale

Art. 101.§ 1er. L'expertise médico-psychosociale dans les prisons comprend les services fournis par des experts en vue de poser un diagnostic et de formuler un avis dans le cadre de processus décisionnels en rapport avec notamment : 1° le plan de détention individuel;2° le placement et le transfèrement de détenus;3° la sortie temporaire de l'établissement pénitentiaire;4° les modalités particulières d'exécution de la peine;5° la libération anticipée. § 2. La fonction d'expert est incompatible avec une mission de prestataire de soins dans la prison. CHAPITRE IX. - De l'aide sociale

Art. 102.Le détenu a le droit à une préparation et à un suivi par le service attaché à la prison dans le cadre de l'élaboration et de la gestion de son plan de détention. CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique

Art. 103.§ 1er. Le détenu a droit à l'offre présente en prison en matière d'aide sociale. § 2. Le chef d'établissement prend toutes les dispositions afin que les services d'aide sociale puissent mettre leur offre à la disposition du détenu, dans le respect de l'ordre et de la sécurité.

Art. 104.§ 1er. Le détenu a droit à toutes les formes d'assistance judiciaire disponibles dans la société et à l'aide juridique visée à l'article 508/1 du Code judiciaire. § 2. L'administration pénitentiaire examine avec la commission d'aide juridique comment offrir aux détenus la possibilité de faire valoir leurs droits visés au § 1er et prendre des initiatives collectives d'information et de formation sur d'importants thèmes juridiques. § 3. Quiconque fournit une assistance judiciaire ou une aide juridique dans le cadre du présent chapitre est tenu au secret professionnel. § 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le chef d'établissement. L'assistance judiciaire et l'aide juridique sont fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.

TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition CHAPITRE Ier - Principes généraux

Art. 105.§ 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.

Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée. § 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité. CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales

Art. 106.§ 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-à-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes. § 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué. CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité Section Ire. - Des mesures de contrôle

Art. 107.§ 1er. Le chef d'établissement peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité. § 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.

Art. 108.§ 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci.

Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux. § 2. Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l'objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps.

La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur. § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. § 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille à corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.

Art. 109.§ 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.

Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet. § 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables. Section II. - Des mesures de sécurité particulières

Art. 110.§ 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.

La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède. § 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais.

Le détenu est informé par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent. § 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.

Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.

Art. 111.§ 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII. § 2. Lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée. § 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.

Art. 112.§ 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire : 1° le retrait ou la privation d'objets;2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse. § 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois. § 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.

Art. 113.§ 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité. § 2. Dans les cas prévus à l'article 112, 4° et 5°, le directeur veille à ce que le détenu : 1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;2° dispose de suffisamment de lecture;3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;4° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;5° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;6° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;7° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale. Dans les mêmes cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler. § 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu dans la cellule de punition.

Art. 114.En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.

Art. 115.En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.

Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier

individuel

Art. 116.§ 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel. § 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.

Art. 117.Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures : 1° l'interdiction de prendre part à des activités communes;2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56;3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3;4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3;5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er;6° l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.

Art. 118.§ 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur. § 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.

La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.

La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu. § 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général. § 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.

La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.

La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non. § 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler. § 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l'identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.

Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un médecin-conseil en vertu du § 5, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.

Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu. § 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.

Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement.

La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d'un rapport psychomédical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4. § 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement. § 9. La condamnation d'un prévenu ou d'un accusé placé sous régime de sécurité particulier individuel met un terme à la mesure de placement si celle-ci n'a pas été confirmée dans les sept jours par une nouvelle décision du directeur général, après avis du directeur. § 10. Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 3, §§ 7 et 8. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central.

Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure. § 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n'est pas applicable aux détenus mineurs. CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe

Art. 119.§ 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet. § 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées. § 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.

Art. 120.§ 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables. § 2. Tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé. § 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.

Art. 121.En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.

Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.

TITRE VII. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 122.Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.

Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.

Art. 123.Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.

Art. 124.§ 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi. § 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.

Art. 125.Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.

Art. 126.Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.

