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Loi du 13 mai 2003
publié le 14 janvier 2004

Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, aux Annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 en 6, et à l'Acte final, faits à Valence le 22 avril 2002 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015101
pub.
14/01/2004
prom.
13/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/13/2003015101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, aux Annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 en 6, et à l'Acte final, faits à Valence le 22 avril 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, les Annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6, les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et l'Acte final, faits à Valence le 22 avril 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Sénat. (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de loi déposé le 13 février 2003, n° 2-1471/1.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 27 mars 2003. Vote, séance du 27 mars 2003.

Chambre.

Session 2002-2003.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2417/1. - Rapport fait au nom de la commission 50-2417/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2396/3.

Annales parlementaires . - Vote, séance du 4 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 26 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 5 décembre 2003 (Moniteur belge du 26 mai 2003), le Décret de la Communauté germanophone du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 18 décembre 2003), le Décret de la Région wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 et 24 juin 2003), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 (Moniteur belge du 24 avril 2003). ACCORD EURO-MEDITERRANEENETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les "Etats membres", et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée "Algérie", d'autre part, CONSIDERANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et l'Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et l'Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le co-développement;

CONSIDERANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'Homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSCIENTS, d'une part de l'importance de relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

DESIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l'Algérie;

CONSCIENTS de l'importance du présent Accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

DESIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à l'Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;

CONSIDERANT l'option prise respectivement par la Communauté et l'Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;

DESIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de l'environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, Titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à l'Algérie qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark;

CONVAINCUS que le présent Accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : ARTICLE PREMIER 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part.2. Le présent accord a pour objectifs de : fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents; développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives; encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l'ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté et ses Etats membres; promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

ARTICLE 2 Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I DIALOGUE POLITIQUE ARTICLE 3 1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties.Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures. 2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne;d) permettre la mise au point d'initiatives communes. ARTICLE 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération.

ARTICLE 5 Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment : a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Algérie, d'une part et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue. TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ARTICLE 6 La Communauté et l'Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après « GATT ». CHAPITRE 1 PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 7 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.

ARTICLE 8 Les produits originaires de l'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

ARTICLE 9 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 2, sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.2. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base.

Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base.

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base.

Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base.

Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base.

Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base.

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base.

Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base.

Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base.

Huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base.

Neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base.

Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base.

Onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de base.

Douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3, peut être révisé d'un commun accord par le Comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l'article 6.Si le Comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année. 5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3, doivent être opérées, est constitué par le taux visé à l'article 18. ARTICLE 10 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

ARTICLE 11 1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par l'Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition visée à l'article 6.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

L'Algérie informe le Comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Algérie présente au Comité d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d'association peut décider d'un calendrier différent. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l'Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l'article 6. CHAPITRE 2 PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS DE LA PECHE ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ARTICLE 12 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.

ARTICLE 13 La Communauté et l'Algérie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

ARTICLE 14 1. Les produits agricoles originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 1, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 2, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.3. Les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 3, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 4, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.5. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au Protocole n° 5. ARTICLE 15 1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Algérie après la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Algérie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions. ARTICLE 16 1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l'Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent accord.2. La partie procédant à cette modification en informe le Comité d'association.A la demande de l'autre partie, le Comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3. Au cas où la Communauté ou l'Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 17 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie et ceux appliqués à l'entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie.3. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre l'Algérie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.4. L'Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l'annexe 4.Ce droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an à compter du 1er janvier 2002.

Dans le cas où les engagements de l'Algérie au titre de son accession à l'OMC prévoiraient un délai plus court pour l'élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait d'application.

ARTICLE 18 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l'égard de la Communauté le 1er janvier 2002.2. Dans l'hypothèse d'une adhésion de l'Algérie à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion.Si, après l'adhésion à l'OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable. 3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d'application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.4. Les deux parties se communiquent les droits de base qu'elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002. ARTICLE 19 Les produits originaires de l'Algérie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

ARTICLE 20 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. ARTICLE 21 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.2. Les parties se consultent au sein du Comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers.De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie inscrits dans le présent accord.

ARTICLE 22 Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

ARTICLE 23 L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

Si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

ARTICLE 24 1. A moins que le présent article n'en dispose autrement, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent entre les parties.2. Chaque partie informera immédiatement le Comité d'Association de toute démarche qu'elle engage ou prévoit d'entreprendre en ce qui concerne l'application d'une mesure de sauvegarde.Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l'avance, une communication écrite ad hoc au Comité d'Association contenant toutes les informations pertinentes sur : l'ouverture d'une enquête de sauvegarde; les résultats finaux de l'enquête Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l'enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d'autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière.

En outre, chaque partie transmettra à l'avance une communication écrite au Comité d'association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l'application de telles mesures. 3. Au moment de la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisira le Comité d'Association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution mutuellement acceptable.4. Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du Comité d'association.Si aucun accord sur une solution pour éviter l'application des mesures de sauvegarde n'est trouvé entre les parties dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. 5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possibles à la réalisation des objectifs du présent accord.De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi, et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord. 6. La partie ayant l'intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l'autre partie une compensation sous forme d'une libéralisation des échanges à l'égard des importations en provenance de cette dernière;cette compensation sera pour l'essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l'autre partie à partir de la date d'application de celles-ci. L'offre sera faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du Comité d'association, conformément au paragraphe 3 du présent article.

Si la partie dont le produit est destiné à être l'objet de la mesure de sauvegarde considère l'offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s'accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d'autres moyens de compensation commerciale. 7. Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l'objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l'essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article. ARTICLE 25 Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3 entraîne : i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ou ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

ARTICLE 26 1. Si la Communauté ou l'Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 2, point c) du présent article, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, fournit au Comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. 2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables : a) En ce qui concerne l'article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête.S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. b) En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association. Le Comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. c) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. ARTICLE 27 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent.

Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

ARTICLE 28 La notion de "produits originaires" aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 6.

ARTICLE 29 La nomenclature combinée des marchandises s'applique au classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s'applique au classement des marchandises à l'importation en Algérie.

TITRE III COMMERCE DES SERVICES ARTICLE 30 Engagements réciproques 1. La Communauté européenne et ses Etats membres étendent à l'Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l'Article II.1 de l'Accord Général sur le Commerce des Services, ci-après dénommé AGCS. 2. La Communauté européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d'engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses Etats membres annexée à l'AGCS.3. Le traitement ne s'applique pas aux avantages accordés par l'une des parties en vertu d'un accord du type défini à l'article V de l'AGCS, ni aux mesures prises en application d'un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats membres à l'AGCS.4. L'Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses Etats membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33. ARTICLE 31 Prestation transfrontalière de services En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l'Algérie par des moyens autres qu'une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l'Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

ARTICLE 32 Présence Commerciale 1. a) L'Algérie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.b) L'Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.2. Le traitement visé aux paragraphe 1, points a) et b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date. ARTICLE 33 Présence temporaire de personnes physiques 1. Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l'Algérie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer temporairement par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l'Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement. 2. Le personnel clé de ces sociétés, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise" selon la définition du point (c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées directement par cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins 12 mois précédant immédiatement leur transfert.Il s'agit des personnes des catégories suivantes : a) cadres supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la direction générales du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à : diriger l'établissement ou un service ou une subdivision de l'établissement; surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; engager et licencier ou recommander l'engagement ou le licenciement de personnel, ou encore l'adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement;outre les connaissances spécifiques à l'établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée; c) "personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise", c'est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l'Algérie et de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de l'Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a) et sont chargés de l'établissement d'une société algérienne ou d'une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions : ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services; la société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un Etat membre de la Communauté ou en Algérie.

ARTICLE 34 Transports 1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.2. Dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l'autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus favorables.Ces activités comprennent, mais ne sont pas limitées à : a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents;b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d'un service intégré;c) la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l'origine et à la nature des marchandises transportées;d) la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);e) la conclusion d'accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord;f) la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.3. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale. Toutefois, les législations de chacune des parties s'appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage.

Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d'une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale.

Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide. 4. En application des principes définis au paragraphe 3, les parties : a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n'exclut pas l'éventualité de telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies maritimes de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays tiers concerné; b) suppriment, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation des services internationaux de transport maritime.5. Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l'autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, aux infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et des taxes en vigueur, l'utilisation des infrastructures douanières, l'attribution des postes et l'usage des infrastructures de transbordement.6. Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'un accès réciproque au marché et de la prestation de service dans les transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l'objet, lorsque cela s'avère approprié, d'arrangements spécifiques négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 35 Réglementation intérieure 1. Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l'application, par chacune des parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique.Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. 3. Les dispositions du présent titre n'empêchent pas l'application, par l'une des parties, de règles particulières concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, de ces raisons prudentielles. 4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier.Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en application du présent accord. 5. Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d'obliger une partie à divulguer des informations concernant les affaires et les comptes de clients ou des informations confidentielles en possession d'entités publiques.6. Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'appliquer leurs lois et règlements en matière d'admission, de séjour, d'emploi, de conditions de travail, d'établissement des personnes physiques et de prestation de services, pour autant qu'elles ne les appliquent pas d'une manière visant à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l'une des parties de dispositions spécifiques du présent accord.Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application du paragraphe 2.

ARTICLE 36 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : a) "fournisseur de services", toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie, sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l'autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d'une partie sur le territoire de l'autre partie;b) "société communautaire" ou "société algérienne" respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'Algérie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de l'Algérie respectivement; c) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première;d) "succursale" d'une société, un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;e) "établissement", le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement;f) "exploitation", le fait d'exercer des activités économiques;g) "activités économiques", les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales;h) "ressortissant d'un Etat membre ou de l'Algérie", une personne physique qui est ressortissante de l'un des Etats membres ou de l'Algérie respectivement. En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des Etats membres ou de l'Algérie établis hors de la Communauté ou de l'Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Algérie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de l'Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives.

ARTICLE 37 Dispositions générales 1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.2. Les parties s'engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d'un "accord d'intégration économique" au sens de l'article V de l'AGCS.Pour formuler ses recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l'AGCS, et notamment de son article V. Lors de cet examen, le Conseil d'association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées.

Cet objectif fait l'objet d'un premier examen du Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES CHAPITRE 1 PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX ARTICLE 38 Sous réserve des dispositions de l'article 40, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

ARTICLE 39 1. La Communauté et l'Algérie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Algérie et d'aboutir à sa libéralisation complète. ARTICLE 40 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et aux Articles VIII et XIV des Statuts du Fonds Monétaire International, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. CHAPITRE 2 CONCURRENCE ET AUTRES QUESTIONS ECONOMIQUES ARTICLE 41 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Algérie : a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur : l'ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie substantielle de celui-ci; l'ensemble du territoire de l'Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2. Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en oeuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires, selon les modalités établies à l'annexe 5 du présent accord.3. Si la Communauté ou l'Algérie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d'association. ARTICLE 42 Les Etats membres et l'Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'Algérie. Le Comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

ARTICLE 43 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

ARTICLE 44 1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.2. La mise en oeuvre de cet article et de l'annexe 6 sera régulièrement examinée par les parties.En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

ARTICLE 45 Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.

