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Loi du 13 juin 1999
publié le 06 octobre 2000

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015156
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06/10/2000
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13/06/1999
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13 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Session 1998-1999 : Senat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 15 avril 1999, n° 1-1369/1.

Rapport, n° 1-1369/2.

Texte adopté par la Commission, n° 1-1369/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du, 22 avril 1999.

Vote, séance du 22 avril 1999.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2181/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2181/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 avril 1999.

Vote, séance du 29 avril 1999.

Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques LE ROYAUME DE BELGIQUE et L'ETAT DU KOWEIT Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier Champ d'application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »); b) en ce qui concerne le Koweït : (i) l'impôt des sociétés; (ii) le prélèvement de 5 % sur les bénéfices nets des sociétés holding, au profit de la « Kuwait Foundation of Advancement of Science (KFAS) »; (iii) le Zakat, (ci-après dénommés « l'impôt koweïtien »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives et se fournissent des copies des lois y afférentes. CHAPITRE II Définitions Article 3 Définitions générales Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction; b) le terme « Koweït » désigne l'Etat du Koweït et comprend toute zone située au-delà de la mer territoriale qui, conformément au droit international, a été ou serait désignée, en vertu de la législation du Koweït, comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer des droits de souveraineté ou sa juridiction;c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Koweït;d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;g) le terme « nationaux » désigne : (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des contributions directes, et (ii) en ce qui concerne le Koweït, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne : a) dans le cas du Koweït : (i) toute personne physique qui a son domicile au Koweït et possède la nationalité koweïtienne;et (ii) toute société qui est constituée au Koweït et qui y a son siège de direction effective; b) dans le cas de la Belgique, toute personne qui, en vertu de la législation belge, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt en Belgique que pour les revenus de sources situées en Belgique ou pour la fortune qui y est située.2. Au sens du paragraphe 1, le terme « résident d'un Etat contractant » comprend : a) le gouvernement d'un Etat contractant ou toute subdivision politique ou collectivité locale de cet Etat;b) dans le cas du Koweït, toute institution gouvernementale de droit public telle qu'une société, Banque centrale, fonds, pouvoir public, fondation, office ou toute autre entité similaire établie au Koweït; et c) toute entité intergouvernementale établie au Koweït et au capital de laquelle le Koweït participe conjointement avec d'autres Etats.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;b) si cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);c) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;d) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité.4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier, et f) une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéa a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme un établissement stable de l'entreprise situé dans le premier Etat si : a) elle dispose dans le premier Etat du pouvoir général de négocier et de conclure des contrats pour le compte de cette entreprise, ou b) elle conserve dans le premier Etat un stock de marchandises à partir duquel elle vend régulièrement des marchandises pour le compte de cette entreprise, ou c) elle collecte des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour celle-ci et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou qui la contrôlent.6. Un courtier, un commissionnaire ou un autre agent jouissant d'un statut réellement indépendant qui agit simplement comme un intermédiaire entre une entreprise d'un Etat contractant et un éventuel client dans l'autre Etat contractant n'est pas considéré comme un établissement stable situé dans cet autre Etat contractant lorsque ces activités n'incluent pas la collecte de commandes au sens du paragraphe 5, c) ci-dessus et à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité.Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presqu'exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associés 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique ne sont imposables qu'au Koweït si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est: a) le gouvernement du Koweït ou une institution ou une entité établie au Koweït et définie aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 2 de l'article 4;ou b) une société qui est un résident du Koweït, dont le gouvernement du Koweït détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital, à condition que le reste du capital de cette société soit détenu par des nationaux koweïtiens qui sont des résidents du Koweït.4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.Ce terme désigne également les revenus même attribués sous la forme d'intérêts imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique. 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre d'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la seconde phrase du paragraphe 5 de l'article 10. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, où la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contactant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut de ces redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, où la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présente article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autre activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, comptables et titulaires d'autres professions libérales. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions similaires à celles exercées par une personne visée à l'alinéa précédent. 2. Toutefois, les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelle exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si le séjour des artistes ou des sportifs dans un Etat contractant est financé exclusivement ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 18 Pensions et rentes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes versées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Au sens du présent article : a) l'expression « pensions et autres rémunérations similaires » désigne des payements périodiques effectués après la mise à la retraite au titre d'un emploi antérieur ou en compensation de dommages subis dans le cadre d'un emploi antérieur;b) le terme « rente » désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en exécution d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent. Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat;ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Professeurs, enseignants, étudiants et stagiaires 1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou d'une autre institution d'enseignement reconnue située dans cet autre Etat, séjourne dans cet autre Etat en vue principalement d'enseigner ou de se livrer à la recherche pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus de travaux personnels de recherche si cette recherche est entreprise principalement dans l'intérêt particulier d'une personne ou de personnes déterminées.3. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant en rapport avec ce séjour, uniquement en qualité d'étudiant dans une université, un institut supérieur ou une école reconnus ou dans une autre institution similaire d'enseignement reconnue située dans cet autre Etat contractant ou en qualité de stagiaire ou d'apprenti dans ledit Etat y est exonérée d'impôt : a) sur toutes les sommes qu'elle reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;et b) sur toutes les rémunérations, n'excédant pas par année civile 120 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie koweïtienne, reçues en contrepartie de services rendus dans cet autre Etat contractant en vue de compléter les ressources dont elle dispose pour couvrir les frais susvisés.4. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas trois ans à compter de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant en rapport avec ce séjour, afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation uniquement en tant que bénéficiaires d'une bourse, d'une allocation ou d'un prix du gouvernement d'un Etat contractant ou d'un établissement scientifique, éducatif, religieux ou philanthropique ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mis sur pied par le gouvernement d'un Etat contractant est exonérée d'impôt dans cet autre Etat : a) sur le montant de cette bourse, de cette allocation ou de ce prix;b) sur toutes les sommes qu'elle reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;et c) sur toutes les rémunérations, n'excédant pas par année civile 150 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie koweïtienne, reçues en contrepartie de services rendus dans cet autre Etat contractant, à condition que ces services soient connexes ou accessoires aux études, aux recherches ou à la formation de cette personne.5. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pour une période n'excédant pas deux ans à compter de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant en rapport avec ce séjour, uniquement en qualité d'employé du gouvernement ou d'une entreprise du premier Etat contractant ou en exécution d'un contrat avec ce gouvernement ou cette entreprise, uniquement en vue d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat : a) sur toutes les sommes qu'elle reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;et b) sur toutes les rémunérations, n'excédant pas par année civile 200 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie koweïtienne, reçues en contrepartie de services rendus dans cet autre Etat contractant, à condition que ces services soient connexes ou accessoires aux études ou à la formation de cette personne. Article 21 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE IV Imposition de la fortune Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat où la direction effective de l'entreprise est située.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V Elimination des doubles impositions Article 23 Elimination des doubles impositions 1. Sauf dispositions contraires contenues dans la présente Convention, l'imposition continue à être régie dans chaque Etat contractant par la législation en vigueur dans cet Etat.2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables au Koweït, conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles du paragraphe 2 de l'article 10, du paragraphe 5 de l'article 11 et des paragraphes 2 et 6 de l'article 12, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément au paragraphe 2 de l'article 10, et non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe c), en intérêts imposables conformément au paragraphe 5 de l'article 11, ou en redevances imposables conformément aux paragraphes 2 ou 6 de l'article 12, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et aux taux prévus par cette législation, sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident du Koweït, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables au Koweït conformément au paragraphe 2 de l'article 10, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Koweït ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Koweït en raison de leur compensation avec lesdites pertes.3. En ce qui concerne le Koweït, la double imposition est évitée de la manière suivante : Si un résident du Koweït reçoit des éléments de revenu ou possède de la fortune qui sont imposables en Belgique, le Koweït peut imposer ces éléments de revenu et cette fortune et accorde, conformément aux dispositions de sa législation interne, un allégement tenant compte des impôts belges payés. Dans ce cas, le Koweït déduit des impôts ainsi calculés l'impôt en Belgique à concurrence d'un montant n'excédant pas la fraction des impôts koweïtiens susmentionnés qui correspond à ces éléments de revenu et à cette fortune par rapport au revenu total. CHAPITRE VI Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements réductions et allégements d'impôt qu'il n'accorde, conformément à sa législation, qu'à ses propres résidents.4. Aucune disposition du présent article n'affecte le droit du Koweït d'accorder une exemption ou une réduction d'impôt à ses propres nationaux qui sont des résidents du Koweït.Cette exemption ou réduction ne s'applique pas aux sociétés dont le capital est partiellement ou entièrement détenu par des personnes physiques possédant la nationalité belge. 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique : a) d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant total des bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident du Koweït ou d'une association ayant son siège de direction effective au Koweït;b) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable ou une base fixe dont dispose en Belgique une société qui est un résident du Koweït ou une association ayant son siège de direction effective au Koweït et qui est imposable comme une personne morale en Belgique.6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant légalement un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant le bénéfice de tout traitement, avantage ou privilège accordé à un autre Etat ou aux résidents de celui-ci sur la base de la constitution d'une union douanière, d'une union économique, d'une zone de libre échange ou sur la base de tout accord régional ou sous-régional entièrement ou principalement relatif au mouvement des capitaux et/ou à l'imposition et auquel le premier Etat est partie.7. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l'objet de la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etat s, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétence de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention.Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire Etat de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignement qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Privilèges diplomatiques et consulaires 1. Les disposition de la présente Convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'Etat accréditant si : a) conformément au droit international, elle n'est pas assujettie, dans l'Etat accréditaire, à l'impôt sur les revenus de sources situées en dehors de cet Etat, ou sur la fortune située en dehors de cet Etat, et b) elle est soumise dans l'Etat accréditant aux même obligations en matière d'impôt sur son revenu mondial ou sur sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur la revenu ou sur la fortune. Article 28 Divers 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant d'une manière quelconque les exclusions, exemptions déductions imputations ou autres avantages accordés : a) par la législation d'un Etat contractant pour le calcul de l'impôt dû dans ce Etat, ou b) par toute autre convention conclue par les deux Etats contractants.2. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l'imposition, conformément à la législation belge, d'une société qui est un résident de la Belgique, en cas de rachat de ses propres actions ou à l'occasion du partage de son avoir social. CHAPITRE VII Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux prescrits constitutionnels des deux Etats contractants et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles.2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année de cet échange. Article 30 Durée d'application et dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans et le restera ensuite pendant une période ou des périodes identiques à moins que, six mois avant la fin de la période initiale ou de toute période suivante, l'un des Etats contractants notifie à l'autre, par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer dans les deux Etats contractants : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire, à Koweït, le 10 mars 1990, correspondant au 13 de Shaban 14.10H, en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue anglaise prévaudra.

