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Loi du 13 février 2015
publié le 10 avril 2015

Loi modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC

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service public federal mobilite et transports
numac
2015014130
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10/04/2015
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13 FEVRIER 2015. - Loi modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 52 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 52.§ 1er. Le titulaire initie la consultation pluriannuelle des usagers au plus tard quatorze mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation ou quatorze mois et quatorze jours avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45, en diffusant les documents d'information visés à l'article 53 et en convoquant tous les participants aux consultations. § 2. Les consultations sur les tarifs des activités régulées se terminent au plus tard dix mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou dix mois et quatorze jours avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45. § 3. Au plus tard sept jours après la fin des consultations visées au § 2, les usagers sont informés de la formule de contrôle tarifaire définitive et du système tarifaire. Dans ce même délai, le titulaire de la licence d'exploitation publie la formule de contrôle tarifaire définitive et le système tarifaire dans ses conditions d'utilisation. § 4. Si l'autorité de régulation économique exige des modifications de la formule de contrôle tarifaire en application de l'article 34, § 3 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires ou du système tarifaire en application de l'article 35, § 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, le titulaire de la licence d'exploitation publie les modifications exigées de la formule de contrôle tarifaire ou du système tarifaire dans ses conditions d'utilisation au plus tard trois mois avant le début de la période de régulation ou trois mois avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45. § 5. Toutes les compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Bruxelles-National reçoivent la notification de la révision ou de l'introduction de nouveaux tarifs au plus tard trois mois avant leur introduction, notamment afin de permettre l'adaptation des systèmes de réservation."

Art. 3.A l'article 53bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l'article 53bis, § 1er, alinéa 2, a), le titulaire peut formuler une proposition de modification de la formule de contrôle tarifaire. Il existe un accord sur la modification proposée par le titulaire s'il n'existe pas de désaccord entre les parties concernées par la concertation, comme visé à l'article 55, § 1er.

Si un désaccord est constaté, l'article 55, § 4, b), c) ou d) s'applique."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l'article 53bis, § 1er, alinéa 2, b), le titulaire peut formuler une proposition de modification des tarifs et/ou du système tarifaire. Il existe un accord sur la modification proposée par le titulaire s'il n'existe pas de désaccord entre les parties concernées par la concertation, comme visé à l'article 55.

Si un désaccord est constaté, l'article 55, § 4, b), c) ou d) s'applique.".

Art. 4.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Il y a accord sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire et sur leur évolution annuelle lorsque l'autorité de régulation économique n'a pas reçu, dans le délai mentionné au § 3, de notification d'un désaccord justifié, émise par au moins un usager de l'aéroport, indépendamment de la participation de cet usager à la consultation visée à l'article 52, § 1er."; 2° dans le paragraphe 2, le point b) est remplacé par ce qui suit : "b) Les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires n'ont pas été respectées."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Si un usager de l'aéroport de Bruxelles-National refuse la formule définitive de contrôle tarifaire ou le système tarifaire proposé par le titulaire de la licence d'exploitation, cet usager adresse, dans les trente jours qui suivent la notification de la formule définitive de contrôle tarifaire ou du système tarifaire par le titulaire aux usagers, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'autorité de régulation économique une requête motivée.

Cette requête contient, à peine de nullité, l'objet et l'énumération exhaustive des moyens invoqués par l'usager à l'appui de son refus.

L'autorité de régulation économique notifie, dans les sept jours, la requête au titulaire de la licence d'exploitation qui, dans les trente jours, peut faire valoir ses remarques sur la requête par envoi recommandé avec accusé de réception.

L'autorité de régulation économique est obligée de consulter les parties concernées avant de prendre une décision. Elle permet notamment à chacune des parties de prendre connaissance des arguments des autres parties.

L'autorité de régulation économique prend une décision définitive sur les moyens invoqués par l'usager dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre mois suivant la réception de la requête. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. L'autorité de régulation économique prend, au plus tard dans les quatre semaines suivant la réception de la requête une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires, à moins que la décision définitive ne puisse être prise dans le même délai.".

Art. 5.La présente loi est applicable à toute procédure en cours visant à l'établissement de la formule tarifaire et du système tarifaire ou à leurs modifications pour la période de régulation 2016-2021.

Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2014-2015 Chambre des représentants Documents.- n° 54-732/4

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