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Loi du 13 juillet 2004
publié le 06 septembre 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande relatif au régime « vacances-travail », signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015160
pub.
06/09/2004
prom.
13/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/13/2004015160/moniteur
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13 JUILLET 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande relatif au régime « vacances-travail », signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif au régime « vacances-travail », signé à Bruxelles le 23 avril 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE. Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du Sceau de l'Etat, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 20 janvier 2004, n° 3-468/1. - Texte adopté par la commission, n° 3-468/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 2004. - Vote, séance du 18 mars 2004.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-946/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-946/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mai 2004. - Vote, séance du 6 mai 2004. (2) Cet accord entre en vigueur le 1er novembre 2004. Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande relatif au régime « vacances-travail » Le Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, Ci-après dénommés « les Parties », Soucieux de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, et Désireux de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle en permettant à leurs jeunes ressortissants de se familiariser avec la culture et le mode de vie de l'autre pays et de les apprécier grâce à des séjours de vacances au cours desquels ils ont la possibilité d'exercer un travail afin d'accroître les ressources financières dont ils disposent, sont convenus les dispositions suivantes : PARTIE I. - Champ d'application et procédure ARTICLE 1er Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du présent Accord devront : (a) avoir l'intention d'entrer dans l'autre pays dans le but principal d'y passer des vacances, l'exercice d'un travail n'intervenant qu'à titre accessoire;(b) être âgées de dix-huit (18) ans révolus à trente (30) ans révolus lors de l'introduction de leur demande;(c) être titulaires d'un passeport en cours de validité;(d) être en possession d'un billet de retour valable ou de ressources suffisantes pour acheter un tel billet;(e) disposer de ressources suffisantes, telles que fixées par chacune des Parties, pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans l'autre pays;(f) ne pas avoir bénéficié antérieurement du Régime « Vacances-travail »;(g) ne pas être atteintes d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la santé, l'ordre ou la sécurité publics;(h) pouvoir produire, si cela est requis par l'une des Parties, un document officiel attestant leur honorabilité;(i) avoir contracté une assurance globale couvrant les frais médicaux et d'hospitalisation pour la durée de leur séjour;(j) acquitter les frais de dossier de demande du visa requis. ARTICLE 2 Chacune des Parties, en conformité avec les dispositions du présent Accord, accordera à tout ressortissant de l'autre Partie qui satisfait aux critères énumérés à l'Article 1er, l'autorisation d'entrer sur son territoire sur présentation d'un visa approprié dans le cadre du Régime « Vacances-travail » institué par le présent Accord.

