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Loi du 13 février 2003
publié le 19 février 2003

Loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

source
service public federal justice
numac
2003009113
pub.
19/02/2003
prom.
13/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/13/2003009113/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2003. - Loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 285 du Code judiciaire, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 285.Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit être âgé de vingt et un ans accomplis et être soit docteur ou licencié en droit, soit licencié en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.

Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.

Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter , porte la mention « très bon », aux grades successifs de premier attaché s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attaché chef de service s'ils sont en fonction depuis dix huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins. »

Art. 3.Dans l'article 285bis , alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, les mots « aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281, 283 et 285 » sont remplacés par les mots « aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281 et 283 ».

Art. 4.Un article 43septies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : « Art. 43septies . Le nombre d'attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation qui, par leur diplôme, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminé par la Cour suivant les besoins du service. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires. Documents de la Chambre des représentants : 50-1666 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 27 juin 2002.

Documents du Sénat : 2-1224 - 2001/2002 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 2-1224 - 2002/2003 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amandé par la Commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 12 décembre 2002 Documents de la Chambre : 50-1666/ (2001/2002) : N° 6 : Projet amendé par le Sénat. (sans rapport) N° 7 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale.

Compte rendu intégral : 30 janvier 2003.

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