ARTICLE 46 1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1. TITRE V COOPERATION ECONOMIQUE ARTICLE 47 Objectifs 1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de l'Algérie, en vue de son développement économique et social durable.3. Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la Déclaration de Barcelone. ARTICLE 48 Champ d'application 1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie algérienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Algérie et la Communauté.2. De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et d'emplois ainsi que le développement des courants d'échanges entre l'Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.3. La coopération encouragera l'intégration économique intra-maghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intra-maghrébines.4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.5. Les parties peuvent déterminer d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique. ARTICLE 49 Moyens et modalités La coopération économique se réalise à travers, notamment : a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique;b) des échanges d'information et des actions de communication;c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;d) l'exécution d'actions conjointes;e) l'assistance technique, administrative et réglementaire;f) des actions de soutien au partenariat et à l'investissement direct par des opérateurs, notamment privés, ainsi qu'aux programmes de privatisation. ARTICLE 50 Coopération régionale En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en place du partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment sur : a) l'intégration économique;b) le développement des infrastructures économiques;c) le domaine de l'environnement;d) la recherche scientifique et technologique;e) l'éducation, l'enseignement et la formation;f) le domaine culturel;g) les questions douanières;h) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés. ARTICLE 51 Coopération scientifique, technique et technologique La coopération vise à : a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment : l'accès de l'Algérie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; la participation de l'Algérie aux réseaux de coopération décentralisée; la promotion des synergies entre la formation et la recherche; b) renforcer la capacité de recherche de l'Algérie;c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir faire, la mise en oeuvre de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique;d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional. ARTICLE 52 Environnement 1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable et de garantir la qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes.2. La coopération est centrée en particulier sur : les questions liées à la désertification; la gestion rationnelle des ressources hydrauliques; la salinisation; l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; l'utilisation appropriée de l'énergie et des transports; l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier; la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques; la gestion intégrée des zones sensibles; le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine; l'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information, y compris statistiques, sur l'environnement; l'assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité.

ARTICLE 53 Coopération industrielle La coopération vise à : a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l'investissement direct et le partenariat industriel;b) encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de l'Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;c) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie y compris l'industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l'Algérie;d) favoriser le développement des petites et moyennes entreprises;e) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;f) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l'Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;g) accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l'instauration de la zone de libre-échange afin d'améliorer la compétitivité des produits;h) contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens. ARTICLE 54 Promotion et protection des investissements La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers : a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;b) l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre l'Algérie et les Etats Membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.c) l'assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers. ARTICLE 55 Normalisation et évaluation de la conformité La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification.

La coopération se concrétisera notamment par : un encouragement de l'utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d'évaluation de la conformité; la mise à niveau des organismes algériens d'évaluation de la conformité et métrologie, ainsi qu'une assistance pour la création des conditions nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines; la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité; une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

ARTICLE 56 Rapprochement des législations La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l'Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

ARTICLE 57 Services financiers La coopération aura pour objectif d'améliorer et de développer les services financiers.

Elle se traduira essentiellement par : des échanges d'informations sur les réglementations et les pratiques financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises; l'appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier.

ARTICLE 58 Agriculture et pêche La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche.

Elle sera plus particulièrement orientée vers : le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la production; la sécurité alimentaire; le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d'activités économiques associées; la promotion d'une agriculture et d'une pêche respectueuse de l'environnement; l'évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles; l'établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant l'agriculture, la pêche et l'agro-industrie; l'assistance et la formation techniques; l'harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires; la coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural; le soutien de la privatisation; l'évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques; le soutien aux programmes de recherche.

ARTICLE 59 Transports La coopération aura pour objectifs : le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports; l'amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises; la définition et l'application de normes d'exploitation comparables à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : le transport routier, y compris la facilitation progressive des conditions de transit; la gestion des chemins de fer des aéroports et des ports ainsi que la coopération entre les organismes nationaux compétents; la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes de communication transeuropéens d'intérêt commun et les routes d'intérêt régional ainsi que les aides à la navigation; la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la conteneurisation et au transbordement; l'assistance technique et la formation.

ARTICLE 60 Télécommunications et société de l'information Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers : un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; des échanges d'informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications; la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications avancées y compris par satellite, de services et de technologies de l'information; la stimulation et la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information, des communications, de télématique et de société de l'information; la possibilité pour des organismes algériens de participer à des projets pilotes et des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans les domaines concernés; l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et ceux de l'Algérie. l'assistance technique à la planification et à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques en vue d'une utilisation coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région euro-méditerranéenne.

ARTICLE 61 Energie et mines Les objectifs de la coopération dans le domaine de l'énergie et des mines viseront : a) La mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités et la promotion des investissements.b) La mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises énergétiques et des mines aux exigences de l'économie de marché et faire face à la concurrence.c) Le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d'exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l'énergie et des mines. A ce titre, les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : L'adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l'énergie et des mines aux règles de l'économie de marché par l'assistance technique administrative et réglementaire;

Le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de l'énergie et des mines;

Le développement du partenariat en matière de : exploration, production et transformation des hydrocarbures; production d'électricité; distribution des produits pétroliers; production d'équipements et services intervenant dans la production des produits énergétiques; valorisation et de transformation du potentiel minier.

Le développement du transit de gaz, de pétrole et d'électricité;

Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne;

La mise en place de bases de données dans les domaines de l'énergie et des mines;

Le soutien et la promotion de l'investissement privé dans les activités du secteur de l'énergie et des mines;

L'environnement, le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique;

La promotion du transfert technologique dans le secteur de l'énergie et des mines.

ARTICLE 62 Tourisme et artisanat La coopération dans ce domaine visera en priorité à : renforcer l'échange d'information sur les flux et les politiques du tourisme, du thermalisme et de l'artisanat; intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l'artisanat; stimuler des échanges d'expérience en vue d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme; encourager le tourisme des jeunes; assister l'Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et artisanal et pour améliorer l'image de ses produits touristiques; soutenir la privatisation.