ARTICLE 3 1. Le permis de résidence accordé par la Belgique permettra à son titulaire, dès que toutes les formalités d'inscription auprès des autorités communales compétentes auront été remplies, de séjourner en Belgique à titre temporaire pour une période ne dépassant pas douze mois.Le permis permettra également des entrées multiples en Belgique au cours de ladite période de douze mois. 2. Les demandes de visas belges dans le cadre du présent Accord pourront être introduites auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent dans le pays de résidence du demandeur.3. Les ressortissants néo-zélandais bénéficiant du présent Accord seront exemptés de l'obligation d'obtenir un permis de travail.4. Dès qu'une demande émanant d'un ressortissant néo-zélandais bénéficiant du présent Accord aura été approuvée, les autorités belges compétentes veilleront à informer ledit ressortissant sur les aspects pratiques de la mise en oeuvre dudit Accord en Belgique, y compris sur la procédure d'inscription à la commune. ARTICLE 4 1. L'autorisation accordée par la Nouvelle-Zélande en application de l'Article 2 consistera en un visa de travail valable pour une période de douze mois à partir de sa date de délivrance.Cette autorisation permettra également des entrées multiples en Nouvelle-Zélande au cours de ladite période de douze mois. 2. Les demandes de visas néo-zélandais pourront être introduites auprès de n'importe quelle instance néo-zélandaise compétente en matière de traitement des demandes de visas.3. Le Gouvernement néo-zélandais délivrera un permis de travail aux ressortissants belges en possession du visa de travail visé au paragraphe premier du présent Article.Le permis de travail sera délivré à ces personnes lors de leur arrivée en Nouvelle-Zélande et demeurera valable pour une période de douze mois maximum à compter de leur entrée sur le territoire de la Nouvelle-Zélande. 4. Les ressortissants belges bénéficiant du présent Accord ne seront pas autorisés à occuper un emploi permanent pendant leur séjour ni à travailler pour le même employeur pendant une période supérieure à trois mois.5. Dès qu'une demande émanant d'un ressortissant belge bénéficiant du présent Accord aura été approuvée, les autorités néo-zélandaises compétentes veilleront à informer ledit ressortissant sur les aspects pratiques de la mise en oeuvre dudit Accord en Nouvelle-Zélande, y compris sur les restrictions prévues au paragraphe quatre (4). PARTIE II. - Dispositions communes ARTICLE 5 1. Les ressortissants de chacun des deux pays bénéficiant du présent Régime « Vacances-travail » (ci-après dénommés « les Participants ») seront traités de la même manière que les ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne l'application des lois et règlements de celui-ci.2. Dans le cas où les Participants exercent une activité, les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil concernant les conditions de travail, de rémunération, de sécurité et d'hygiène en matière d'emploi leur seront applicables.3. Les Participants et leurs employeurs seront tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale.4. Les Participants ne pourront exercer aucun emploi contraire aux objectifs du présent Accord.5. Durant leur séjour, les Participants pourront s'inscrire à un programme de cours ou de formation ne dépassant pas trois mois. ARTICLE 6 Les Participants ne pourront prolonger leur séjour au-delà de la période d'un an prévue pour le Régime « Vacances-travail ».

ARTICLE 7 1. Il sera loisible à chacune des Parties de refuser d'approuver une demande.2. Chacune des Parties pourra, conformément à sa législation, refuser à tout Participant considéré comme indésirable l'entrée sur son territoire ou prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de n'importe quel Participant qui a été autorisé à pénétrer sur son territoire dans le cadre du présent Accord. ARTICLE 8 Le nombre maximum de Participants autorisés par les Parties à séjourner sur le territoire de l'autre pays dans le cadre du présent Accord est fixé initialement à cent par année. Ce quota pourra être revu annuellement par accord mutuel entre les Parties et fixé par échange de notes diplomatiques. Pareil échange de notes visant à modifier le quota ne sera pas considéré comme un amendement fondamental au présent Accord.

PARTIE III. - Dispositions générales ARTICLE 9 1. Chacune des deux Parties pourra à tout moment, par la voie diplomatique, demander des consultations sur l'application du présent Accord.2. Le présent Accord fera l'objet d'un réexamen après une période de deux (2) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et ultérieurement à la demande de l'une ou de l'autre Partie. ARTICLE 10 Chacune des Parties pourra suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie, pour des raisons touchant à la sécurité, à l'ordre ou à la santé publics ou en cas de risque migratoire. Une telle suspension, ainsi que la date à laquelle elle prendra effet, seront notifiées à l'autre Partie par la voie diplomatique.

ARTICLE 11 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe trois (3). 2. Le présent Accord pourra être amendé dès que les Parties auront marqué leur accord sur les amendements proposés, auront accompli les procédures internes appropriées et se seront notifié mutuellement par échange de notes diplomatiques l'accomplissement desdites procédures. Les amendements entreront en vigueur trente (30) jours après réception de la seconde note diplomatique par laquelle l'une des Parties informe l'autre Partie que les formalités constitutionnelles requises ont été accomplies. 3. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois (3) mois. ARTICLE 12 Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie par la voie diplomatique que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Signé à Bruxelles le 23 avril 2003, en deux exemplaires originaux, en langues anglaise, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

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