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Loi du 12 février 2008
publié le 02 avril 2008

Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2008011094
pub.
02/04/2008
prom.
12/02/2008
ELI
eli/loi/2008/02/12/2008011094/moniteur
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13 DECEMBRE 2007. - Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Définitions

Art. 2.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée; b) "qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;c) "titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne.Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation; d) "autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;e) "formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle; La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; f) "expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;g) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.

Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable; h) "épreuve d'aptitude" :'un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique.Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges; i) "dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante : - soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale; - soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; - soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise. j) "Autorité compétente belge" : autorité qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une roi; k) "Directive" : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel de l'Union européenne L255/22 du 30 septembre 2005) modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (Journal officiel de l'Union européenne du 20 décembre 2006, page 141 e.s); l) "Etat membre" : Etat membre de l'Union Européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive s'appliquera à ces pays;m) "Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre. § 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.

Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation. § 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.

Objet

Art. 3.Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales,voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. § 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées qui ne font pas l'objet d'une transposition verticale de la directive. § 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, accoucheuse, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi. § 4. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.

Effets de la reconnaissance

Art. 5.§ 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges. § 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

TITRE II. - Libre prestation de services Champ d'application

Art. 6.Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Principe de libre prestation de services

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles : a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée.La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée. § 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.

Dispenses

Art. 8.Conformément à l'article 7, § 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire belge relatives à : a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, conformément à l'article 7, § 2, l'autorité compétente belge peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 9, § 1er, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 9, § 4, d'une copie des documents visés à l'article 9, § 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente belge et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet; b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services

Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : a) une preuve de la nationalité du prestataire;b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;c) une preuve des qualifications professionnelles;d) pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes;e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales. § 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. § 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques l'autorité compétente belge peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente belge s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente belge informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Belgique, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'autorité compétente belge offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente belge dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge.

Coopération administrative

Art. 10.§ 1er. Les autorités compétentes belges peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27. § 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.

Information des destinataires du service

Art. 11.Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes belges peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes : a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en exécution de l'article 22, § 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme; f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. TITRE III. - Liberté d'établissement CHAPITRE Ier. - Régime général de reconnaissance des titres de formation Champ d'application

Art. 12.Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par le chapitre II du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ce chapitre : a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21; b) pour.les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3.

Niveaux de qualification

Art. 13.Pour l'application de l'article 15, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après : a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base : - soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; - soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : - soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; - soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;c) diplôme sanctionnant : - soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; - soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au premier tiret, conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II de la présente loi). La liste qui figure à l'annexe Il peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 28; d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires;e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. Formations assimilées

Art. 14.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Conditions de la reconnaissance

Art. 15.§ 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente belge accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Belgique, tel que décrit à l'article 13. § 2. L'accès à la profession et son exercice, visés au § 1er, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Belgique, tel que décrit à l'article 13;c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 2, § 1er, point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 13, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 13, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. § 3. Par dérogation au § 1er, point b), et au § 2, point b), l'autorité compétente belge autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 13, point c).

Mesures de compensation

Art. 16.§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 15, §§ 1er ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise en Belgique;b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique;c) lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, § 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. § 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois, la dérogation peut être appliquée. § 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b).

Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. § 4. Aux fins de l'application du § 1er, points b) et c), on entend par "matières substantiellement différentes", des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. § 5. Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4.

Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes

Art. 17.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par "plates-formes communes" un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents Etats membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des Etats membres, y compris dans l'ensemble des Etats membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles. § 2. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément à l'article 15, § 2, de la directive concernant les plates-formes communes, l'autorité compétente belge renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 16. CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle Exigences en matière d'expérience professionnelle

Art. 18.Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente belge reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 19, 20 et 21.

Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV

Art. 19.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué : a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge. § 3. Le § 1er, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.

Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV

Art. 20.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué : a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.

Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV

Art. 21.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué : a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par en organisme professionnel compétent;c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié, pendant trois ans au moins;d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge. CHAPITRE III. - Dispositions communes en matière d'établissement Documentation et formalités

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5.

Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre. § 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;et c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. § 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé. § 5. Documents exigibles conformément au § 1er : a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant. Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine. c) Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance.d) L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. e) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine.Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat. f) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée : - une preuve de la capacité financière du demandeur, - la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre. § 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.

Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Art. 23.§ 1er. L'autorité compétente belge accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. § 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente belge. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application de cette loi.

Port du titre professionnel

Art. 24.§ 1er. Lorsque le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel belge, qui, en Belgique, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. § 2. Lorsqu'une profession est réglementée par une association ou organisation au sens de l'article 2, § 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

TITRE IV. - Modalités d'exercice de la profession Connaissances linguistiques

Art. 25.Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Belgique.

Port du titre de formation

Art. 26.Sans préjudice des articles 9 et 24, l'autorité compétente belge veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente belge peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente belge peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.

TITRE V. - Coopération administrative Autorités compétentes

Art. 27.§ 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangées. § 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE).

A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 28.Le. Roi peut apporter des modifications aux annexes de la présente loi afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.

Art. 29.La loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles du 10 mai 2006 est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 30.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-282 - N° 1. - Amendements, 52-282 - N° 2. - Rapport, 52-282 - N° 3.- Texte adopté par la commission, 52-282 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-282 - N° 5.

Compte rendu intégral : 13 décembre 2007.

Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-473 - N° 1.

