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Loi du 12 janvier 2006
publié le 18 juillet 2006

Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue de permettre aux cohabitants de fait d'être reconnus comme les ayants droit d'un membre des services de police et de secours décédé suite à un accident dans le cadre de ses fonctions

source
service public federal interieur
numac
2006000516
pub.
18/07/2006
prom.
12/01/2006
ELI
eli/loi/2006/01/12/2006000516/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2006. - Loi modifiant la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en vue de permettre aux cohabitants de fait d'être reconnus comme les ayants droit d'un membre des services de police et de secours décédé suite à un accident dans le cadre de ses fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, modifié par les lois des 15 juillet 1993, 18 février 1997, 27 décembre 2000 et 24 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 4, 2°, les mots « , du mariage ou de la cohabitation légale de celle-ci » sont supprimés;2. dans le § 5, alinéa 1er, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.la personne qui cohabitait avec la victime depuis un an. Est présumée remplir cette condition, la personne non apparentée qui vivait de façon permanente et affective avec la victime depuis au moins un an au moment du décès. Cette cohabitation est prouvée par l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers; ».

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONEKLINX _______ Note (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2010/1. - Amendement, n° 51-2010/2.- Rapport, n° 51-2010/3. - Texte adopté par la Commission, n° 51-2010/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2010/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er décembre 2005.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1462/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

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