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Loi du 13 juin 2014
publié le 22 mars 2018

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015238
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22/03/2018
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13/06/2014
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13 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 2 juin 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, P. DE CREM La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, L. ONKELINX La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents: 5-2758 - Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 53-3538 - Compte rendu intégral : 23/04/2014 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 3 avril 2009 (Moniteur belge du 14 mai 2009), Décret de la Communauté française du 21 octobre 2015 (Moniteur belge du 16 novembre 2015), Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du 23 juin 2016), Décret de la Région wallonne du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 14 juillet 2015), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 15 février 2010).(3) Entrée en vigueur : 01/04/2018

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après « la Belgique », et LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE MILITAIRE, dénommé ci-après « le CIMM »; Vu les Statuts du CIMM;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Secrétariat général du CIMM en Belgique, dénommé ci-après « Secrétariat général », Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I. - personnalité, privilèges et immunites du secrétariat général

Article 1er.La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Secrétariat général.

Art. 2.Le Secrétariat général ainsi que les biens et avoirs du CIMM utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat général jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où le Secrétariat général y renonce expressément.

Art. 3.1. Les biens et avoirs du CIMM utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat général ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte. 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Secrétariat général.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Secrétariat général.

Art. 4.Les archives du Secrétariat général et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui ou par un de ses agents sont inviolables.

Art. 5.1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Secrétariat général sont inviolables. Le consentement d'un représentant du Secrétariat général est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Secrétariat général soient envahis ou endommagés, la paix de celui-ci troublée ou sa dignité amoindrie.

Art. 6.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Secrétariat général peut détenir en Belgique toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à l'objet du CIMM. 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu l'activité du Secrétariat général.

Art. 7.1. Le Secrétariat général, ses avoirs, revenus et autres biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts directs. 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus du Secrétariat général qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Secrétariat général ou par un de ses membres pour le compte du Secrétariat général.

Art. 8.Lorsque le Secrétariat général effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. 9.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Art. 10.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat général peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Art. 11.Le Secrétariat général est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Art. 12.Les biens appartenant au Secrétariat général ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Art. 13.Le Secrétariat général n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Art. 14.La liberté de communication du Secrétariat général pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Art. 15.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par le Ministre compétent. CHAPITRE II. - Statut du personnel

Art. 16.Le Secrétaire général du CIMM et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Art. 17.Par « fonctionnaire » il faut entendre toute personne qui occupe un emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation.

Art. 18.1. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change. 2. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général bénéficient de: a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les fonctionnaires du Secrétariat général, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. Le Secrétariat général notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires: a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le fonctionnaire Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Art. 19.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du Secrétariat général, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel. 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article.

Art. 20.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités mentionnés au présent Accord.

Art. 21.Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Secrétariat général, les fonctionnaires du Secrétariat général ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Art. 22.Le Secrétariat général remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que le CIMM leur a versés au cours de l'année précédente.

Le double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat général avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Art. 23.1. Les fonctionnaires du Secrétariat général qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM selon les règles de ces régimes. Ce droit d'option doit être exercé dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire.

Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 17.4. 2. Le Secrétariat général assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires belges ou résidents permanents, ainsi que des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par, ou qui n'ont pas opté pour, la protection sociale prévue par le CIMM lui-même. 3. Le CIMM s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 17.3, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale. 4. Les agents engagés par le Secrétariat général qui n'occupent pas un emploi permanent du CIMM eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge.5. La Belgique peut obtenir du Secrétariat général ou du CIMM le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du CIMM, affectés au Secrétariat général, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du CIMM. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 24.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Secrétariat général uniquement dans l'intérêt du CIMM et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général du CIMM doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Secrétariat général.

Art. 25.Sans préjudice des droits conférés au Secrétariat général et à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Art. 26.1. Les personnes mentionnées aux articles 16 et 17 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. 2. Le Secrétariat général et ses fonctionnaires doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Art. 27.Le Secrétariat général et tous ses fonctionnaires collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Art. 28.Le CIMM, le Secrétariat général, ainsi que tous leurs fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Art. 29.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat général sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat général ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 30.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. 2. Le Gouvernement belge et le CIMM désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 31.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification.

Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Comité international de Médecine militaire ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 2 juin 2008.

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