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Loi du 12 mai 2014
publié le 17 juin 2014

Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de Justice

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service public federal justice
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2014009302
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17/06/2014
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12/05/2014
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12 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de Justice


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de justice signé à Bruxelles, le 17 décembre 2013, annexé à la présente loi.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : DOC 53-3523.

Compte rendu intégral : 23 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2749.

Annales du Sénat : 3 avril 2014.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de Justice Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, III, l'article 6, § 3bis, 4°, et l'article 92bis, § 4undecies, insérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 47/10;

Considérant que l'exercice des missions que les Maisons de justice exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires a été attribué aux Communautés;

Considérant que l'Etat fédéral reste compétent pour les procédures judiciaires ainsi que pour l'exécution des décisions judiciaires;

Considérant que la définition des cas dans lesquels une autorité judiciaire ou administrative mandante a la possibilité d'ordonner une enquête sociale ou un rapport d'information succinct ou encore de soumettre une personne au contrôle ou à l'accompagnement continue à relever de la compétence de l'autorité fédérale;

Considérant que les Maisons de justice, qui sont chargées de l'exécution de ces enquêtes, contrôles et accompagnements dans le cadre de leurs missions civiles et pénales, exécutent des missions essentielles pour les instances fédérales mandantes et participent à l'élaboration et à l'exécution des décisions judiciaires;

Considérant que les Maisons de justice sont également saisies pour apporter le soutien aux autorités judiciaires dans le cadre du soutien des victimes tout au long des procédures judiciaires;

Considérant que dès lors des mécanismes permanents de concertation et de coopération seront nécessaires afin que les Maisons de justice puissent continuer à exercer leurs missions de la manière la plus efficiente et qualitative possible, d'une part, et garder leur caractère et leur plus-value spécifiques, d'autre part;

Considérant qu'il est dès lors souhaitable que l'Etat fédéral et les Communautés fixent dans un accord de coopération les conditions essentielles permettant d'assurer efficacement l'exercice des missions des Maisons de justice.

L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement, en la personne du premier ministre et de la ministre de la Justice;

La Communauté flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président et du ministre du Bien-être;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

Ont convenu ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° parties : l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;2° instances fédérales : les mandants des Maisons de justice qui relèvent des autorités fédérales et des autorités judiciaires, plus précisément la direction générale des Etablissements pénitentiaires du service public fédéral Justice, les établissements pénitentiaires, les parquets généraux, les parquets, les juges d'instruction, les juridictions d'instruction, les juges de la jeunesse, les présidents des tribunaux de première instance, les juridictions de jugement, les cours d'appel, les commissions de probation, les commissions de défense sociale et les tribunaux de l'application des peines;3° missions : les missions que les Maisons de justice exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires et qui leur sont confiées par les instances fédérales, à savoir les missions civiles, les missions pénales, les missions pénitentiaires, l'accueil des victimes et l'accueil de première ligne. En particulier, il s'agit actuellement des missions : - énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du service des Maisons de justice du ministère de la Justice; - visées aux articles 37quater et 37quinquies du Code pénal; - définies dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. 4° Centre national de surveillance électronique : le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, dénommé ci-après CNSE. ARTICLE 2 Conférence interministérielle pour les Maisons de justice Il est institué une Conférence interministérielle pour les Maisons de justice, dénommée ci-après CIMJ. Les parties s'engagent, dans le cadre de la CIMJ, à se concerter au sujet de problèmes se rapportant à l'exercice des missions des Maisons de justice.

Les parties s'engagent, dans le cadre de la CIMJ, à se concerter préalablement au sujet de : - la modification des missions des Maisons de justice; - toutes les initiatives des parties qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact sur la capacité d'exécution des Maisons de justice dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

ARTICLE 3 Concertation globale § 1er. Sans préjudice de l'article 2, il est institué un organe de concertation qui a pour tâche de réunir les Maisons de justice et les instances fédérales, d'évaluer et d'optimaliser leur collaboration ainsi que de faire des recommandations en matière de politique d'exécution des peines et d'accueil des victimes. § 2. L'organe de concertation globale est composé comme suit : - les membres compétents des gouvernements de Communauté ou leur représentant; - le ministre fédéral de la Justice ou son représentant; - les premiers présidents des cours d'appel ou leur représentant; - les procureurs généraux ou leur représentant; - quatre représentants des parquets de première instance, paritairement répartis en fonction de leur appartenance linguistique, désignés par le Conseil des procureurs du Roi. § 3. Les membres des gouvernements des Communautés, ou leurs représentants respectifs, se font accompagner d'un représentant des Maisons de justice. Le ministre fédéral de la Justice se fait accompagner d'un représentant des Etablissements pénitentiaires. Les autres personnes peuvent se faire accompagner d'un expert de leur choix. § 4. Le ministre fédéral de la Justice et les membres des gouvernements de Communauté, ou leurs représentants respectifs, assurent à tour de rôle la présidence pour une période de deux ans. Le ministre fédéral de la Justice assure la présidence en premier. § 5. L'organe de concertation globale se réunit sur la convocation du président ou à la demande d'un des membres. Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances le requièrent. § 6. En vue de l'examen de points spécifiques de l'ordre du jour, le président peut décider, d'office ou à la demande d'un membre, d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile. § 7. L'Etat fédéral fournit un secrétariat d'appui.