PROTOCOLE Au moment de signer à Koweït, le 10 mars 1990, correspondant au 13 de Shaban 1410H, la Convention tendant à éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques, l'Etat du Koweït et le Royaume de Belgique sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention. 1. En ce qui concerne l'article 4 : Il est entendu que l'expression « établi au Koweït » utilisée au paragraphe 2 de cet article signifie « qui a son siège central au Koweït ».2. En ce qui concerne l'article 7 : Les payements de toute nature reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, sont considérés comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de cet article s'appliquent.3. En ce qui concerne l'article 8 : Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires se livrant à des activités de pêche, de dragage, de remorquage, poussage ou touage sont considérés comme des revenus auxquels s'appliquent les dispositions de cet article.4. En ce qui concerne l'article 10 : Il est entendu que l'expression « détient indirectement » utilisée au sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de cet article désigne la détention par l'intermédiaire d'une institution gouvernementale, d'une société qui appartient totalement à un gouvernement ou des deux à la fois.La preuve de cette détention sera établie par la production d'un certificat délivré à cette fin par le gouvernement du Koweït. 5. En ce qui concerne l'article 19 : Nonobstant les dispositions de cet article, le personnel au sol de « Kuwait Airways » et des compagnies de navigation maritime appartenant au gouvernement du Koweït en activité en Belgique et rémunéré par le siège central est exonéré d'impôt belge sur ses rémunérations gagnées en Belgique. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Koweït, le 10 mars 1990, correspondant au 13 de Shaban 1410H, en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, les quatre textes faisant également foi.

En cas de divergence, le texte en langue anglaise prévaudra.

Conformément aux dispositions de son article 29, cette Convention entrera en vigueur le 28 octobre 2000.

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