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Loi du 12 mai 2019
publié le 24 mai 2019

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019030491
pub.
24/05/2019
prom.
12/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/12/2019030491/moniteur
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12 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 7°, les mots "y compris le Modular Offshore Grid," sont insérés entre les mots "exercer sa juridiction," et les mots "ainsi qu'à l'interconnexion"; 2° le point 7° ter inséré par la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030610 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d'électricité fermer, est complété par le f) rédigé comme suit : "f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;"; 3° l'article est complété par un point 71° rédigé comme suit : 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.".

Art. 3.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er: 1° les mots "et l'organisation de l'aménagement des espaces marins" sont insérés entre les mots "du milieu marin" et les mots "dans les espaces marins";2° les mots "jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6/3" sont insérés entre les mots "le ministre peut" et les mots ", après avis de la commission".

Art. 4.A l'article 6/2 de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030610 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, 1°, les mots "visé à l'article 2, 7° ter, a) à e) sont insérés entre les mots "Modular Offshore Grid" et les mots "doit être mise en service";2° au § 2, les mots "visé à l'article 2, 7° ter, a) à e) sont insérés entre les mots "Modular Offshore Grid" et les mots "résulte d'une faute lourde" et les mots "visé à l'article 2, 7° ter, a) à e) sont insérés entre les mots "Modular Offshore Grid" et les mots ", telle qu'elle résulte".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit : "

Art. 6/3.§ 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article. § 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum trente ans dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment : 1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant.Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique; 2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;9° la mesure dans laquelle et les modalités par lesquelles la participation citoyenne peut être prévue par le titulaire d'une concession domaniale;10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum 15 ans, conformément à l'article 7;11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet. § 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12. § 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études. § 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres. § 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit : "

Art. 6/4.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. Dans le même arrêté sont également inclus les résultats des études visées à l'article 6/3, §§ 4 et 5, ainsi que la localisation des éléments du réseau de transport visés à l'article 2, 7° ter, f). Ces dernières informations sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte : 1° de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;2° des conséquences d'une désignation pour des tiers;3° de l'intérêt environnemental;4° des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle; 5° de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid.". § 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 6/5 rédigé comme suit : "Art 6/5. § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service. § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. § 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. § 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire."

Art. 8.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021153 source service public federal de programmation politique scientifique Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de Communications électroniques et services de Communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer les mots "à l'article 6" du premier alinéa du premier paragraphe sont remplacés par les mots "aux articles 6 et 6/3".

Art. 9.A l'article 13/1, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030610 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d'électricité fermer, dans le point 8°, les mots "ou une concession domaniale sur la base de l'article 6/3" sont insérés entre les mots "sur la base de l'article 6" et les mots "ou l'utilisation de", et les mots "d'une telle concession" sont remplacés par les mots "de telles concessions".

Art. 10.A l'article 21, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, les mots "à l'article 6", tant après les mots "la protection de l'environnement dans les espaces marins visés" qu'après les mots "à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins visés", sont remplacés par les mots "aux articles 6 et 6/3". CHAPITRE 3. - Confirmation de l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 11.L'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est confirmé avec effet au 3 mars 2019, date de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3581 (2018/2019) Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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