ANNEXE I Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2 IRLANDE (1) 1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2) 2.The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2) 3. The Association of Certified Accountants (2) 4.Institution of Engineers of Ireland 5. Irish Planning Institute ROYAUME-UNI 1.Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 3.Institute of Chartered Accountants in Ireland 4. Chartered Association of Certified Accountants 5.Chartered Institute of Loss Adjusters 6. Chartered Institute of Management Accountants 7.Institute of Chartered Secretaries and Administrators 8. Chartered Insurance Institute 9.Institute of Actuaries 10. Faculty of Actuaries 11.Chartered Institute of Bankers 12. Institute of Bankers in Scotland 13.Royal Institution of Chartered Surveyors 14. Royal Town Planning Institute 15.Chartered Society of Physiothelapy 16. Royal Society of Chemistry 17.British Psychological Society 18. Library Association 19.Institute of Chartered Foresters 20. Chartered Institute of Building 21.Engineering Council 22. Institute of Energy 23.Institution of Structural Engineers 24. Institution of Civil Engineers 25.Institution of Mining Engineers 26. Institution of Mining and Metallurgy 27.Institution of Electrical Engineers 28. Institution of Gas Engineers 29.Institution of Mechanical Engineers 30. Institution of Chemical Engineers 31.Institution of Production Engineers 32. Institution of Marine Engineers 33.Royal Institution of Naval Architects 34. Royal Aeronautical Society 35.Institute of Metals 36. Chartered Institution of Building Services Engineers 37.Institute of Measurement and Control 38. British Computer Society _______ Notes (1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni : - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Institute of Chartered Accountants of Scotland - Institute of Actuaries - Faculty of Actuaries - The Chartered Institute of Management Accountants - Institute of Chartered Secretaries and Administrators - Royal Town Planning Institute - Royal Institution of Chartered Surveyors - Chartered Institute of Building.(2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes. ANNEXE II Liste des formations à structure particulière visées à l'article 13, point c), deuxième tiret) 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique Les formations de : en Allemagne : - infirmier(ière) puériculteur(trice) (« Kinderkrankenschwester/ Kinderkrankenpfleger »), - kinésithérapeute (« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) ») (1), - thérapeute du travail/ergothérapeute (« Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut »), - orthophoniste (« Logopäde/Logopädin »), - orthoptiste (« Orthoptist(in) »), - éducateur(trice) reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »), - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in) »), - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire (« medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in) »), - assistant(e) technique médical(e) en radiologie (« medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in) »), - assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels (« medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik »), - assistant(e) technique en médecine vétérinaire (« veterinär-medizinisch-technische(r) Assistent(in) »), - diététicien(ne) (« Diätassistent(in) »), - technicien(ne) en pharmacie (« Pharmazieingenieur »), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder, - infirmier(ère) psychiatrique (« Psychiatrische(r) Krankenschwester/ Krankenpfleger »), - logothérapeute (« Sprachtherapeut(in) »); en République tchèque : - aide-soignant (« zdravotnicky asistent »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska », - assistant en nutrition (« nutricní asistent »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska »; en Italie : - mécanicien dentaire (« odontotecnico »), - opticien (« ottico »); à Chypre : Pour la consultation du tableau, voir image en Lettonie : - assistant dentaire (« zobarstniecibas masa »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, - assistant de laboratoire d'analyses biomédicales (« biomedicinas laborants »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, - mécanicien dentaire (« zobutehnikis »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, - assistant kinésithérapeute (« fizioterapeita asistents »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation; au Luxembourg : - assistant(e) technique médical(e) en radiologie, - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, - infirmier(ière) psychiatrique, - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, - infirmier/i(ère) puériculteur/trice, - infirmier/ière) anesthésiste, - masseur(euse) diplômé(e), - éducateur(trice); aux Pays-Bas : - assistant vétérinaire (« dierenartsassistent »), qui représente des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont : i) soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; ii) soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; iii) soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé; iv) soit, dans le cas des assistants vétérinaires (« dierenartsassistent ») aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du « MBO ») ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage (« LLW »), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen; en Autriche : - la formation de base spécifique en soins pédiatriques (« spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege »), - la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques (« spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege »), - opticien spécialisé en verres de contact (« Kontaktlinsenoptiker », - pédicure (« Fusspfleger », - audioprothésiste (« Hörgeräteakustiker »), - droguiste (« Drogist »), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, - masseur (« Masseur »), qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, - puériculteur(trice) (« Kindergärtnerin »), - éducateur (« Erzieher », qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen; en Slovaquie : - professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base (« ucitel' v tanecnom odbore na zàkladnych umeleckych skolàch »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse, - éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux (« vychovàvatel' v speciàlnych vychovnych zariadeniach a v zariadeniach sociàlnych sluzieb »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel. 2. Secteur des maîtres-artisans (« Mester/Meister/Maître ») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II Les formations suivantes : au Danemark : - opticien (« optometrist ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mesten », - orthopédiste, mécanicien orthopédiste (« ortopjdimekaniker ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester », - bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (« ortopjdiskomager ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »; en Allemagne : - opticien (« Augenoptiker »), - mécanicien dentaire (« Zahntechniker »), - bandagiste (« Bandagist »), - audioprothésiste (« Hörgeräte-Akustiker »), - mécanicien orthopédiste (« Orthopädiemechaniker »), - cordonnier orthopédiste (« Orthopädieschuhmacher »); au Luxembourg : - opticien, - mécanicien dentaire, - audioprothésiste, - mécanicien orthopédiste/bandagiste, - orthopédiste-cordonnier, dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale; en Autriche : - bandagiste (« Bandagist »), - corsetier (« Miederwarenerzeuger »), - opticien (« Optiker »), - cordonnier orthopédiste (« Orthopädieschuhmacher »), - mécanicien orthopédiste (« Orthopädietechniker »), - mécanicien dentaire (« Zahntechniker »), - jardinier (« Gärtner »), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de « Meister »; les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir : - maître en agriculture (« Meister in der Landwirtschaft »), - maître en économie ménagère rurale (« Meister in der ländlichen Hauswirtschaft »), - maître en horticulture (« Meister im Gartenbau »), - maître en culture maraîchère (« Meister im Feldgemüsebau »), - maître en culture fruitière et utilisation des fruits (« Meister im Obstbau und in der Obstverwertung »), - maître en viticulture ettechniques viticoles (« Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft »), - maître en économie laitière et fromagère (« Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft »), - maître en économie du cheval (« Meister in der Pferdewirtschaft »), - maître en économie de la pêche (« Meister in der Fischereiwirtschaft »), - maître en aviculture (« Meister in der Geflügelwirtschaft », - maître en apiculture (« Meister in der Bienenwirtschaft »), - maître en économie forestière (« Meister in der Forstwirtschaft »), - maître en arboriculture forestière (« Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft »), - maître en stockage des produits agricoles (« Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung »), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue dans l'entreprise et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de « Meister »; en Pologne : - enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique (« nauczyciel praktycznej nauki zawodu »), qui représente une formation d'une durée de : i) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée;ou ii) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique; ou iii) huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures; en Slovaquie : - maître dans le domaine de l'enseignement professionnel (« majster odbornej vychovy »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel (cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné), expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici au le 1er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires. 3. Domaine maritime a) Navigation maritime Les formations suivantes : en République tchèque : - matelot pont (« palubní asistent »), - officier chargé du quart à la passerelle (« nàmorní porucík »), - second (« první palubní dustojník »), - capitaine (« kapitàn »), - mécanicien (« strojní asistent »), - officier chargé du quart à la machine (« strojní dustojník »), - second mécanicien (« druhy strojní dustojník »), - chef mécanicien (« první strojní dustojník »), - électricien (« elektrotechnik »), - chef électricien (« elektrodustojník »); au Danemark : - capitaine de la marine marchande (« skibsforer »), - second (« overstyrmand »), - timonier, officier de quart (« enestyrmand, vagthavende styrmand »), - officier de quart (« vagthavende styrmand »), - mécanicien naval (« maskinchef »), - premier officier mécanicien ( « I. maskinmester »), - premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart (« I. maskinmester/vagthavende maskinmester »); en Allemagne : - capitaine au grand cabotage (« Kapitän AM »), - capitaine au cabotage (« Kapitän AK »), - officier de quart de pont au grand cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AMW »), - officier de quart de pont au cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »), - officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen »), - chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen »), - officier mécanicien de quart de niveau C (« Schiffsbetriebstechniker CTW »), - chef mécanicien de niveau C - officier technicien seul responsable (« Schiffsmaschinist CMaW-Technischer Alleinoffizier »); en Italie : - officier de pont (« ufficiale di coperta »), - officier mécanicien (« ufficiale di macchina »); en Lettonie : - ingénieur électricien à bord de navires (« Kugu elektromehanikis »), - opérateur de l'installation frigorifique (« Kugu saldesanas iekartu masinists »); aux Pays-Bas : - chef de quart de pont au cabotage (avec complément) (« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) »), - garde-moteur diplômé (« diploma motordrijver »), - fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime (« VTS-functionaris »), en Roumanie - timonier de marine III 4 ST CW (« timonier maritim ») », qui représentent des formations : - en République tchèque : i) pour matelot pont (« palubní asistent ») : 1.personne âgée d'au moins vingt ans; 2. a) établissement de formation ou école maritime - section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen « maturitní zkouàka » et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études;ou b) service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque); ii) pour officier chargé du quart à la passerelle (« nàmorní porucík ») : 1. service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;2. Registre de formation à bord düment complété et approuvé pour les cadets; iii) pour second (« první palubní dustojník ») : brevet d'officier chargé du quart à la passerelle pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois dans cette fonction. iv) pour capitaine (« kapitàn ») : = brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000; = brevet de second pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000. v) pour mécanicien (« strojní asistent ») : 1.personne âgée d'au moins vingt ans; 2. établissement de formation ou école maritime - section génie maritime et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois à bord de navires, effectué pendant les études; vi) pour officier chargé du quart à la machine (« strojní dustojník ») : service en mer approuvé en qualité de mécanicien d'une durée minimale de six mois dans le cas d'un diplômé d'un établissement de formation ou d'une école maritime; vii) pour second mécanicien (« druhy strojní dustojník ») : service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois en qualité de troisième officier mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts; viii) pour chef mécanicien (« první strojní dustojník ») : brevet approprié de second mécanicien pour les navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué dans cette fonction; ix) pour électricien (« elektrotechnik ») : 1. personne âgée d'au moins dix-huit ans;2. établissement de formation maritime ou autre, faculté d'électrotechnique ou école d'enseignement technique en génie électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen « maturitní zkouska », et expérience pratique approuvée d'une durée minimale de douze mois dans le domaine de l'électrotechnique;x) pour chef électricien (« elektrodustojník ») : 1.établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen « maturitní zkouska » ou par un examen d'Etat; 2. service en mer approuvé en qualité d'électricien, d'une durée minimale de douze mois pour les diplômés des établissements de formation ou des écoles maritimes, ou de vingt-quatre mois pour les diplômés d'un établissement de l'enseignement secondaire; - au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, complétées : i) pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée; ii) pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée; - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans; - en Lettonie : i) pour ingénieur électricien à bord de navires (« kugu elektromehanikis ») : 1.personne âgée d'au moins dix-huit ans; 2. qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel.En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports; ii) pour opérateur de l'installation frigorifique (« kuga saldesanas iekartu masinists ») : 1. personne âgée d'au moins dix-huit ans;2. qui représente une formation d'au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel.En outre, un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'assistant de l'ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des Transports; - en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel; - aux Pays-Bas : i) pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) (« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) ») et pour garde-moteur diplômé (« diploma motordrijver »), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, complétés par un stage de douze mois; ii) pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime (« VTS-functionaris »), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur (« HBO ») ou d'enseignement secondaire professionnel (« MBO »), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille); - en Roumanie, pour timonier de marine II/4 ST CW (« timonier maritim ») : 1. personne âgée d'au moins dix-huit ans;2. a) un brevet de marin approprié (enseignement maritime secondaire); service en mer d'une durée de vingt-quatre mois en tant que marin à bord d'un navire de mer, dont au moins douze mois au cours des cinq dernières années; participation à une formation agréée permettant d'accéder à un niveau d'exécution (sept jours); b) ou brevet de marin approprié (enseignement maritime secondaire) et brevet d'opérateur des radiocommunications, opérateur technique du service mobile maritime;service en mer d'une durée de vingt-quatre mois en tant que marin et opérateur des radiocommunications, opérateur technique du service mobile maritime, ou opérateur titulaire du CGO-SMDSM; participation à une formation agréée permettant d'accéder à un niveau d'exécution (sept jours). b) Pêche en mer : Les formations suivantes : en Allemagne : - capitaine à la grande pêche (« Kapitän BG/Fischerei »), - capitaine à la 'pêche au large (« Kapitän BLK/Fischerei »), - officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche (« Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei »), - officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large (« Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei »); aux Pays-Bas : - chef de quart de pont mécanicien V (« stuurman werktuigkundige V »), - mécanicien IV d'un navire de pêche (« werktuigkundige IV visvaart »), - chef de quart de pont IV d'un navire de pêche (« stuurman IV visvaart »), - chef de quart de pont mécanicien IV (« stuurman werktuigkundige VI »); qui représentent des formations : - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans; - aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche). 4. Domaine technique Les formations suivantes : en République tchèque : - technicien autorisé, constructeur autorisé (« autorizovany technik, autorizovany stavitel », qui représente une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen « maturitní zkouska », et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction (conformément à la loi n° 50/1976 Sb.(loi sur le bâtiment) et à la loi n° 360/1992 Sb); - conducteur de véhicule ferroviaire (« fyzickà osoba rídící dràzní vozidlo »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska » et se terminant par l'examen d'Etat sur la propulsion des véhicules; - technicien chargé de la révision des voies (« dràzní revizní technik »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska »; - instructeur d'auto-école (« ucitel autoskoly »), personne âgée d'au moins vingt-quatre ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska »; - technicien de l'administration du contrôle technique automobile (« kontrolní technik STK »), personne âgée d'au moins vingt et un ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska » et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. Lintéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, d'une durée minimale de cent vingt heures, et avoir réussi l'examen; - mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules (« mechanik merení emisí »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska ». En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen; - capitaine de Ire classe (« kapitàn I. trídy »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska » et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen; - restaurateur de monuments constituant des oeuvres artisanales (« restauràtor pamàtek, které jsou díly umeleckych remesel »), qui représente une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen « maturitní zkouska » est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi; - restaurateur d'oeuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle (« restauràtor del vytvarnych umení, kterà nejsou pamàtkami a jsou ulozena ve sbírkàch muzeí galerií, a ostatních predmetu kulturní hodnoty »), qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen « maturitní zkouska »; - gestionnaire des déchets (« odpadovy hospodár »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska », et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes; - technicien en chef des mines (« technicky vedoucí odstrelu »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska », suivie de deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu; cycle de cent heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines; expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance; cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines; en Italie : - géomètre (« geometra »), - technicien agricole (« peritoagrario »), qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés : i) dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans; ii) dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans, suivi de l'examen d'Etat; en Lettonie : - aide-conducteur de locomotive (« vilces lidzekla vaditaja (masinista) paligs »), personne âgée d'au moins dix-huit ans; qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur.

Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans; aux Pays-Bas : - huissier de justice (« gerechtsdeurwaarder »), - prothésiste dentaire (« tandprotheticus »), qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle : i) dans le cas de l'huissier de justice (« gerechtsdeurwaarder »), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'Etat, et complétéspar trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession; ii) dans le cas du prothésiste dentaire (« tandprotheticus »), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen; en Autriche : - forestier (« Förster »), - bureau technique (« Technisches Büro »), - prêt de main-d'oeuvre (« Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe »), - placement de main-d'oeuvre (« Arbeitsvermittlung »), - conseiller en placement (« Vermögensberater »), - détective professionnel (« Berufsdetektiv »), - gardiennage (« Bewachungsgewerbe »), - courtier en immeubles (« Immobilienmakler »), - gérant d'immeubles (« Immobilienverwalter »), - constructeur-promoteur, promoteur immobilier (« Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer »); - bureau de récupération des créances (« Inkassobüro/Inkassoinstitut »), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial (niveau maturité), complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel; - assureur-conseil (« Berater in Versicherungsangelegenheiten ») qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen; - entrepreneur projeteur (« Planender Baumeister »), - maître charpentier projeteur (« Planender Zimmermeister », qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction (« le privilège de Marie-Thérèse »); - comptable commercial (« Gewerblicher Buchhalter », en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie); - comptable indépendant (« Selbständiger Buchhalter »), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstréuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique); en Pologne : - technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique (« diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badan »), qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage; - technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique (« diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne pojazdu w okregowej stacji kontroli pojazdów »), qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage, - technicien de l'administration du contrôle technique automobile (« diagnosta wykonujacy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów »), qui représente : i) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage;ou ii) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, et une formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau.

