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Loi du 13 mai 2003
publié le 19 novembre 2003

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Pologne relative à la lutte contre la criminalité organisée, signée à Bruxelles le 13 novembre 2000 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2003015100
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19/11/2003
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13/05/2003
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eli/loi/2003/05/13/2003015100/moniteur
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13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Pologne relative à la lutte contre la criminalité organisée, signée à Bruxelles le 13 novembre 2000 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Pologne relative à la lutte contre la criminalité organisée, signée à Bruxelles le 13 novembre 2000 sortira son leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 21 février 2003, n° 2-1466/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 2-1466/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 20 mars 2003.

Vote, séance du 20 mars 2003.

Session 2002-2003.

Chambre.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 50-2396/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2396/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 3 avril 2003.

Vote, séance du 3 avril 2003. (2) Cette Convention entrera en vigueur le 1er janvier 2004. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de Pologne ci-après dénommés les Parties Contractantes, Se fondant sur le désir de développer leurs relations d'amitié et de collaboration entre les Etats, et en particulier la volonté commune de renforcer leur coopération policière;

Inquiétées par la propagation de la criminalité organisée;

Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Parties Contractantes en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que dans celui de la protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel;

Considérant que la criminalité représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité, notamment le blanchiment d'argent, mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et contre l'exploitation sexuelle des enfants, visée notamment à l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, y compris la production, la vente, la distribution ou autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants, est une préoccupation des Parties Contractantes;

Considérant que la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à l'organisation de ces actes illégaux, constitue un objectif majeur poursuivi par les Parties Contractantes;

Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que définis par la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 ainsi que la Convention des Nations Unies signée à Vienne le 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives telle que définie à l'article 7, § 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980 constitue également un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la lutte contre la criminalité liée au terrorisme entendu au sens de la Convention européenne sur le terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;

Considérant que la seule harmonisation des législations ne suffit pas pour combattre avec suffisamment d'efficacité la criminalité et le phénomène des migrations clandestines;

Considérant qu'une coopération bilatérale, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles;

Considerant que l'accomplissement de ces tâches appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

En se basant sur le principe de la réciprocité et sous réserve du respect des normes de droit international et du droit interne des Parties Contractantes;