Art. 127.§ 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur. § 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination. § 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.

Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148. § 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi. CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires

Art. 128.Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.

Art. 129.Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie : 1° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;2° l'atteinte intentionnelle à I'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;4° la soustraction illicite de biens;5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.8° l'évasion ou la participation à celle-ci.

Art. 130.Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie : 1° la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;2° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux objets mis ou laissés à la disposition du détenu;3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison;6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.

Art. 131.§ 1er. La tentative d'une infraction reprise à l'article 129 peut être sanctionnée. Pourront seules être appliquées, les sanctions applicables à une infraction de la seconde catégorie. § 2. La participation à une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 est assimilée à l'infraction disciplinaire elle-même. CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales

Art. 132.Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146;2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;3° l'isolement en cellule, selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie. Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières

Art. 133.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligéespour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire : 1° la privation du droit de posséder certains objets;2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison;à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs; 4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.6° l'interdiction de participer au travail en commun et aux activités de formation communes. Section III. - De l'enfermement en cellule de punition

Art. 134.§ 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul. § 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel. § 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.

Art. 135.§ 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit : 1° de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;2° de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison comme prévu à l'article 58;si la sanction disciplinaire se prolonge plus de trois jours, les visites des personnes visées à l'article 59, § 1er, sont autorisées dans un local équipé d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu; 3° de téléphoner, sauf avec un avocat ou avec un assistant juridique au sens de l'article 102;4° d'avoir des contacts avec les médias;5° de prendre part à des activités communes;6° de rester en possession des objets lui appartenant;7° d'avoir en sa possession des objets ou matériaux pour loisirs individuels, sauf les exceptions prévues à l'article 136. § 2. Pendant toute la durée de son enfermement en cellule de punition, le détenu ne perçoit pas de revenus du travail ou d'allocation de formation.

Art. 136.Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition : 1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;2° dispose de suffisamment de lecture;3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;4° puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;5° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;6° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;7° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;8° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.

Art. 137.§ 1er. Sur avis positif du médecin-conseil, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure. § 2. Le directeur et un médecin-conseil rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler. § 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.

Art. 138.Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.

Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.

Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.

Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.

Art. 139.Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives. Section IV. - De l'isolement en cellule

Art. 140.§ 1er. L'isolement en cellule s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu. § 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes, sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu'au séjour collectif en plein air. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes.

Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er.

Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu.

L'usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine, sans préjudice du droit de téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique, conformément à ce qui est prévu à l'article 104.

Pendant la durée de son isolement en cellule, le détenu : 1° ne perçoit pas de revenus du travail, sauf pour un travail qui n'est pas effectué en commun;2° ne perçoit pas d'allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l'article 83, § 3, sauf lorsque le directeur l'a autorisé à prendre part à de telles activités.

Art. 141.Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.

Art. 142.Si, pendant sa période d'isolement en cellule, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement en cellule peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement en cellule ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives. CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires

Art. 143.§ 1er. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er. § 2. En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions peuvent être sanctionnées soit séparément, soit comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. § 3. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, à l'exception des sanctions disciplinaires d'enfermement en cellule de punition et d'isolement en cellule, lesquelles peuvent uniquement être infligées à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires.

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité sont respectés. § 4. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.

Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.

Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution.

En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis. § 5. Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis, et peut également mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint avant la fin du délai d'exécution. CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire

Art. 144.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au § 2 ou au § 3.

La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu à l'article 145.

Le rapport, qui est signé par son auteur, mentionne l'identité du rédacteur, l'identité du détenu, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, l'endroit, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.

Le ministre établit le modèle de ce rapport.

Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire. § 2. Si le directeur estime que les faits ne justifient pas de suite disciplinaire, il informe le détenu du fait qu'un rapport a été rédigé à son encontre, mais qu'aucune procédure disciplinaire n'est entamée, soit parce que les faits ne constituent pas une infraction disciplinaire, soit parce qu'un simple avertissement suffit, sans inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146. § 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.

Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.

Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er. § 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance.