La durée en heures et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, n° 208, article 1769). - régulateur des chemins de fer (« dyzurny ruchu »), qui représente huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur et la réussite de l'examen de qualification, ou qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, avec une spécialisation dans le transport ferroviaire et un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification. 5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que « National vocational qualifications » ou en tant que « Scottish vocational qualifications » Les formations aux activités de : - infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) (« listed veterinary nurse »), - ingénieur électricien des mines (« mine electrical engineen »), - ingénieur mécanicien des mines (« mine mechanical engineen »), - praticien en soins dentaires (« dental therapist »), - assistant dentaire (« dental hygienist »), - opticien lunetier (« dispensing opticien »), - sous-directeur de mine (« mine deputy »), - administrateur judiciaire (« insoivency practitionen »), - « Conveyancern agréé (« licensed conveyancen », - second patron - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions (« first mate - freight/passenger ships - unrestricted »), - lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions (« second mate - freight/passenger ships - unrestricted »), - second lieutenant- navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions (« third mate - freight/passenger skips - unrestricted »), - chef de quart de pont-navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions (« deck officer - freight/passenger ships - unrestricted »), - officier mécanicien de classe 2- navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée (« engineer officer- freight/passenger ships - unlimited trading area »), - technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets (« certified technically competent person in waste management »), menant aux qualifications admises en tant que « National vocational qualifications » (NVQ), ou admises en Ecosse en tant que « Scottish vocational qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National framework of vocational qualifications » du Royaume-Uni. Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, - niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources. _______ Note (1) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnast(in) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ».Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de « Krankengymnast(in) ».