ARTICLE 63 Coopération en matière douanière 1. La coopération vise à garantir le respect du régime de libre échange.Elle porte en priorité sur : a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;b) l'application d'un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Algérie. Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire. 2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l'argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 7. ARTICLE 64 Coopération dans le domaine statistique Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d'assurer via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la comparabilité et l'utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire.

ARTICLE 65 Coopération en matière de protection des consommateurs 1. Les Parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.2. Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants : a) l'échange d'informations concernant les activités législatives et d'experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs;b) l'organisation de séminaires et de stages de formation;c) l'établissement de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, c'est-à-dire, présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs d) l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts;e) les réformes institutionnelles;f) la fourniture d'une assistance technique;g) le développement des laboratoires algériens d'analyse et d'essai comparatifs et l'assistance dans l'organisation de la mise en place d'un système d'information décentralisé au profit des consommateurs;h) l'assistance dans l'organisation et la mise en place d'un réseau d'alerte à intégrer au réseau européen. ARTICLE 66 Eu égard aux caractéristiques propres de l'économie algérienne, les deux parties définissent les modalités et moyens de mise en oeuvre des actions de coopération économique convenues dans le cadre du présent titre, afin de soutenir le processus de modernisation de l'économie algérienne et d'accompagner l'instauration de la zone de libre échange.

L'identification et l'évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en oeuvre des actions de coopération économique sont examinées dans le cadre d'un dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l'article 98 du présent accord.

Dans le cadre du dispositif susvisé, les parties conviendront des actions prioritaires à entreprendre.

TITRE VI COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS ARTICLE 67 1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.2. Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un Etat membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.3. L'Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. ARTICLE 68 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicable les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 42 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 70 du présent accord. 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l'Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.5. L'Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4. ARTICLE 69 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil.

ARTICLE 70 1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 68.2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1. ARTICLE 71 Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable. CHAPITRE 2 DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL ARTICLE 72 1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs : a) aux conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge;b) aux migrations;c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans l'Etat hôte;d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. ARTICLE 73 Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au Titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre. CHAPITRE 3 ACTIONS DE COOPERATION EN MATIERE SOCIALE ARTICLE 74 1. Les Parties reconnaissent l'importance du développement social qui doit aller de pair avec le développement économique.Elles donnent en particulier la priorité au respect des droits sociaux fondamentaux. 2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place. Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire : a) favoriser l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation notamment dans les zones d'émigration b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'Etat considéré;c) l'investissement productif ou la création d'entreprises en Algérie par des travailleurs algériens légalement installés dans la Communauté;d) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique algérienne en la matière;e) l'appui aux programmes algériens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;f) l'amélioration du système de protection sociale et du secteur de la santé;g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et algérienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance;h) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;i) la promotion du dialogue socioprofessionnel;j) la promotion du respect des droits de l'homme dans le cadre socioprofessionnel k) la contribution au développement du secteur de l'habitat, notamment en ce qui concerne le logement social;l) l'atténuation des conséquences négatives résultant d'un ajustement des structures économiques et sociales m) l'amélioration du système de formation professionnelle. ARTICLE 75 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.

ARTICLE 76 Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres 1 à 3. CHAPITRE 4 COOPERATION EN MATIERE CULTURELLE ET D'EDUCATION ARTICLE 77 Compte tenu des actions bilatérales des Etats membres, le présent accord aura pour objectif de promouvoir l'échange d'informations et la coopération culturelle.

Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des cultures respectives seront recherchées.

Une attention particulière devra être accordée à la promotion d'activités conjointes dans divers domaines, dont la presse et l'audiovisuel, et à l'encouragement des échanges de jeunes.

Cette coopération pourrait couvrir les domaines suivants : traductions littéraires; conservation et restauration de sites et de monuments historiques et culturels; formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture; échanges d'artistes et d'oeuvres d'art; organisation de manifestations culturelles; sensibilisation mutuelle et diffusion d'informations sur les manifestations culturelles importantes; encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la formation et la coproduction; diffusion de revues et d'ouvrages en matière littéraire, technique et scientifique.

ARTICLE 78 La coopération en matière d'éducation et de formation vise à : a) contribuer à l'amélioration du système éducatif et de la formation, dont la formation professionnelle;b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;c) développer le niveau d'expertise des cadres des secteurs public et privé;d) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens. TITRE VII COOPERATION FINANCIERE ARTICLE 79 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de l'Algérie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des Titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement : la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie y compris le développement rural la mise à niveau des infrastructures économiques; la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois; la prise en compte des conséquences sur l'économie algérienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie; l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

ARTICLE 80 Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance et à l'amélioration du bien-être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté et l'Algérie veilleront à adapter les instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation de l'économie algérienne.

ARTICLE 81 En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Algérie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du Titre V. TITRE VIII COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES ARTICLE 82 Renforcement des institutions et de l'Etat de droit.

Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans les domaines de l'application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de l'Etat de droit.

Dans ce cadre, les parties veilleront, également, au respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l'autre partie.

Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

ARTICLE 83 Circulation des personnes Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les Parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d'examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l'accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en oeuvre du présent accord.

Le Comité d'association examinera périodiquement la mise en oeuvre du présent article.

