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Loi du 13 juillet 2004
publié le 13 octobre 2004

Loi portant assentiment à la Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel, faite à Bruxelles le 15 octobre 2001

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015172
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13/10/2004
prom.
13/07/2004
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13 JUILLET 2004. - Loi portant assentiment à la Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel, faite à Bruxelles le 15 octobre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel, faite à Bruxelles le 15 octobre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et aux Affaires étrangères, adjoint au ministre des Affaires étrangères, F. RIES Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 19 février 2004, n° 3-521/1. - Texte adopté par la Commission, n° 3-521/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 1er avril 2004.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-997/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-997/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 6 mai 2004.

Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2001, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, Considérant ce qui suit : (1) Afin de faciliter le fonctionnement de l'institut d'études de sécurité et du centre satellitaire de l'Union européenne, créés par le Conseil en tant qu'agences indépendantes de l'Union européenne (1) (ci-après dénommées « agences de l'Union européenne »), il est nécessaire d'accorder aux nouvelles entités et à leur personnel, dans le seul intérêt de l'Union européenne, les privilèges, immunités et facilités indispensables à leur fonctionnement, Décident : Article 1er Immunité de juridiction et exemption de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et toute autre forme de contrainte Les locaux et les bâtiments, les biens, fonds et avoirs des agences de l'Union européenne, en quelqu'endroit qu'ils se trouvent sur le territoire des Etats membres et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire. Article 2 Inviolabilité des archives Les archives des agences de l'Union européenne sont inviolables.

Article 3 Exonération d'impôts et de droits 1. Dans le cadre de leurs fonctions officielles, les agences de l'Union européenne, ainsi que leurs avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tout impôt direct.2. Les agences de l'Union européenne sont exonérées des impôts et droits indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour leur usage officiel et représentant des dépenses importantes.L'exonération peut prendre la forme d'un remboursement ou d'une remise. 3. Les biens acquis conformément au présent article avec exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits d'accise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit que dans les conditions convenues avec l'Etat membre qui a accordé l'exonération.4. Aucune exonération ne sera accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique. Article 4 Facilités et immunités concernant les communications Les Etats membres autorisent les agences de l'Union européenne à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission, dans le cadre de toutes leurs fonctions officielles, et protègent ce droit conféré à ces agences. Les agences de l'Union européenne sont autorisées à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

Article 5 Entrée, séjour et départ Les Etats membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des personnes visées à l'article 6.

Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites à l'article 6.

Article 6 Privilèges et immunités des membres des organes et des membres du personnel des agences de l'Union européenne 1. Les membres des organes des agences de l'Union européenne et les membres du personnel de ces agences jouissent des immunités suivantes : a) l'immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles;ils continuent à bénéficier de cette immunité même lorsqu'ils ont cessé d'être membres d'un organe ou membres du personnel; b) l'inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autre matériel officiels.2. Les membres du personnel des agences de l'Union européenne dont les traitements et émoluments sont soumis à un impôt au profit de ces agences dans les conditions indiquées à l'article 8 bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par ces agences.Toutefois, ces traitements et émoluments peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de l'impôt à acquitter au titre des revenus provenant d'autres sources. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel de ces agences et à leurs ayants droit. 3. L'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique aux membres du personnel des agences de l'Union européenne. Article 7 Exceptions aux immunités L'immunité accordée aux personnes visées à l'article 6 ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicides, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes.

Article 8 Impôts 1. Sous réserve des conditions et suivant les procédures fixées par les agences de l'Union européenne et approuvées par les conseils d'administration, les membres du personnel de ces agences engagés pour une durée minimale de un an, sont soumis à un impôt au profit de ces agences sur les traitements et émoluments versés par celles-ci.2. Chaque année, les noms et adresses des membres du personnel des agences de l'Union européenne visés au présent article ainsi que toute autre personne ayant conclu un contrat de travail avec ces agences sont communiqués aux Etats membres.Ces agences délivrent à chacun d'eux une attestation annuelle indiquant le montant total, brut et net, des rémunérations de toute nature versées par ces agences pour l'année concernée, y compris les modalités et la nature des paiements et les montants des retenues à la source. 3. Le présent article ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel des agences de l'Union européenne et à leurs ayants droit. Article 9 Protection du personnel Les Etats membres prennent, si le directeur de l'agence de l'Union européenne concernée le leur demande, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection nécessaires des personnes visées par la présente décision, dont la sécurité est menacée en raison de leur service auprès des agences.

Article 10 Levée des immunités 1. Les privilèges et immunités accordés en vertu de la présente décision sont conférés dans l'intérêt des agences de l'Union européenne et non dans l'intérêt des personnes concernées.Ces agences et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d'observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 2. Les directeurs sont tenus de lever l'immunité dont bénéficient les agences de l'Union européenne et les membres de leur personnel au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où ils peuvent le faire sans nuire aux intérêts de ces agences.Les conseils d'administration ont la même obligation à l'égard des directeurs et des contrôleurs financiers. En ce qui concerne les membres des conseils d'administration, il appartient, selon le cas, aux Etats membres dont ces membres sont ressortissants ou à la Commission de lever ces immunités. 3. Lorsque l'immunité des agences de l'Union européenne visée à l'article 1er a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des Etats membres s'effectuent en présence du directeur de l'agence concernée ou d'une personne déléguée par lui, dans le respect les règles de confidentialité.4. Les agences de l'Union européenne coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veillent à empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre de la présente décision.5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un Etat membre estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés en vertu de la présente décision, l'organe auquel incombe la levée de l'immunité aux termes du paragraphe 2, consulte, sur demande, les autorités compétentes pour déterminer si cet abus a bien eu lieu. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l'article 11.

Article 11 Règlement des différends 1. Les différends concernant un refus de lever une immunité d'une des agences de l'Union européenne ou d'une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l'immunité au sens de l'article 6, paragraphe 1er, sont examinés par le Conseil en vue de parvenir à un règlement à l'unanimité.2. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité. Article 12 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002, à condition que tous les Etats membres aient notifié jusqu'à ce jour au Secrétariat général du Conseil que les procédures requises pour sa mise en oeuvre dans leur ordre juridique interne, à titre définitif ou provisoire, ont été accomplies.

Article 13 Evaluation Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente décision, celle-ci fait l'objet d'une évaluation sous la supervision des conseils d'administration des agences de l'Union européenne.

Article 14 La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2001. _______ Notes (1) Actions communes 2001/554/PESC (JO L.200 du 25 juillet 2001, page 1) et 2001/555/PESC (JO L.200 du 25 juillet 2001, page 5).

LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Cette décision n'est pas encore entrée en vigueur.

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