ARTICLE 4 Concertation locale § 1er. Des organes de concertation ayant pour tâche de réunir les Maisons de justice locales et les instances fédérales locales et d'évaluer leur collaboration sont institués au niveau des arrondissements judiciaires. § 2. Un organe de concertation locale est composé comme suit : - le supérieur hiérarchique des directeurs des Maisons de justice situées dans l'arrondissement judiciaire ou son représentant; - les directeurs des Maisons de justice situées dans l'arrondissement judiciaire ou leur représentant; - les directeurs des établissements pénitentiaires dont les détenus hébergés relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel l'arrondissement judiciaire est situé ou leur représentant; - le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire ou son représentant; - le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire ou son représentant; - le procureur général près la cour d'appel ou son représentant.

Le président du tribunal de première instance peut se faire accompagner ou représenter par un membre de son tribunal. Les autres personnes peuvent se faire accompagner d'un expert ou d'un collaborateur de leur choix. § 3. Le supérieur hiérarchique des directeurs des Maisons de justice situées dans l'arrondissement judiciaire, ou son représentant, assure la présidence. § 4. L'organe de concertation locale se réunit sur la convocation du président ou à la demande d'un des membres. Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances le requièrent. § 5. En vue de l'examen de points spécifiques de l'ordre du jour, le président peut décider, d'office ou à la demande d'un membre, d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile. § 6. Les Communautés fournissent un secrétariat d'appui.

ARTICLE 5 Réseaux d'expertise L'Etat fédéral s'engage à prévoir, en concertation avec les autorités judiciaires, une représentation des Maisons de justice au sein des réseaux d'expertise du Collège des procureurs généraux, visésà l'article 143bis, § 3, alinéa 7, du Code judiciaire, qui portent en tout ou en partie sur les missions des Maisons de justice.

ARTICLE 6 Echange d'informations Les parties s'engagent à collaborer et à optimiser la circulation de l'information entre les instances fédérales et les Maisons de justice, en vue d'une exécution efficiente de leurs compétences respectives.

L'Etat fédéral s'engage à mettre à la disposition des Maisons de justice toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. A cette fin, les Maisons de justice se voient accorder l'accès aux systèmes d'information actuels et futurs des instances fédérales, conformément aux règles qui seront élaborées par les parties dans le cadre de la CIMJ. L'Etat fédéral s'engage à transférer l'ensemble des données contenues dans le système d'information actuel des Maisons de justice aux Communautés.

ARTICLE 7 Accès aux dossiers judiciaires et administratifs L'Etat fédéral s'engage à élaborer, en concertation avec les autorités judiciaires, des mesures structurelles et générales permettant aux Maisons de justice d'accéder aux informations contenues dans les dossiers judiciaires et administratifs qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

ARTICLE 8 Enregistrement § 1er. Les Communautés s'engagent à enregistrer les missions confiées par les instances fédérales et à garantir l'échange d'informations entre les Maisons de justice. § 2. L'enregistrement doit comporter au moins les données suivantes : - les données d'identification du justiciable; - les faits; - l'autorité mandante; - la nature et le délai de la mission; - les conditions éventuelles imposées. § 3. Il peut être convenu dans le cadre de la CIMJ d'enregistrer des données supplémentaires et d'élaborer les modalités d'échange d'informations entre les Maisons de justice.

ARTICLE 9 Le CNSE L'Etat fédéral s'engage à mettre à la disposition du CNSE toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences de celui-ci.

A cette fin, le CNSE se voit accorder l'accès aux systèmes d'information actuels et futurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires du service public fédéral Justice, des parquets et des tribunaux de l'application des peines, conformément aux règles qui seront élaborées par les parties dans le cadre de la CIMJ. L'Etat fédéral s'engage à transférer l'ensemble des données contenues dans le système d'information actuel du CNSE aux Communautés. Les Communautés s'engagent, avec l'Etat fédéral, à mettre en place une plateforme d'échange d'informations.

Ainsi fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Pour l'Etat Fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, K. PEETERS Le Ministre du Bien-être, J. VANDEURZEN Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ

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