Le Roi établit la liste des personnes qui peuvent intervenir comme personnes de confiance. § 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du formulaire visé au § 3, sauf si ce délai ne peut être respecté en raison d'une extraction. Dans ce cas, le détenu est auditionné le plus rapidement possible.

Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les vingt-quatre heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.

Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.

Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.

Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu. § 6. Le directeur prend une décision dans les quarante-huit heures qui suivent l'audition du détenu.

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

La décision d'enfermement en cellule de punition ne peut être prise qu'après qu'un médecin-conseil a procédé à l'examen du détenu et déclaré au directeur qu'aucune raison médicale ne s'oppose à l'exécution de l'enfermement. § 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue qu'il peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre heures.

Lors de la communication, aussi bien verbale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le détenu est informé de la possibilité d'introduire une plainte. § 8. La décision est exécutoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte.

Art. 145.§ 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 110 jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu. § 2. Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate. § 3. Lorsque la mesure particulière du séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué ou celle du placement dans une cellule dépourvue de tout objet à usage potentiellement dangereux est transformée en une sanction disciplinaire d'enfermement en cellule de punition ou d'isolement dans l'espace de séjour attribué, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle fixée par la sanction disciplinaire.

Art. 146.Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement.

TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement CHAPITRE Ier. - Des plaintes

Art. 147.Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur des souhaits, des propositions et des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.

A cet effet, le chef d'établissement organise des consultations dont il est fait mention dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 148.Sans préjudice de la possibilité de se plaindre de manière informelle auprès de la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Art. 149.Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.

Art. 150.§ 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint. § 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. § 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966. § 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance, conformément aux règles à établir par le Roi. § 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Art. 151.§ 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier. § 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie. § 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier. § 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.

Art. 152.§ 1er. Après réception de la plainte, une copie de celle-ci est transmise au directeur. § 2. Si le directeur estime que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou qu'une tentative de médiation de la part du commissaire de mois, comme prévu à l'article 153, est souhaitable, il en informe au plus tard dans les quarante-huit heures du dépôt de la plainte le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes par écrit, en précisant ses motifs.

Dans les autres cas, il communique au plus tard dans les 48 heures du dépôt de la plainte par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.

La teneur de ces informations et observations est immédiatement portée à la connaissance du plaignant par écrit.

Art. 153.§ 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, d'office ou sur proposition du directeur, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer à sa plainte. § 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu. § 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.

Art. 154.§ 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte. § 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes. § 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent préalablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes. § 4. Lorsque le détenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider : 1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.

Art. 155.§ 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes. § 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure conformément aux règles fixées par le Roi.

Art. 156.Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, à la demande du plaignant et après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.

Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.

Art. 157.§ 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.

La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours. § 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur. § 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. Le ministre détermine les conditions auxquelles une copie de ces décisions peut être obtenue par des tiers, pour autant qu'elles ne contiennent pas de données permettant d'identifier le détenu.

Art. 158.§ 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée. § 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte : 1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique;ou 2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable. § 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut : 1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée;3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision. § 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière. § 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue. CHAPITRE II Du recours contre la décision de la Commission des plaintes

Art. 159.§ 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central. § 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée à l'article 157, § 2. § 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.

Art. 160.Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.

Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.

Art. 161.§ 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.

Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours. § 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que la Commission d'appel peut décider : 1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission d'appel;3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.

Art. 162.§ 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. § 2. Si le recours est déclaré recevable et fondé, la commission d'appel prend la décision que la Commission des plaintes aurait dû prendre. § 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement exécutoires. CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation

Art. 163.§ 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18. § 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement. § 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur. § 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure. § 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.

Art. 164.§ 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.

Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un codétenu.

Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance. § 2. Dans les sept jours qui suivent l'introduction de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.

Art. 165.§ 1er. Le détenu a le droit d'introduire auprès de la Commission d'appel du Conseil central un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation. § 2. Le recours est introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée. A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 164, § 2, le détenu dispose également de sept jours, à dater de la fin de ce délai, pour introduire un recours. § 3. Le recours peut être introduit directement ou par l'intermédiaire du directeur. § 4. Les articles 150, §§ 2, 4 et 5, et 162, § 4, sont applicables par analogie aux modalités d'introduction du recours.

