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Loi du 13 février 2020
publié le 09 mars 2020

Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la création d'une commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2020201242
pub.
09/03/2020
prom.
13/02/2020
ELI
eli/loi/2020/02/13/2020201242/moniteur
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13 FEVRIER 2020. - Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la création d'une commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots « un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, » et les mots « , à l'exception des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement » sont abrogés.

Art. 3.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section IXquater rédigée comme suit : « Section IXquater. Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques ».

Art. 4.Dans la section IXquater insérée par l'article 3, il est inséré un article 29quater rédigé comme suit : «

Art. 29quater.Il est institué auprès de l'Institut une Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques.

Cette Commission se compose d'experts internes, d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens, des infirmiers et des diététiciens, d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone des associations de patients, de représentants de l'industrie et de représentants du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, selon des conditions à définir par le Roi. Les représentants de l'industrie, des associations de patients, du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux disposent d'une voix consultative.

La Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques est chargée de l'exécution des missions visées à l'article 35, § 2quater.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par le Roi. ».

Art. 5.A l'article 35, § 2quater, de la même loi, inséré par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Conseil Technique Pharmaceutique » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques »;2° dans l'alinéa 2, les mots « celui-ci » sont remplacés par les mots « celle-ci »;3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Quand l'adaptation de la liste des prestations pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui a le Budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le trentième jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste.A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui a été soumis. Si le délai de réponse de trente jours est raccourci à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le silence du ministre qui a le Budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord. »; 4° dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots « le Conseil Technique Pharmaceutique » sont remplacés par les mots « la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques ».

Art. 6.La présente loi produit ses effets le 31 décembre 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-0378/7.

Compte rendu intégral : 6 février 2020.

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