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Loi du 12 mai 2014
publié le 09 mars 2015

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République dominicaine portant transfèrement des personnes condamnées, signée à Saint-Domingue le 5 mai 2009 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015225
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09/03/2015
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12/05/2014
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12 MAI 2014. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République dominicaine portant transfèrement des personnes condamnées, signée à Saint-Domingue le 5 mai 2009 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République dominicaine portant transfèrement des personnes condamnées, signée à Saint-Domingue le 5 mai 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DOMINICAINE PORTANT TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES LE ROYAUME DE BELGIQUE, et LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, ANIMES par le désir commun d'améliorer la coopération internationale en matière pénale et de faciliter la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays de leur nationalité, ONT CONVENU ce qui suit : ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION 1. Les parties collaboreront le plus largement possible en matière de transfèrement de personnes condamnées.2. Les peines ou mesures privatives de liberté prononcées en complément ou en substitution de peines par un juge en raison d'infractions pénales qui sont imposées en République Dominicaine à des citoyens belges pourront être purgées dans des établissements pénitentiaires belges conformément aux dispositions de la présente convention.3. Les peines ou mesures privatives de liberté prononcées en complément ou en substitution de peines par un juge en raison d'infractions pénales qui sont imposées en Belgique à des citoyens dominicains pourront être purgées dans des établissements pénitentiaires dominicains conformément aux dispositions de la présente convention. ARTICLE 2 DEFINITIONS Aux fins de la présente convention : 1. est entendu par « Etat transférant », l'Etat ayant prononcé la condamnation et d'où le condamné sera transféré;2. est entendu par « Etat de réception », l'Etat vers lequel le condamné sera transféré afin de purger la peine prononcée dans l'Etat transférant;3. est entendu par « condamné », la personne ayant été condamnée sur le territoire de l'une des deux parties, en vertu d'une condamnation définitive, à une peine ou mesure privative de liberté. ARTICLE 3 CONDITIONS D'APPLICATION La présente convention portera ses effets dans les cas suivants : 1. Les actes ou les omissions ayant donné lieu à la décision pénale doivent également être punissables dans l'Etat de réception, même si la peine encourue et sa classification en droit pénal ne correspondent pas à celles prévues dans sa législation;2. Le condamné doit posséder la nationalité de l'Etat de réception;3. Le condamné doit demander lui-même son transfert ou, si ladite demande émane de l'Etat transférant ou de l'Etat de réception, le condamné doit marquer expressément son accord.En cas d'incapacité du condamné, le consentement devra être accordé par son représentant légal; 4. La durée de la peine ou mesure privative de liberté à purger au moment de l'introduction de la demande de transfèrement doit être supérieure à six mois;5. La décision de condamnation doit avoir l'autorité de la chose irrévocablement jugée et il ne peut y avoir aucune autre procédure pénale en cours dans l'Etat transférant à charge du condamné;6. Sauf si le condamné a été reconnu insolvable, le transfèrement pourra être refusé si le condamné ne s'est pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'Etat transférant, de toutes les dispositions de la décision de condamnation. ARTICLE 4 AUTORITES CENTRALES Les parties désignent, comme autorités centrales chargées d'organiser les fonctions prévues dans cette convention, le Service Public Fédéral Justice, pour le Royaume de Belgique, et le parquet général de la République, pour la République Dominicaine.