Art. 166.§ 1er. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que la Commission d'appel peut décider : 1° qu'il n'est permis aux intéressés que de préciser ou de commenter le recours par écrit;2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission d'appel;3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis aux intéressés que de poser des questions par écrit à cette personne. § 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel.

La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.

TITRE IX. - Disposition temporaire

Art. 167.§ 1er. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels, en attendant qu'une loi détermine le statut juridique applicable à ces personnes. § 2. Les articles 17, 18 et 163 à 166 inclus relatifs au placement et au transfèrement ne sont pas applicables aux personnes visées au § 1er. § 3. Vis-à-vis des personnes visées au § 1er, le plan de détention individuel visé à l'article 38 doit être établi en tenant compte de leur besoins spécifiques. § 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de plainte et d'une procédure d'appel contre une décision de la Commission des plaintes, Ia personne visée au § 1er est toujours assistée par un avocat. Si l'intéressé ne choisit pas d'avocat, le directeur en fait part au bâtonnier de l'arrondissement judiciaire où se situe la prison, en vue de la commission d'office d'un avocat.

Le délai de vingt-quatre heures, mentionné à l'article 144, § 5, est porté à septante-deux heures.

TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire

Art. 168.La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation est abrogée. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 169.Sont abrogés dans le Code pénal : 1° l'article 21, remplacé par la loi du 10 juillet 1996;2° l'article 22, modifié par la loi du 11 janvier 1994;3° l'article 23, modifié par les lois des 12 juillet 1931 et 11 janvier 1954;4° l'article 24;5° l'article 30ter, inséré par la loi du 18 mars 1970 et renuméroté par la loi du 10 juillet 1996;6° l'article 89;7° l'article 90.

Art. 170.A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer les mots « maisons de dépôt, d'arrêt, [] ou de peine » sont remplacés par le mot « prisons ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 171.L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer est remplacé par l'intitulé « Des prisons ».

Art. 172.A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer, les mots « prisons, destinées à » sont remplacés par les mots « établissements pénitentiaires, destinés à ». A l'article 604 du même Code, les mots « prisons établies » sont remplacés par les mots « établissements pénitentiaires établis ».

Art. 173.A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots « soit une maison d'arrêt, [...], soit » sont supprimés.

Art. 174.L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ».

Art. 175.A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots « des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « des prisons ».

Art. 176.A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots « de prison » sont remplacés par les mots « d'établissement pénitentiaire ». A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots « de la prison » sont remplacés par les mots « de l'établissement pénitentiaire ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964

Art. 177.A l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, les mots « L'interdiction légale est suspendue et la prescription des peines » sont remplacés par les mots « La prescription des peines ».

Art. 178.L'article 15, alinéa 3, de la même loi est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 179.L'article 20 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention preventive, dont l'alinéa 1er formera le § 1er, et l'alinéa 2, le § 2, est complété par des §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : « § 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 : 1° d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;2° d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;3° d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance. § 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.

La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. § 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.

La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'article 58 de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.

Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées. § 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction en vertu du § 1er. Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive.

La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 180.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants Doc 51 0231/ (S.E. 2003) : 001 : Proposition de M. Van Parys, Mme Barzin, MM. Hove, Wathelet, Bourgeois, Swennen et Mme Lalieux. 51-231/2 Amendement. 51-231/3 Amendements. 51-231/4 Amendements. 51-231/5 Amendements. 51-231/6 Amendements. 51-231/7 Amendements. 51-231/8 Amendements. 51-231/10 Amendements. 51-231/9 Amendements. 51-231/11 Amendements. 51-231/12 Amendements. 51-231/13 Amendement. 51-231/14 Amendements. 51-231/15 Rapport fait au nom de la commission. 51-231/16 Texte adopté par la commission. 51-231/17 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 décembre 2004.

Sénat 3-945/1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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