ANNEXE III Liste des formations réglementées visées à l'article 15, § 2, troisième alinéa Au Royaume-Uni : Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications » (NVQ) ou admises en Ecosse en tant que « Scottish Vocational Qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications » du Royaume-Uni.

Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes : - niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, - niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

En Allemagne : Les formations réglementées suivantes : - les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique (« technische(r) Assistent(in) ») et d'assistant commercial (« kaufmaennische(r) Assistent(in) ») et aux professions sociales (« soziale Berufe ») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix (« staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in) ») diplômé de l'Etat, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire (« mittlerer Bildungsabschluss ») et qui comprennent : i) soit au moins trois ans (1) de formation professionnelle dans une école spécialisée (« Fachschule »), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé; - les formations réglementées pour techniciens (« Techniker(in) »), économistes d'entreprise (« Betriebswirt(in) »), designers (« Gestalter(in) ») et assistants familiaux (« Familienpfleger(in) ») diplômés par l'Etat (« staatlich geprueft »), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle (« Berufsschule ») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente; - les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an).

Aux Pays-Bas : - les formations réglementées d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen (« MAVO »), d'enseignement professionnel préparatoire (« VBO ») ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel (« MBO »), sanctionnée par un examen; - les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire (« VBO ») ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.

En Autriche : - les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur (« Berufsbildende Höhere Schulen ») et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture (« Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten »), y compris ceux d'un type particulier (« einschliesslich der Sonderrnormen »), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle; - les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans (« Meisterschulen »), les classes pour maîtres-artisans (« Meisterklassen »), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel (« Werkmeisterschulen ») ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction (« Bauhandwerkerschulen »), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel (« Berufsschule »), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans (« Meisterschule »), une classe pour maîtres-artisans (« Meisterklasse »), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel (« Werkmeisterschule ») ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction (« Bauhandwerkerschule »). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures). _______ Note (1) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université (« Abitur »), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux « Fachhochschulen » (« Fachhochschulreife »), soit douze ans de formation préalable. ANNEXE lV Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 19, 20 et 21 Liste 1 Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/177/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE 1 Directive 64/427/CEE (Directive de libéralisation : 64/429/CEE) Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI) Classe 23 Industrie textile 232 Transformation de matières textiles sur matériel lainier 233 Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier 234 Transformation de matières textiles sur matériel de soierie 235 Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre 236 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie 237 Bonneterie 238 Achèvement des textiles 239 Autres industries textiles Classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie 241 Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) 242 Fabrication à la main et réparation des chaussures 243 Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures) 244 Fabrication de matelas et de literie 245 Industries des pelleteries et fourrures Classe 25 Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois) 251 Sciage et préparation industrielle du bois 252 Fabrication de produits demi-finis en bois 253 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série) 254 Fabrication d'emballages en bois 255 Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles) 259 Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie Classe 26 260 Industrie du meuble en bois Classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier 271 Fabrication de la pâte, du papier et du carton 272 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte Classe 28 280 Imprimerie, édition et industries annexes Classe 29 Industrie du cuir 291 Tannerie-mégisserie 292 Fabrication d'articles en cuir et similaires Ex-classe 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés 301 Transformation du caoutchouc et de l'amiante 302 Transformation des matières plastiques 303 Production de fibres artificielles et synthétiques Ex-classe 31 Industrie chimique 311 Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits 312 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI) 313 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration (retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)) Classe 32 320 Industrie du pétrole Classe 33 Industrie des produits minéraux non métalliques 331 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 332 Industrie du verre 333 Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires 334 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 335 Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre 339 Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques Classe 34 Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux 341 Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées) 342 Fabrication de tubes d'acier 343 Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid 344 Production et première transformation des métaux non ferreux 345 Fonderies de métaux ferreux et non ferreux Classe 35 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport) 351 Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage 352 Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux 353 Construction métallique 354 Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie 355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique 359 Activités auxiliaires des industries mécaniques Classe 36 Construction de machines non électriques 361 Construction de machines et de tracteurs agricoles 362 Construction de machines de bureau 363 Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines 364 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre 365 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes 366 Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention 367 Fabrication d'organes de transmission 368 Construction d'autres matériaux spécifiques 369 Construction d'autres machines et d'appareils non électriques Classe 37 Construction de machines et de fournitures électriques 371 Fabrication de fils et de câbles électriques 372 Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.) 373 Fabrication de matériel électrique d'utilisation 374 Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical 375 Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique 376 Fabrication d'appareils électrodomestiques 377 Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage 378 Fabrication de piles et d'accumulateurs 379 Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques) Ex-classe 38 Construction de matériel de transport 383 Construction d'automobiles et de pièces détachées 384 Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles 385 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées 389 Construction de matériel de transport n.d.a.