ARTICLE 5 OBLIGATION D'INFORMER 1. Tout condamné à qui la convention est susceptible d'être appliquée devra être informé par les autorités centrales des Etats transférant et de réception de la teneur de la présente convention ainsi que des conséquences judiciaires découlant du transfert.Il devra notamment être porté à la connaissance de l'intéressé qu'il pourra, le cas échéant, être poursuivi, jugé ou condamné sur le territoire de l'Etat d'exécution à raison d'infractions autres que celles qui donnent lieu au transfèrement. 2. Si le condamné exprime à l'Etat transférant sa volonté d'être transféré en vertu de la présente convention, cet Etat devra en informer l'Etat de réception dans les plus brefs délais.3. Les informations fournies devront comprendre : a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du condamné;b) Le cas échéant, le domicile du condamné dans l'Etat de réception;c) Un exposé des faits ayant entraîné sa condamnation;d) La nature, la durée et la date de début de sa peine.4. Si le condamné exprime à l'Etat de réception sa volonté d'être transféré en vertu de la présente convention, l'Etat transférant communiquera à cet Etat, à sa demande, les informations auxquelles fait référence le paragraphe précédent.5. Le condamné devra être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de réception ou par l'Etat transférant en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats relativement à une demande de transfert.6. Le consentement au transfèrement émis par le condamné est irrévocable pendant une période de 90 jours à dater du recueil de ce consentement. ARTICLE 6 DEMANDES ET REPONSES 1. Les demandes de transfert et les réponses seront formulées par écrit et adressées aux autorités centrales désignées dans la présente convention.2. L'Etat de réception et l'Etat transférant disposeront d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter le transfert du condamné et devront communiquer leur décision à la partie demanderesse.La notification à l'autre Etat de la décision de rejet du transfert ne doit pas être motivée. 3. L'Etat requis informera l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de rejeter le transfert demandé. ARTICLE 7 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 1. L'Etat de réception, sur requête de l'Etat transférant, fournira à ce dernier : a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné possède la nationalité dudit Etat;b) Une copie des dispositions légales de l'Etat de réception attestant que les actes ou omissions ayant entraîné la condamnation dans l'Etat transférant constituent une infraction pénale conformément à la législation de l'Etat de réception ou en constitueraient une s'ils étaient commis sur son territoire.2. S'il demande le transfert, l'Etat transférant devra fournir à l'Etat de réception les documents mentionnés ci-dessous, à moins que l'un des Etats concernés ait indiqué ne plus souhaiter le transfert : a) Une copie certifiée conforme de la décision de condamnation définitive et des dispositions légales appliquées;b) L'indication de la durée de la peine déjà purgée ainsi que toute information relative à une éventuelle détention provisoire, révision de la peine ou autre acte concernant l'accomplissement de la peine;c) Une déclaration reprenant le consentement de la personne condamnée à être transférée.Conformément à l'article 5.1, l'Etat transférant doit s'assurer que le condamné donne son consentement volontairement et en pleine conscience des conséquences juridiques afférentes au transfèrement. L'Etat de réception a le droit de vérifier que le consentement a été donné dans ces conditions; d) Le cas échéant, les rapports médicaux ou sociaux sur le condamné, toutes les informations éventuelles relatives à son traitement dans l'Etat transférant et toutes les recommandations relatives à la poursuite de son traitement dans l'Etat de réception.3. L'Etat transférant et l'Etat de réception pourront, l'un et l'autre, demander que leur soient fournis les documents ou déclarations auxquelles les paragraphes 1 et 2 de cet article font référence, avant de demander un transfert ou de prendre la décision de l'accepter ou de le refuser. ARTICLE 8 CHARGES PECUNIAIRES 1. Le condamné sera remis par les autorités de l'Etat transférant aux autorités de l'Etat de réception à l'endroit dont auront convenu les deux parties, selon les cas.2. L'Etat de réception prendra à sa charge les frais du transfert dès le moment où le condamné sera placé sous sa responsabilité. ARTICLE 9 EXECUTION DE LA PEINE 1. Le condamné continuera à purger dans l'Etat de réception la peine ou mesure privative de liberté imposée par l'Etat transférant, conformément à l'ordre juridique de l'Etat de réception, sans qu'un exequatur soit nécessaire.Dans l'éventualité où la nature ou la durée de la peine ou mesure privative de liberté prononcée par l'Etat transférant diffère de celle prévue par la législation de l'Etat de réception, ce dernier pourra adapter ladite peine ou mesure à celle prévue par sa propre législation pour une infraction de même nature.

Cette peine ou mesure adaptée doit correspondre, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. 2. La condamnation imposée par l'Etat transférant ne pourra en aucune circonstance être alourdie par l'Etat de réception.3. Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires et engagera toutes les procédures appropriées pour que les condamnations imposées sortent leurs effets dans leur territoire respectif. ARTICLE 10 RESERVE DE JURIDICTION 1. L'Etat transférant ou l'Etat de réception, avec l'accord de l'Etat transférant, pourra accorder l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine conformément à son droit interne.Les requêtes de l'Etat de réception seront fondées et examinées avec bienveillance par l'Etat transférant. 2. Seul l'Etat transférant pourra connaître le recours ou l'action de révision.3. L'Etat de réception doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat transférant de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.4. L'Etat de réception fournira des informations à l'Etat transférant concernant l'exécution de la condamnation : a) lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b) si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;ou c) si l'Etat transférant lui demande un rapport spécial. ARTICLE 11 NON BIS IN IDEM Le condamné transféré pour l'exécution d'une condamnation conformément à la présente convention ne pourra être détenu, jugé ou condamné dans l'Etat de réception pour le même délit que celui qui avait motivé la peine imposée.

ARTICLE 12 DIFFUSION DE LA CONVENTION 1. Afin de promouvoir l'application du présent instrument, les Etats contractants s'engagent, conformément à l'article 5, à faire apparaître à leurs ressortissants condamnés l'importance sociale de purger leur peine dans leur pays d'origine.2. En cas de besoin, les Parties contractantes se consulteront rapidement, à la demande de l'une ou l'autre, en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention.3. Tout différend à cet égard sera réglé par voie diplomatique, dans les cas où les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. ARTICLE 13 VALIDITE ET ECHEANCE 1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les deux parties auront accompli toutes les démarches prévues à cet effet dans la législation des deux parties relative à la conclusion de traités internationaux.2. Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention à tout moment, moyennant notification écrite à l'autre Etat.Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la notification envoyée par voie diplomatique. 3. La présente convention concernera les peines ou mesures privatives de liberté prononcées aussi bien avant qu'après l'entrée en vigueur de la présente convention. SIGNEE à Santo Domingo, le 5 mai deux mille neuf, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2299.

Annales du Sénat : 13/02/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3365.

Compte rendu intégral : 13/03/2014. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2014.

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