Ont résolu de conclure la présente Convention : Article 1er 1. Les Parties Contractantes s'engagent à assurer la coopération dans le domaine de la prévention, la poursuite et la répression de la criminalité organisée ainsi que dans celui de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics, notamment dans les domaines de : 1) l'identification des personnes ayant commis des infractions;2) la recherche des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions;3) la recherche d'objets provenant des infractions.2. La coopération visée au paragraphe premier comprend notamment la prévention, la poursuite et la répression des infractions suivantes : 1) les infractions contre la vie et la santé des personnes notamment les lésions corporelles graves;2) la privation de liberté, la prise d'otages ou la séquestration;3) les infractions liées à la production et au trafic illégal de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs;4) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des mineurs, et, en particulier, la production en vue de la distribution et la distribution de matériel pornographique impliquant des mineurs;5) la migration clandestine et le trafic de personnes;6) le chantage, y compris l'extorsion d'argent de protection;7) la production illégale et le vol de matières nucléaires, substances radioactives ou autres matières dangereuses, leur commercialisation illégale ainsi que l'utilisation abusive ou la menace d'utilisation abusive de ces matières;8) le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ainsi que leur production illégale;9) la contrefaçon ou la transformation de moyens de paiement et de titres de valeur, leur utilisation ou mise en circulation;10) la contrefaçon ou la transformation de documents officiels, leur utilisation ou mise en circulation;11) l'activité économique illégale;12) le blanchiment des produits de l'infraction;13) la corruption;14) le vol ainsi que le trafic d'oeuvres d'art, d'objets historiques et d'autres biens culturels et leur commerce illégal;15) le vol, le trafic de véhicules à moteur et leur commerce illégal;16) les infractions de droit commun liées à l'activité terroriste. Article 2 Les Parties Contractantes s'engagent à coopérer également dans le domaine de : 1) la recherche des personnes se soustrayant à accomplir la peine qui leur a été infligée pour avoir commis des infractions;2) la recherche des personnes disparues, l'identification des personnes dont l'identité n'est pas définie et la vérification de l'identité des personnes dont l'identité est douteuse et l'identification des dépouilles inconnues. Article 3 1. Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente.Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. 2. La coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner à cet effet par chaque Partie Contractante. Article 4 Afin de réaliser la coopération dont il est question aux articles 1er à 3, les Parties Contractantes : 1) procéderont à l'échange : a) d'informations et de matériels concernant : - les personnes impliquées dans les infractions énoncées à l'article 1er; - la structure, le modus operandi et le résultat des analyses criminelles des organisations criminelles; - les résultats des actions ou procédures entreprises; - les résultats obtenus en matière de recherche et d'expertise criminalistique; - les dispositions du droit pénal qui font l'objet des infractions; b) d'échantillons comparatifs utilisés dans les expertises criminalistiques;c) des modèles de documents autorisant le passage frontalier, les empreintes des sceaux qui sont apposés sur ces documents ainsi que les catégories de visa et leurs symboles;2) entreprendront, sans retard injustifié, des actions policières appropriées, concertées réciproquement et coordonnées, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas ces actions ou leur exécution aux autorités judiciaires et que ces actions ou leur exécution n'impliquent pas l'application de mesures de contrainte par la Partie Contractante requise;3) s'aideront réciproquement dans la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, conformément aux instruments juridiques internationaux applicables en la matière. Article 5 1. Dans le domaine de la coopération scientifique et de l'assistance technique, les Parties Contractantes procéderont à l'échange : 1) d'expériences et d'informations, en particulier en ce qui concerne les méthodes de lutte contre la criminalité organisée et de nouvelles formes d'activités criminelles;2) de résultats de recherches scientifiques en matière de criminalistique, de criminologie et des sciences juridiques liées à la lutte contre la criminalité organisée;3) d'informations sur les objets liés aux infractions;4) d'experts dans le but d'assurer un perfectionnement professionnel, particulièrement dans le domaine des techniques de la criminalistique ainsi que des méthodes de lutte contre la criminalité, de publications professionnelles et autres publications ayant trait à l'objet de la présente Convention.2. Dans les limites définies au paragraphe premier, les Parties Contractantes mettront à la disposition des organes chargés de la coopération visée par la présente Convention l'équipement technique destiné à la lutte contre la criminalité.3. Le matériel technique mis à la disposition par l'une des Parties Contractantes à l'autre Partie Contractante peut être mis à la disposition de tiers uniquement avec l'accord préalable de la Partie Contractante qui transmet.4. Les modalités de l'assistance technique et du perfectionnement professionnel seront fixées par des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes. Article 6 Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, sans y être invitée, communiquer à l'autre Partie Contractante des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions telles que visées à l'article 1er de la présente Convention ou aux fins de la prévention de menaces pour la sécurité et l'ordre publics.

Article 7 Toutes les informations fournies par la Partie Contractante requise peuvent être utilisées par la Partie Contractante requérante comme preuve en justice uniquement suite à une demande d'entraide judiciaire en matière pénale conformément aux instruments juridiques internationaux applicables en la matière.

Article 8 1. Tous les contacts ayant pour objectif la mise en application de la présente Convention seront réalisés directement entre les organes centraux compétents des Parties Contractantes.Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes ainsi que toutes autres informations seront communiquées par écrit.