ARTICLE 84 Coopération dans le domaine de la prévention et contrôle de l'immigration illégale réadmission 1. Les Parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l'échange d'informations sur les flux d'immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.A cette fin : L'Algérie, d'une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre Partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires;

L'Algérie et les Etats membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin. 2. Les Parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier, à la demande d'une Partie, en vue de conclure des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties. Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les Parties dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en oeuvre de ces accords. 3. Le Conseil d'association examine les autres efforts conjoints susceptibles d'être déployés en vue de prévenir et de contrôler l'immigration illégale, y compris la détection de faux documents. ARTICLE 85 Coopération en matière juridique et judiciaire 1. Les Parties conviennent que la coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues dans le présent accord.2. Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d'accords dans ces domaines.3. La coopération judiciaire civile portera notamment sur : le renforcement de l'assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d'affaires à caractère civil, commercial ou familial; l'échange d'expérience en matière de gestion et d'amélioration de l'administration de la justice civile. 4. La coopération judiciaire pénale portera sur : le renforcement des dispositifs existants en matière d'assistance mutuelle ou d'extradition; le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuelles, de lutte contre le crime organisé et d'amélioration de l'efficacité de la justice pénale. 5. Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée. ARTICLE 86 Prévention et lutte contre la criminalité organisée 1. Les Parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes;de l'exploitation à des fins sexuelles; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif; de la corruption; du trafic de voitures volées; du trafic d'armes à feu et des explosifs; de la criminalité informatique; et du trafic de biens culturels.

Les Parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés. 2. La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation, et le renforcement de l'efficacité des autorités et de structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime. ARTICLE 87 Lutte contre le blanchiment de l'argent 1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter et de mettre en oeuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).3. La coopération visera : a) la formation d'agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l'argent ainsi que des agents du corps judiciaire;b) un soutien approprié à la création d'institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes. ARTICLE 88 Lutte contre le racisme et la xénophobie Les Parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et du logement.

A cette fin, des actions d'information et de sensibilisation seront développées.

Dans ce cadre, les Parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par les discriminations mentionnées ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

ARTICLE 89 Lutte contre la drogue et la toxicomanie 1. La coopération vise à : a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la culture, la production, l'offre, la consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes b) éliminer la consommation illicite de ces produits.2. Les Parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs.Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le Gouvernement de l'Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses Etats membres. 3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants : a) la création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées;d) le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogues.4. Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale. ARTICLE 90 Lutte contre le terrorisme Les Parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et réprimer les actes de terrorisme : dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de Sécurité et des autres résolutions pertinentes; par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien conformément au droit international et national; par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.

ARTICLE 91 Lutte contre la corruption 1. Les Parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales : en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes morales en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption.2. La coopération visera également l'assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l'organisation de la lutte contre cette forme de criminalité. TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES ARTICLE 92 Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

ARTICLE 93 1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'Algérie.2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement de l'Algérie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. ARTICLE 94 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 95 1. Il est institué un Comité d'association qui est chargé de la gestion du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'association.2. Le Conseil d'association peut déléguer au Comité d'association tout ou partie de ses compétences. ARTICLE 96 1. Le Comité d'association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants de l'Algérie.2. Le Comité d'association arrête son règlement intérieur.3. Le Comité d'association se réunit dans la Communauté ou en Algérie. ARTICLE 97 Le Comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences.

Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

ARTICLE 98 Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord.

ARTICLE 99 Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de l'Algérie, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue en Algérie.

ARTICLE 100 1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

ARTICLE 101 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures : a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. ARTICLE 102 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant : le régime appliqué par l'Algérie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses sociétés.

ARTICLE 103 Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet : d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale; de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.

ARTICLE 104 1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

ARTICLE 105 Les protocoles nos 1 à 7, ainsi que les annexes nos 1 à 6, font partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 106 Aux fins du présent accord, le terme "parties" signifie d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et l'Algérie d'autre part.

ARTICLE 107 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

ARTICLE 108 Le présent accord s'applique au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité d'un côté, et au territoire de l'Algérie de l'autre côté.

ARTICLE 109 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

ARTICLE 110 1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger le 26 avril 1976. ANNEXE 1 LISTE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES RELEVANT DES CHAPITRES 25 A 97 DU SYSTEME HARMONISE, VISES AUX ARTICLES 7 ET 14 Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 5 Modalités d'application de l'article 41 Chapitre I Dispositions générales 1. Objectifs Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe 1, points a), et b) du présent accord sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie. Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités ont un effet sur ces territoires.

Le but des dispositions du présent annexe est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence afin d'éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre les Communautés européennes et l'Algérie. 2. Définitions Aux fins des règles, il convient d'entendre par : a) "droit de la concurrence" : i) pour la Communauté européenne ("la Communauté"), les articles 81, et 82 du traité CE, le Règlement (CEE) n° 4064/89 et le droit dérivé connexe adopté par la Communauté; ii) pour l'Algérie : L'Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la Concurrence, ainsi que ses dispositions d'application; iii) toute modification ou abrogation dont les dispositions susvisées peuvent faire l'objet. b) "autorité de concurrence" : i) pour la Communauté : la Commission des Communautés européennes dans l'exercice des compétences que lui confère le droit de la concurrence de la Communauté, et ii) pour l'Algérie : le Conseil de la Concurrence.c) "mesures d'application" : Toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives;d) "acte anticoncurrentiel" et "comportement et pratique restrictifs de la concurrence" : Tout comportement ou opération qui n'est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives. Chapitre II Coopération et coordination 3. Notification 3.1 L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application qu'elle prend si : a) la partie notifiant considère qu'elles présentent un intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie;b) elles sont susceptibles d'affecter considérablement des intérêts importants de l'autre partie;c) elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie;d) elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l'autre partie;et e) elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie. 3.2 Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l'autorité de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette autorité de concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision. 3.3 Les notifications prévues au point 3.1 du présent chapitre doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie. 3.4 Les parties s'engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources administratives qui leur sont disponibles. 4. ange d'informations et confidentialité 4.1 Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs. 4.2 L'échange d'informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties.

Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de concurrence en vertu des règles et s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence qui a fourni les informations. 5. rdination des mesures d'application 5.1 Chaque autorité de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes. 5.2 Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération : a) Résultats que la coordination pourrait donner;b) si des informations supplémentaires doivent être obtenues;c) la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés, et d) les délais applicables en vertu de leurs législations respectives. 6. Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie 6.1 Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort. L'autorité de concurrence sollicitée peut prendre les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation en vigueur. 6.2 Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en oeuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une mesure d'application prise par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application. 7. Coopération technique 7.1. Les parties s'ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en fonction des ressources qui leur sont disponibles. 7.2. La coopération envisage les activités suivantes : a) actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique;b) séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires;et c) des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement.8. Modification et mise à jour des règles Le Comité d'association peut modifier les présentes modalités d'application. ANNEXE 6 PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 1. Avant la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs Etats membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux conventions multilatérales suivantes et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant : la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), dénommée "convention de Rome"; le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifiée en 1980), désigné par "traité de Budapest"; l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), en prenant en considération la période transitoire prévue pour les pays en développement à l'article 65 de cet accord; le protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989), désigné par "Protocole à l'Arrangement de Madrid"; le traité sur le droit des marques (Genève, 1994); le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996); le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996). 2. Les deux parties continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes : l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par "arrangement de Nice"; le traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris), désignée ci-après par "convention de Paris"; la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'Acte de Paris du 24 juillet 1971, connue sous le nom de "convention de Berne"; l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'Acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid), désigné par "arrangement de Madrid"; et dans l'intervalle, les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales précitées. Le Comité d'association peut décider que le présent point s'appliquera à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. 3. D'ici la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et la Communauté européenne et/ou ses Etats membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991), désignée par "UPOV", et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant. L'adhésion à cette convention peut être remplacée, avec l'accord des deux parties, par l'application d'un système sui generis, adéquat et efficace, de protection des obtentions végétales.

PROTOCOLE N° 1 RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES D'ALGERIE ARTICLE PREMIER 1. Les produits énumérés dans l'annexe 1 du présent protocole, originaires d'Algérie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans ladite annexe.2. Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a). Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, le taux de réduction indiqué dans la colonne a) ne s'applique qu'au droit de douane ad valorem. 3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans la limite de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b). Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont d'application dans leur totalité. 4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne c), sont fixées. Si au cours d'une année de référence, les importations d'un produit dépassent la quantité de référence fixée, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit, pour l'année de référence suivante, sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent.

ARTICLE 2 Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits : a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;ou b) s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant. ARTICLE 4 1. Les vins de raisins frais originaires d'Algérie et portant la mention de vins d'appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l'origine conformément au modèle figurant dans l'annexe 2 du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128 du 10.5.2001, p. 1). 2. Conformément à la législation algérienne, ces vins visés au paragraphe 1 portent les appellations suivantes : Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen. Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 5 SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ENTRE L'ALGERIE ET LA COMMUNAUTE ARTICLE 1 Les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d'Algérie font l'objet des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent repris en annexe 1 du présent protocole.

ARTICLE 2 Les importations en Algérie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté font l'objet des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent repris en annexe 2 du présent protocole.

ARTICLE 3 Les réductions des droits de douanes reprises dans les annexes 1 et 2 s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'accord sur le droit de base tel qu'il est défini à l'article 18 de l'accord.

ARTICLE 4 Les droits de douanes appliqués conformément aux articles 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie, les impositions applicables aux produits agricoles de base seront réduites, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

La réduction visée au premier alinéa, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.

ARTICLE 5 La Communauté et l'Algérie s'informeront mutuellement des dispositions administratives mises en oeuvre pour les produits couverts par le présent Protocole.

Ces dispositions devront assurer un traitement égal pour toutes les parties intéressées et devront être aussi simples et flexibles que possible Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 6 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES - Article 1er Définitions TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" - Article 2 Conditions générales - Article 3 Cumul bilatéral de l'origine - Article 4 Cumul avec les matières originaires du Maroc et de Tunisie - Article 5 Cumul de l'ouvraison ou des transformations - Article 6 Produits entièrement obtenus - Article 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 9 Unité à prendre en considération - Article 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 11 Assortiments - Article 12 Eléments neutres TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES - Article 13 Principe de territorialité - Article 14 Transport direct - Article 15 Expositions TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE - Article 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE - Article 17 Conditions générales - Article 18 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 20 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 23 Exportateur agréé - Article 24 Validité de la preuve de l'origine - Article 25 Production de la preuve de l'origine - Article 26 Importation par envois échelonnés - Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine - Article 28 Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements - Article 29 Documents probants - Article 30 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants - Article 31 Discordances et erreurs formelles - Article 32 Montants exprimés en euros TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE - Article 33 Assistance mutuelle - Article 34 Contrôle de la preuve de l'origine - Article 35 Règlement des litiges - Article 36 Sanctions - Article 37 Zones franches TITRE VII CEUTA ET MELILLA - Article 38 Application du protocole - Article 39 Conditions particulières TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES - Article 40 Modifications du protocole - Article 41 Comité de Coopération douanière - Article 42 Mise en oeuvre du protocole - Article 43 Arrangements avec le Maroc et la Tunisie - Article 44 Marchandises en transit ou en entrepôt ANNEXES - Annexe I Notes introductives relatives à la liste de l'annexe II - Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire - Annexe III Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat de circulation EUR.1 - Annexe IV Déclaration sur facture - Annexe V Modèle de déclaration du fournisseur - Annexe VI Fiche de renseignements - Annexe VII Déclarations communes TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc.utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d) "marchandises", les matières et les produits;e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Algérie;h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;i) "valeur ajoutée", le prix départ-usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales. TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ARTICLE 2 Conditions générales 1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6;b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 2.Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de l'Algérie : a) les produits entièrement obtenus en Algérie au sens de l'article 6;b) les produits obtenus en Algérie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7. ARTICLE 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1. 2. Les matières qui sont originaires de l'Algérie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.