Classe 39 Industries manufacturières diverses 391 Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle 392 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques) 393 Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 394 Fabrication et réparation de montres et d'horloges 395 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses 396 Fabrication et réparation d'instruments de musique 397 Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport 399 Industries manufacturières diverses Classe 40 Bâtiment et génie civil 400 Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition 401 Construction d'immeubles (d'habitation et autres) 402 Génie civil : construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc. 403 Installation 404 Aménagement 2 Directive 68/366/CEE (Directive de libéralisation : 68/365/CEE) Nomenclature NICE Classe 20A 200 Industries des corps gras végétaux et animaux 20B Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons) 201 Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande 202 Industrie du lait 203 Fabrication de conserves de fruits et légumes 204 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer 205 Travail des grains 206 Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 207 Industrie du sucre 208 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 209 Fabrication de produits alimentaires divers Classe 21 Fabrication des boissons 211 Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux 212 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées 213 Brasserie et malterie 214 Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses Ex 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés 304 Industrie des produits amylacés 3 Directive 82/489/CEE Nomenclature CITI Ex 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté) Liste II Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE 1 Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1) Nomenclature CITI Ex 04 Pêche 043 Pêche dans les eaux intérieures Ex 38 Construction de matériel de transport 381 Construction navale et réparation des navires 382 Construction de matériel ferroviaire 386 Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial) Ex 71 Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants Ex 711 Exploitation de wagons-lits et de wagonsrestaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons Ex 712 Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs Ex 713 Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis) Ex 714 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways) Ex 716 Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots) 73 Communications : postes et télécommunications Ex 85 Services personnels 854 Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries Ex 856 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe Ex 859 Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux) 2 Directive 75/369/CEE (article 6 : lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale) Nomenclature CITI Exercice ambulant des activités suivantes : a) achat et vente de marchandises : - par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI), - sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas 3 Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3) Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI Les activités visées consistent notamment à : - agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes : aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport; bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant; cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple); dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions; ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales; ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises : - à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte, - à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.). (Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d) ).

Liste III Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE 1 Directive 64/222/CEE (Directives de libéralisation : 64/223/CEE et 64/224/CEE) 1. Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).2. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.6. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.7. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales. 2 Directive 68/364/CEE (Directive de libéralisation : 68/363/CEE) Ex groupe 612 CITI Commerce de détail Activités exclues : 012 Location de machines agricoles 640 Affaires immobilières, location 713 Location d'automobiles, de voitures et de chevaux 718 Location de voitures et de wagons de chemin de fer 839 Location de machines pour maisons de commerce 841 Location de places de cinéma et de films cinématographiques 842 Location de places et de matériel de théâtre 843 Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous 853 Location de chambres meublées 854 Location de linge blanchi 859 Location de vêtements 3 Directive 68/368/CEE (Directive de libéralisation : 68/367/CEE) Nomenclature CITI Ex classe 85 CITI 1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 2.Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) 4 Directive 75/368/CEE (article 7) Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste 11, point 1, de la présente annexe) Nomenclature CITI Ex 62 Banques et autres établissements financiers Ex 620 Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances Ex 71 Transports Ex 713 Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles Ex 719 Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides Ex 82 Services fournis à la collectivité 827 Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques Ex 84 Services récréatifs 843 Services récréatifs non classés ailleurs : - activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports; - activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.) - autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.) Ex 85 Services personnels Ex 851 Services domestiques Ex 855 Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure Ex 859 Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit : - désinfection et lutte contre les animaux nuisibles, - location de vêtements et garde d'objets, - agences matrimoniales et services analogues, - activités à caractère divinatoire et conjectural, - services hygiéniques et activités annexes, - pompes funèbres et entretien des cimetières, 5 Directive 75/369/CEE (article 5) Exercice ambulant des activités suivantes : a) l'achat et la vente de marchandises : - par les marchands ambulants et colporteurs (exgroupe 612 CITI), - sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas. 6 Directive 70/523/CEE Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI) 7 Directive 82/470/CEE (article 6, § 2) (Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D ) Ces activités consistent notamment à : - donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises, - être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires, - préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants, - recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc., - délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt, - fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché, - effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles, - mesurer, peser, jauger les marchandises.

Pour la consultation du tableau, voir image

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