Ces organes sont : - Pour la République de Pologne : a) le Ministre compétent des Affaires Intérieures;b) le Chef de l'Office de Protection de l'Etat;c) le Commandant en Chef de la Police;d) le Commandant en Chef des Gardes Frontières; - Pour le Royaume de Belgique : la division de Coopération policière internationale du Service général d'Appui Policier. 2. Lorsque le passage par la procédure formelle auprès des organes centraux visés au paragraphe premier risque de compromettre les actions visant à prévenir et réprimer les infractions, les services compétents de la Partie Contractante requérante peuvent, à titre exceptionnel et en cas d'urgence uniquement, s'adresser directement aux services compétents de la Partie Contractante requise.Ces services peuvent y répondre directement. 3. Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe deux, le service requérant compétent doit aviser dans les meilleurs délais son propre organe central compétent de sa demande directe et en motiver l'urgence.4. L'échange d'informations visé au paragraphe deux peut avoir lieu verbalement sous condition d'être confirmé par écrit dans les meilleurs délais.5. Les Parties Contractantes s'informeront, par voie diplomatique, des modifications quant aux compétences ou à la dénomination des organes centraux énumérés au paragraphe premier.6. Sans préjudice des compétences de la commission mixte instituée par l'article 11 de la présente Convention, les organes et services qui assurent une tâche ou remplissent une fonction visées par la présente Convention peuvent conclure, dans leurs domaines de compétence et conformément à leur droit national, des arrangements mettant en application la présente Convention et visant à préciser les modalités de la coopération. Article 9 1. Dans l'échange d'informations entre les Parties Contractantes, chaque Partie Contractante doit garantir le même degré de confidentialité que l'autre Partie Contractante a attribué à l'information transmise.Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des degrés de confidentialité applicables au plan national et des mesures prises pour en assurer le respect. 2. Dans le cas de révélation ou de risques de révélation d'informations classifiées transmises par une des Parties Contractantes, l'autre Partie Contractante informera immédiatement celle-ci de ce fait, de ses circonstances et conséquences ainsi que des actions entreprises en vue d'éviter la survenance de tels cas à l'avenir.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, toute information classifiée transmise à une des Parties Contractantes en application de la présente Convention ne peut être mise à la disposition de tiers par la Partie Contractante destinataire qu'après accord des autorités compétentes de la Partie Contractante qui l'a transmise. Article 10 1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en facilitant l'assistance : 1) dans l'échange d'informations concernant la prévention et la répression de la criminalité;2) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale, conformément aux instruments juridiques internationaux applicables en la matière;3) dans l'organisation et la préparation technique des actions des organes compétents dans les domaines visés par la présente Convention.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport aux organes centraux compétents de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Article 11 1. Les Parties Contractantes créent une commission mixte composée de représentants des Parties Contractantes.Les Parties Contractantes s'informeront mutuellement de la composition de la commission mixte. 2. La commission mixte est chargée de faciliter et d'évaluer la coopération régie par la présente Convention.Celle-ci se réunira à la demande de l'une des deux Parties. Les réunions auront lieu alternativement en Belgique et en Pologne. 3. La Commission mixte peut créer, en cas de nécessité, des groupes de travail spécialisés, permanents ou occasionnels. Article 12 1. La commission mixte instituée par l'article 11 facilitera le règlement des problèmes qui surgiraient de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.2. Tout différend non résolu par la commission mixte sera résolu par voie diplomatique. Article 13 Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties Contractantes, chacune des Parties Contractantes couvre les frais des actions qu'elle entreprend en application de la présente Convention.

Article 14 Les demandes et échanges d'informations sont adressés à l'autre Partie Contractante dans une des langues officielles des Parties Contractantes, accompagnés le cas échéant, à la demande, d'une traduction dans une langue de travail déterminée conjointement par les Parties Contractantes. 2. Les demandes et échanges d'informations peuvent également être adressées dans l'une des langues de travail de l'organisation internationale de police criminelle. Article 15 1. Le traitement des données à caractère personnel, lié à l'application de la présente Convention, est soumis au droit national respectif des Parties Contractantes.2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application de la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.3. Lors du traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les Parties Contractantes respecteront les règles suivantes : 1) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données et dans le respect des conditions imposées par la Partie Contractante qui transmet les données;2) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les organes et services qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées par la présente Convention;la communication de ces données à d'autres instances ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit; 3) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet.Elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données; 4) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait que l'autre Partie Contractante ait transmis des données erronées pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.Si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données erronées transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante; 5) la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées;6) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut communiquer des informations concernant ces données qu'après l'accord préalable de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; 7) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.4. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention. 5. Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions du présent article sont également d'application. Article 16 1. Chacune des Parties Contractantes refuse son assistance pour les infractions qu'elle considère comme politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire au droit national de cette Partie Contractante.2. Chacune des Parties Contractantes peut refuser son assistance en tout ou en partie ou la soumettre à des conditions pour des infractions connexes à des infractions qu'elle considère comme politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. Article 17 La surveillance de l'exécution de la présente Convention s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.

Article 18 1. La Présente Convention sera adoptée conformément au droit des Parties Contractantes.Cette adoption fera l'objet d'un échange de notes par voie diplomatique. La Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la note envoyée en dernier lieu. 2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.Toute Partie Contractante peut dénoncer la Convention au moyen d'une notification par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, la Convention cesse ses effets 6 mois après la date de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2000, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues polonaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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