ARTICLE 4 Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le Maroc, sont régis par des règles d'origine identiques. ARTICLE 5 Cumul de l'ouvraison ou des transformations 1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en Algérie, ou, lorsque les conditions requises a l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté 2.Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises a l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Algérie 3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8. ARTICLE 6 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Algérie : a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Algérie par leurs navires;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j) .2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté, ou en Algérie b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Algérie, c) qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie;et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie. ARTICLE 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que : a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 8. ARTICLE 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 7 soient ou non remplies : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'Algérie;f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées sous a) à f);h) l'abattage des animaux.2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Algérie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1. ARTICLE 9 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. ARTICLE 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

ARTICLE 11 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

ARTICLE 12 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles;b) installations et équipements;c) machines et outils;d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES ARTICLE 13 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Algérie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'Algérie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. ARTICLE 14 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Algérie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 4 et 5.Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Algérie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant : i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants. ARTICLE 15 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 4 et 5 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Algérie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Algérie;c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ARTICLE 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou d'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Algérie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Algérie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 9 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 10 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 11, qui ne sont pas originaires.5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord.En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant les six années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes : a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie; Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE ARTICLE 17 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Algérie, de même que les produits originaires de l'Algérie à l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; b) soit, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.Le texte de cette "déclaration sur facture" figure en annexe IV. 2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. ARTICLE 18 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

ARTICLE 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 18 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" DA "UDSTEDT EFTERFOLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" EL "AÄEAI A !UI OO!ANUI" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DELIVRE A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PT "EMITIDO A POSTERIORI" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" DZ 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

ARTICLE 20 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : ES "DUPLICADO" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" EL "AI!EANAÖ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" NL "DUPLICAAT" PT "SEGUNDA VIA" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" DZ 3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

ARTICLE 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Algérie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Algérie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

ARTICLE 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.Si la déclaration est établie à la main; elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. ARTICLE 23 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

ARTICLE 24 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. ARTICLE 25 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

ARTICLE 26 Importation par envois échelonnés Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

ARTICLE 27 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. ARTICLE 28 Déclaration du fournisseur et fiche de renseignement 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises, ayant subi une ouvraison ou transformation dans un ou plusieurs pays visés à l'article 5 sans avoir obtenu le caractère originaire, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article. Cette déclaration dont un modèle figure à l'annexe V, doit être fournie par l'exportateur de l'Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture. 2. La production de la fiche de renseignements délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII du présent protocole, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau de douane intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1er, soit pour obtenir des informations complémentaires.3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'Etat d'où ces produits ont été exportés.Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau de douane qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

ARTICLE 29 Documents probants Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Algérie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 4 et 5 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole. e) déclarations de fournisseur et fiches de renseignements établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans les pays visés à l'article 4 conformément aux dispositions du présent protocole. ARTICLE 30 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18 paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22 paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18 paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

ARTICLE 31 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. ARTICLE 32 Montants exprimés en euros 1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1er, point b) et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des Etats membres de la Communauté, de l'Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b) ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre.Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros.Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Algérie. Lors de ce réexamen, le Comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 33 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et de l'Algérie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l' Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

ARTICLE 34 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 28 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6 ARTICLE 35 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité de Coopération douanière Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. ARTICLE 36 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

ARTICLE 37 Zones franches 1. La Communauté et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII CEUTA ET MELILLA ARTICLE 38 Application du protocole 1. L'expression "Communauté" utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires de l'Algérie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.L'Algérie accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 39 ARTICLE 39 Conditions particulières 1.Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous (a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7;ou que ii) ces produits soient originaires de l'Algérie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8,. 2) produits originaires de l'Algérie : a) les produits entièrement obtenus en Algérie;b) les produits obtenus en Algérie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous (a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7;ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8, paragraphe 1. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "l'Algérie " et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 40 Modifications du protocole Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du Comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.

ARTICLE 41 Comité de coopération douanière 1. Il est institué un Comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée 2.Le Comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions, et d'autre part, d'experts douaniers de l'Algérie.

ARTICLE 42 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et l'Algérie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

ARTICLE 43 Arrangements avec le Maroc et la Tunisie Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

ARTICLE 44 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Algérie sous le régime du dépôt temporaire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

PROTOCOLE N° 6 : ANNEXE I Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 7 du protocole.

Note 2 : 2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4 Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3 : 3.1 Les dispositions de l'article 7 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'Algérie.

Par exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple : La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles);

Par exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Par exemple : Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6 S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 : 4.1 L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2 L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3 Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4 L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.

Note 5 : 5.1 Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits de la position 5605.

Par exemple : Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.

Par exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids du tissu.

Par exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles du tapis.

Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3 Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils. 5.4 Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.

Note 6 : 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple : Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7 : 7.1 Les "traitements définis", au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) a polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation. 7.2 Les "traitements définis", au sens des n°s 2710 à 2712 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur.Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 pour cent à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex 2710. p) les déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 7.3 Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

Pour la consultation du tableau, voir image

PROTOCOLE N° 6 : ANNEXE VII DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Algérie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 6 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Algérie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 6 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. Déclaration commune sur le cumul de l'origine La Communauté et l'Algérie reconnaissent le rôle important du cumul de l'origine et confirment leur engagement d'introduire un système de cumul diagonal de l'origine entre partenaires qui acceptent d'appliquer des règles d'origines identiques. Ce cumul diagonal sera introduit, ou bien, entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone, ou bien, entre ceux-ci et les partenaires du système de cumul pan-européen, en fonction des résultats du Groupe de Travail EURO-MED sur les règles d'origine.

