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Loi du 12 juillet 2002
publié le 20 novembre 2002

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 29 juin 2000

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2002015128
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20/11/2002
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12/07/2002
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12 JUILLET 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 29 juin 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 29 juin 2000, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 24 janvier 2002, n° 2-1021/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1021/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1725/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1725/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 23 mai 2002. - Vote, séance du 23 mai 2002. (2) Cet Accord est entré en vigueur le 1er octobre 2002. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République slovaque ci-après dénommés les Parties Contractantes, Se fondant sur : le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats des Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux; le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats contractants;

Considérant la Convention Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention relative aux substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 relative au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales est indispensable pour combattre et prévenir ces activités illégales;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Au sens du présent Accord, on entend par : 1. Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant : a) faciliter l'entrée sur le territoire d'une des Parties Contractantes au présent Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes au présent Accord dans les conditions indiquées à la lettre a) .2. Exploitation sexuelle des enfants : les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.3. Assistance technique : l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, paragraphe 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.5. Blanchiment d'argent : les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.6. Criminalité organisée : toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.7. Traitement de données à caractère personnel : 1° Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable;est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 2° Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.8. Stupéfiant : toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961.9. Substance psychotrope : toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes signé à Vienne le 21 février 1971.10. Précurseur : toute substance chimique nécessaire à la fabrication de certains stupéfiants et de substances psychotropes.11. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et de précurseurs : la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes et de précurseurs contraires aux buts de la Convention Unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.12. Demande urgente : une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des autorités centrales risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. Article 2 Domaines de coopération 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie Contractante, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent Accord, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.2. Les Parties Contractantes coopèrent par priorité à la prévention, la répression et la poursuite d'infractions graves relevant de la criminalité organisée, à savoir : a) les infractions contre la vie et la santé des personnes;b) les infractions liées à la production et au trafic illégal de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;c) les infractions liées à la production, au commerce illicite, à la prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les infractions liées au traitement de telle viande;d) l'immigration illégale;e) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;f) l'extorsion de fonds;g) le vol, le trafic illicite et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses;h) les falsifications des moyens de paiement, chèques et titres;i) la falsification et l'usage de tout document officiel falsifié, tel que carte d'identité, passeport, visa, titre de séjour;j) la criminalité frappant les systèmes économique, financier et bancaire;k) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le commerce illégal d'oeuvres d'art, d'objets historiques;l) le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;m) le blanchiment des produits du crime;n) la corruption des agents publics étrangers à l'occasion des transactions commerciales internationales.3. Les priorités accordées aux infractions prévues au paragraphe précédent pourront être modifiées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes, dans le respect du droit national de chaque Partie Contractante. Article 3 La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur : a) la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de personnes non identifiées et de cadavres;b) la recherche d'objets volés, disparus, détournés ou égarés. Article 4 Modalités de coopération Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par les modalités suivantes : a) les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration;b) les échanges de matériel;c) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;d) un échange d'expériences;e) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle;f) l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;g) l'information réciproque sur la réglementation juridique relative au Présent Accord; selon les dispositions ci-après.

Article 5 Les échanges d'informations Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

Cette coopération peut se réaliser par l'intermédiaire des organes centraux ou prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.

Article 6 1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.2. Chaque Partie Contractante peut, de sa propre initiative et dans le respect de son droit national, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Article 7 Toute information fournie par la Partie Contractante requise en vertu des dispositions des articles 5 et 6 ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux principes et normes du droit international.

Article 8 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration.2. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie Contractante requise et celles-ci peuvent y répondre directement.Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en motiver l'urgence. 3. La désignation des organes centraux chargés de la coopération policière internationale et de l'immigration ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des protocoles conclus entre les organes compétents désignés par les Parties Contractantes.4. Après la mise en vigueur du présent Accord, les Parties Contractantes se communiquent, dans les plus brefs délais, par la voie diplomatique, les organes compétents mentionnés au point 1, avec indication de leurs adresses de contact et de leurs numéros de téléphone et de fax. Article 9 L'autorité compétente de la Partie Contractante requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente de la Partie Contractante requise a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par INTERPOL. Article 10 1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;b) dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;c) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures ou d'Etat et de l'immigration;d) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière et de l'immigration de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Article 11 Protection des données à caractère personnel 1. En application du présent Accord, le traitement des données à caractère personnel est soumis aux législations nationales respectives de chaque Partie Contractante.2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application du présent Accord, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.3. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application du présent Accord, les dispositions ci-après s'appliquent comme suit : a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles le présent Accord prévoit le traitement de telles données et dans les conditions déterminées par la Partie Contractante qui les fournit;b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et policières et les services qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3.Les Parties Contractantes communiqueront la liste des utilisateurs; c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet.Elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données; d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.Si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire; e) la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; f) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut communiquer ces données qu'après accord préalable écrit de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; g) les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et autorités de police et de l'immigration;la communication des données à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable écrite de la Partie Contractante qui les fournit; h) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.4. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le présent Accord.

Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions du présent Accord sont également d'application.

Article 13 Refus de l'assistance 1. Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.2. Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. Article 14 Autres formes de coopération 1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.2. Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par le présent Accord.3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. Article 15 Concertation 1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties Contractantes.3. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois ans. Article 16 Règlement des différends 1. Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par une commission mixte consultative.2. Il est créé une commission mixte consultative composée, pour la partie belge, de représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Justice et, pour la partie slovaque, de représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Procurature Générale, qui se réunira à la demande de l'une ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. Article 17 Dispositions finales 1. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national.2. La surveillance de l'exécution du présent Accord s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. Article 18 1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.3. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.Toute Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa remise à l'autre Partie Contractante.

Article 19 Toute Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Contractante toutes propositions, changements ou additions au présent Accord. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2000 en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues, slovaque, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Pour le Gouvernement de la République slovaque : I. BUDIAK

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