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Loi du 13 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005022618
pub.
29/07/2005
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13/07/2005
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13 JUILLET 2005. - Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, CHAPITRE lI. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi on entend par : a) "Institut national" : I'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;b) "Organisme" : la personne morale privée ou publique dans laquelle au moins une des personnes visées sous c) pour laquelle une rétribution est attribuée ou prévue, est présente;c) "Personne qui exerce un mandat public" : une personne physique ou morale qui est chargée d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elle exerce auprès d'une administration de l'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de I'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune;d) "Année de cotisation" : l'année civile au cours de laquelle l'organisme est assujetti aux dispositions de la présente loi;e) "rétributions" : tous les revenus généralement quelconques obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice du mandat et qui sont imposables conformément au Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception du remboursement des dépenses propres à l'organisme et des revenus pour lesquels une cotisation est déjà perçue en vertu de la législation sociale. CHAPITRE III. - Cotisation

Art. 3.§ 1er. Les organismes visés à l'article 2, b), sont assujettis à la présente loi. § 2. Par dérogation au § 1er, n'est pas assujetti à la présente loi tout organe consultatif désigné nommément par le Roi. § 3. Les organismes sont tenus de s'inscrire à l'Institut national dans les trois mois mais qui suivent le fait qui entraîne leur assujettissement à la présente loi. § 4. L'organisme qui néglige de s'inscrire à I'Institut national dans le délai prévu au § 3 est mis en demeure par l'Institut national par lettre recommandée à la poste. S'il ne s'inscrit pas volontairement dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, il est inscrit d'office.

Art. 4.Les organismes sont annuellement redevables d'une cotisation s'élevant à 20 pour cent du montant excédant 200 euros, attribué par eux é titre de rétributions, au cours de l'année précédant I'année de cotisation, à chaque personne qui exerce un mandat public.

Le montant de 200 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation.

Art. 5.§ 1er. Les organismes communiquent, avant le 1er juillet de chaque année de cotisation, les données déterminées en exécution de l'article 7, 2° : § 2. La cotisation visée à l'article 4 est versée à I'Institut national avant le 1er juillet de chaque année de cotation. § 3. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente toi sont, déduction faite des frais de fonctionnement et d'administration de I'Institut national relatif à la cotisation, prioritairement affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants jusqu'à concurrence du montent visé dans le tableau de l'exposé général du budget tial de l'année.

Le solde des montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi est affecté, d'une part, au Fonds sur l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants et, d'autre part, à I'ONSS Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernart la sécurité sociale des travailleurs, en vertu d'une répartition fixée annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 4. Les cotisations visées par la présente loi sont sur ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations qui sont dues en vertu la législation sociale.

Art. 6.Une majoration d'un pour cent par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps, et ce, jusque, et y compris le mois au cours duquel l'organisme a payé la cotisation due ou au cours duquel une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard.

Art. 7.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les modalités d'inscription;2° les données que l'organisme doit transmettre à I'Institut national, ainsi que les modalités de leur transmission;3° les modalités de paiement;4° les montants destinés à couvrir les frais d'administration et de fonctionnement de I'Institut national;5° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;6° les cas dans lesquels l'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement apparaît incertain ou trop contraignant compte tenu du montant des sommes à recouvrir;7° les modalités de contrôle dans le cadre de l'application de la présente loi.

Art. 8.Sont sanctionnés d'une amende de 100 euros à 1.250 euros les organismes qui violent les dispositions des articles 5, § 3, 6, alinéa 1er, et 7, §§ 1er et 2.

Art. 9.§ 1er L'Institut national est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, au besoin par voie judiciaire. § 2. L'Institut national peut exiger de l'organisme inscrit le remboursement des frais causés par les lettres de rappel qui ont du être adressées aux organismes, éventuellement par voie d'huissier de justice, en cas de paiement tardif des cotisations. § 3. Le recouvrement de la cotisation prévue par la présente loi se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée à la poste ou sommation d'huissier, par laquelle I'Institut national réclame la cotisation due. § 4. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée à la poste adressée par l'organisme à I'Institut national qui a perçu la cotisation, et par laquelle Ie remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.

Art. 10.Les organismes sont tenus de communiquer aux fonctionnaires dûment habilités de l'Institut national toutes les informations nécessaires, et de leur permettre de consulter les livres, registres, documents ou tout autre support d'information en vue de l'application de la présente loi. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 11.L'article 5bis de l'arrêté" royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 5bis.Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de I'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de I'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté."

Art. 12.L'article 11, § 2bis, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est abrogé. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 13.§ 1er Par dérogation à l'article 3, § 3, l'organisme soumis à l'application de la présente loi au 1er janvier 2005 doit s'inscrire à l'Institut national avant Ie 1er septembre 2005. § 2. Pour 1'année de cotisation 2005, la cotisation doit, par dérogation à l'article 5, § 2, être versée avant le 1er décembre 2005. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 15.Les arrêtés royaux à prendre en vertu de la présente loi le sont sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classe moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1694/1.

Amendements, n°s 51-1694/2-3.

Rapport de la Commissie, n° 51-1694/4.

Texte adopté par la Commission, n° 51-1694/5.

Amendement, n° 51-1694/6.

Rapport complémentaire 51-1694/7.

Texte adopte par la Commission 51-1694/8.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1694/9.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 juin 2005.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1255/1.

Projet non évoqué par le Sénat.

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