A cette fin la Communauté et l'Algérie entameront des consultations dès que possible en vue de définir les modalités d'accession de l'Algérie au système de cumul diagonal qui aura été retenu. Le protocole n°6 sera modifié en conséquence.

PROTOCOLE N° 7 RELATIF A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIAGERE ARTICLE 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "législation douanière" toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des Parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.e) « opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. ARTICLE 2 Portée 1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des Parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole.Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci. 3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contreventions n'est pas couverte par le présent protocole. ARTICLE 3 Assistance sur demande 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir : a) si des marchandises exportées du territoire d'une des Parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire d'une autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur : a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière; ARTICLE 4 Assistance spontanée Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant : - à des activités qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser une autre Partie contractante; - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière; - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 5 Communication/notification A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document ou - notifier toute décision, émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

ARTICLE 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants : a) l'autorité requérante;b) la mesure demandée;c) l'objet et le motif de la demande;d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1er. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

ARTICLE 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même Partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la Partie contractante requise.3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre Partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre Partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière. ARTICLE 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée, ou de toute autre pièce pertinente.2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes.Ces originaux sont restitués dès que possible.

ARTICLE 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Algérie ou d'un Etat membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole;ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2;ou c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger. 3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante. ARTICLE 10 Echange d'information et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque Partie contractante.Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la Partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la Partie contractante susceptible de les fournir.A cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté. 3. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.Lorsqu'une Partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. 4. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole.Dès lors, les Parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

ARTICLE 11 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci ou toute autre pièce qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

ARTICLE 12 Frais d'assistance Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

ARTICLE 13 Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Algérie et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les Parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. ARTICLE 14 Autres accords 1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne, et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole : n'affectent pas les obligations des Parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) : sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et l'Algérie; n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres de toute information obtenue dans les domaines couvertes par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et l'Algérie dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les Parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité de coopération établi par l'article 41 du protocole n°6 de l'accord d'association. ACTE FINAL Les plénipotentiaires : DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUEDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et la COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et les plénipotentiaires de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée "Algérie", d'autre part, réunis à Valence le 22/4/2002 pour la signature de l'accord euro méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord", ont, lors de la signature, adopté les textes suivants : l'accord, ses annexes 1re à 6, à savoir : ANNEXE 1 Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé visés aux articles 7 et 14 ANNEXE 2 Liste des produits visés à l'article 9, paragraphe 1er ANNEXE 3 Liste des produits visés à l'article 9, paragraphe 2 ANNEXE 4 Liste des produits visés à l'article 17, paragraphe 4 ANNEXE 5 Modalités d'application de l'article 41 ANNEXE 6 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et les protocoles nos 1 à 7 à savoir : Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d'Algérie Protocole n° 4 relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté Protocole n° 5 sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté Protocole n° 6 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative Protocole n° 7 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Algérie ont également adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final : DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord Déclaration commune relative aux échanges humains Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie Déclaration de la Communauté européenne sur l'accession de l'Algérie à l'OMC Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 41 de l'accord Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1er, premier tiret, de l'accord Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 88 de l'accord (racisme et xénophobie) DECLARATIONS DE L'ALGERIE Déclaration de l'Algérie relative à l'article 9 de l'accord Déclaration de l'Algérie concernant l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie Déclaration de l'Algérie relative à l'article 41 de l'accord Déclaration de l'Algérie relative à l'article 91 de l'accord DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le "savoir-faire".

Déclaration commune relative aux échanges humains Les parties examineront l'opportunité de négocier des accords portant sur l'envoi de travailleurs algériens en vue d'occuper un travail temporaire.

Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord Les Parties déclarent que le concept de "ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des Parties" sera précisé dans le cadre des accords visés à l'article 84, paragraphe 2.

Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 104 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties.Une violation substantielle de l'accord consiste dans : - rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international, - violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2. 2. Les parties conviennent que les "mesures appropriées" mentionnées à l'article 104 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international.Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 104, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord Les avantages résultant pour l'Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun, et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent l'Algérie à entamer, le plus vite possible, des négociations avec la Turquie.

Déclaration de la Communauté européenne sur l'accession de l'Algérie à l'OMC La Communauté européenne et ses Etats membres expriment leur soutien à l'adhésion rapide de l'Algérie à l'OMC et conviennent de fournir toute l'assistance nécessaire à cet effet.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 41 de l'accord La Communauté déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1er, de l'accord, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1er, premier tiret, de l'accord En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, les obligations de l'article 84, paragraphe 1er, premier tiret du présent accord s'appliquent uniquement aux personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 88 de l'accord (racisme et xénophobie) Les dispositions de l'article 88 s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.

DECLARATIONS DE L'ALGERIE Déclaration de l'Algérie relative à l'article 9 de l'accord L'Algérie considère que l'accroissement du flux des investissements directs européens en Algérie constitue un des objectifs essentiels de l'Accord d'association. Elle invite la Communauté et ses Etats membres à apporter leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en particulier dans le contexte de la libéralisation des échanges et du démantèlement tarifaire. Le Conseil d'Association examine la question si besoin est.

Déclaration de l'Algérie concernant l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie L'Algérie prend acte de la "Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie". Tout en observant que cette déclaration découle de l'existence d'une union douanière entre ces deux parties, l'Algérie considérera cette question le moment venu.

Déclaration de l'Algérie relative à l'article 41 de l'accord Dans l'application de sa loi sur la concurrence, l'Algérie s'inspirera des orientations de politique de concurrence développée au sein de l'Union européenne.

Déclaration de l'Algérie relative à l'article 91 de l'accord L'Algérie considère que la levée du secret bancaire est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.

Pour la consultation du tableau, voir image La date de l'entrée en vigueur sera publiée ultérieurement.

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