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Loi du 13 mai 2003
publié le 15 décembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 31 octobre 2001 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015184
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15/12/2003
prom.
13/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/13/2003015184/moniteur
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13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 31 octobre 2001 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 31 octobre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 3 février 2003, n° 2-1452/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1452/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 2003. - Vote, séance du 13 mars 2003.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2375/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2375/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 avril 2003. - Vote, séance du 3 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 4 avril 2003 (Moniteur belge du 6 mai 2003), le Décret de la Région wallonne du 13 novembre 2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 12 juin 2002 (Moniteur belge du 12 juillet 2002).(3) Cet accord entre en vigueur le 28 décembre 2003. ACCORD entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement flamand le Gouvernement wallon, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE, (dénommés ci-après les « Parties contractantes »);

DESIREUX d'encourager le développement de la coopération économique entre eux, en ce qui concerne les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

CONSCIENTS de ce que la conclusion d'un accord sur le traitement à accorder à ces investissements aura pour effet de stimuler le flux de capitaux privés et le développement économique des Parties contractantes;

ETANT d'accord sur le fait que la mise en place d'un cadre stable pour les investissements contribuera à optimaliser l'utilisation des ressources économiques et à accroître la prospérité;

AYANT décidé de conclure l'Accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application de l'Accord : 1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière et comprend notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les parts, actions, obligations et autres formes de participations dans le capital de sociétés;c) les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique, y compris tout prêt octroyé en vue de créer une valeur économique;d) les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais non exclusivement, les droits d'auteur et les droits voisins, les droits de propriété industrielle, les marques de commerce, les brevets, les dessins et modèles industriels et les procédés techniques, les titres de protection des variétés végétales, le savoir-faire, les secrets d'affaires, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les droits en vue de toute activité économique et commerciale, conférés en vertu du droit ou d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements. 2. Le terme « investisseur » désigne, pour chacune des Parties contractantes : a) toute personne physique, ressortissante de l'une des Parties contractantes, qui réalise un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante;b) toute personne morale constituée ou encore dûment organisée conformément aux lois et règlements de l'une des Parties contractantes, ayant son siège et une activité économique sur le territoire de ladite Partie contractante et réalisant un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.3. Le terme « revenus » désigne toute somme produite par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, accroissements de capital, royalties, droits de licence sur brevets et autres redevances.Les revenus réinvestis bénéficieront du même traitement que l'investissement de départ. 4. L'expression « sans délai » désigne la période habituellement prévue pour le transfert des paiements.5. L'expression « monnaie librement convertible » désigne toute monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales. 6. Le terme « territoire » désigne : en ce qui concerne l'U.E.B.L : le territoire du Royaume de Belgique ou le territoire du grand-duché de Luxembourg respectivement ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol, adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale de l'un ou l'autre des Etats susmentionnés, sur lesquelles l'Etat concerné exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles; en ce qui concerne la République de Croatie : le territoire de la République de Croatie ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles la République de Croatie exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction.

ARTICLE 2 Encouragement et acceptation des investissements 1. Chaque Partie contractante encouragera et créera les conditions favorables pour que les investisseurs de l'autre Partie contractante réalisent des investissements sur son territoire et admettra lesdits investissements en conformité avec ses lois et règlements.2. A la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, chaque Partie contractante s'efforcera d'informer l'autre Partie contractante des possibilités d'investissements sur son territoire, en vue d'encourager les flux réciproques d'investissements.3. Chaque Partie contractante accordera, si nécessaire, dans le cadre de sa législation, les permis requis en rapport avec les investissements réalisés sur son territoire, y compris les autorisations requises pour engager les cadres et les techniciens, indépendamment de leur nationalité, au gré de l'investisseur.4. Dans le respect de ses lois, règlements et procédures en matière d'entrée, de séjour et de travail des personnes physiques sur son territoire, chaque Partie contractante permettra au personnel de commande, y compris les cadres et les techniciens employés au titre d'investissements réalisés par un investisseur de l'autre Partie contractante, indépendamment de la nationalité des personnes concernées, d'entrer, de séjourner et de travailler sur son territoire.Les proches dudit personnel de commande (conjoint et enfants mineurs) bénéficieront d'un traitement similaire pour ce qui est de l'entrée et du séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante hôte.

ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Chaque Partie contractante accordera sur son territoire entière protection et sécurité aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante.Aucune Partie contractante n'entravera, par des mesures arbitraires, abusives ou discriminatoires, le développement, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'expansion, la vente, ni, le cas échéant, la liquidation desdits investissements. Chaque Partie contractante se conformera à toute autre obligation qu'elle pourrait avoir contractée vis-à-vis d'investissements ou d'investisseurs spécifiques de l'autre Partie contractante. 2. Les investissements ou les revenus des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement juste et équitable en conformité avec le droit international et les dispositions du présent Accord.3. Aucune des Parties contractantes ne soumettra à des conditions impératives sur son territoire les investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne l'acquisition de matériaux, de moyens de production, d'exploitation ou de transport et la commercialisation de leurs produits, ni ne prendra de décisions similaires ayant des effets abusifs ou discriminatoires.4. Chaque Partie contractante publiera sans délai ou rendra accessible au public de quelque autre manière ses lois, règlements, procédures et décisions administratives et décisions judiciaires de portée générale ainsi que les accords internationaux qui peuvent avoir des répercussions sur les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée 1. Aucune des Parties contractantes n'accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs, ou aux investissements et aux revenus des investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.2. Aucune des Parties contractantes n'accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante, pour ce qui concerne la gestion, l'entretien, la jouissance, l'utilisation ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent Article ne pourront être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège qui peut être accordé par la première Partie contractante en vertu : a) d'une union douanière ou d'une union économique, d'une zone de libre-échange ou d'un accord international analogue, existant ou futur;b) d'un accord ou d'un arrangement international concernant partiellement ou totalement l'imposition, auquel l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou deviendrait partie. ARTICLE 5 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Aucune des Parties contractantes ne prendra de mesures directes ou indirectes d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant un effet équivalent à l'égard de l'investissement d'un investisseur de l'autre Partie contractante sur son territoire (désignées ci-après sous le terme d'« expropriation »), sauf si ces mesures sont prises : a) dans l'intérêt public, b) sur une base non discriminatoire, c) selon une procédure légale, et d) moyennant le paiement sans délai d'une indemnité effective et adéquate.2. L'indemnité sera payée sans délai.3. Le montant de cette indemnité correspondra à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu ou ne soit rendue publique, suivant la première situation qui se présente.4. Cette juste valeur marchande sera exprimée en monnaie librement convertible, sur la base du taux de change en vigueur pour cette monnaie au moment visé au paragraphe 3 du présent article.L'indemnité comprendra également des intérêts à un taux commercial établi sur la base du marché pour la monnaie concernée, de la date de l'expropriation jusqu'à la date de son paiement effectif. 5. L'investisseur dont les investissements sont expropriés sera autorisé à demander le réexamen dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité compétente de la Partie contractante concernée, du cas de l'investisseur, y compris l'évaluation de ses investissements et le versement d'indemnités conformément aux principes définis dans le présent Article. ARTICLE 6 Indemnisation des dommages et des pertes 1. Lorsque les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes ont subi des dommages ou des pertes dus à une guerre ou à tout autre conflit armé qui ne découle pas des activités de la Partie contractante de laquelle dépendent les investisseurs, à des troubles, à une révolution, à une émeute ou à des événements similaires survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou tous autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er du présent article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une des situations visées audit paragraphe, auraient subi, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des dommages ou des pertes dus : a) à la réquisition de leurs biens ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie;b) à la destruction de leurs biens ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie sans que celle-ci soit la conséquence d'une action de combat ou commandée par la nécessité de la situation, bénéficieront sans délai d'une restitution et le cas échéant d'une compensation adéquate et effective pour les dommages ou les pertes subis pendant la période de réquisition ou en raison de la destruction de leurs biens.Les paiements qui en découlent seront effectués sans délai, en monnaie librement convertible. 3. L'investisseur dont les investissements ont subi des dommages ou des pertes conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article sera autorisé à demander le réexamen dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité compétente de la Partie contractante concernée, du cas de l'investisseur, y compris l'évaluation de ses investissements et le versement d'indemnités conformément aux principes définis au paragraphe 2 du présent article. ARTICLE 7 Transferts 1. Chaque Partie contractante garantira que tous les paiements relatifs à un investissement réalisé sur son territoire par un investisseur de l'autre Partie contractante pourront être transférés librement et sans délai vers son territoire ou au départ de celui-ci. Ces transferts comprendront notamment, mais non exclusivement : a) les capitaux initiaux et les montants supplémentaires destinés à maintenir ou à développer l'investissement;b) les revenus;c) les sommes destinées au règlement des obligations contractuelles, les remboursements d'emprunts, le paiement de royalties, les commissions de gestion, les droits de licence et les autres frais similaires;d) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;e) les indemnités versées au titre des Articles 5 et 6 du présent Accord;f) les paiements découlant du règlement de différends relatifs aux investissements.2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que l'intérêt au taux commercial établi sur la base du marché pour la monnaie concernée, dans le cadre de l'indemnisation, soit calculé pour la période s'étendant depuis le moment où les événements visés aux articles 5 et 6 se sont produits jusqu'à la date du transfert des paiements, et que les paiements soient effectués conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article.5. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que les transferts soient effectués sans délai, sans autres frais que les taxes et coûts habituels. ARTICLE 8 Subrogation Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme désigné par celle-ci procède à un paiement en vertu d'un cautionnement, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance donné au titre d'un investissement réalisé par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra la cession à la première Partie contractante ou à l'organisme désigné par celle-ci de tous droits et revendications dudit investisseur ainsi que le droit, pour la première Partie contractante ou pour l'organisme désigné par celle-ci, d'exercer lesdits droits et de faire valoir lesdites revendications, par voie de subrogation, dans les mêmes conditions que le cédant.

ARTICLE 9 Application d'autres dispositions légales Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou des obligations internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord.

ARTICLE 10 Règlement des différends entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante 1. Tout différend survenant entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante au sujet d'un investissement sera réglé par voie de négociations.2. A défaut de règlement du différend visé au paragraphe 1er du présent article dans les trois (3) mois à dater de la notification écrite, le différend sera soumis, à la demande de l'investisseur : a) à un tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé;ou b) à la conciliation ou à l'arbitrage du Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965;ou c) à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf convention contraire entre les parties au différend, doit être établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.).

Les deux parties au différend consentent irrévocablement à ce que tout différend relatif à un investissement soit soumis aux tribunaux ou aux procédures d'arbitrage alternatives visés ci-dessus. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. Un investisseur qui a soumis le différend à une juridiction nationale pourra néanmoins faire appel à l'un des tribunaux d'arbitrage visés au paragraphe 2 du présent article si, avant qu'un jugement n'ait été rendu sur l'objet du différend par un tribunal national, ledit investisseur déclare ne plus poursuivre l'affaire par les voies de recours internes.4. La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire;elle sera exécutée en conformité avec la législation nationale; chaque Partie contractante veillera à la reconnaissance et à l'exécution de ladite sentence conformément à ses lois et règlements applicables en l'espèce. 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure de conciliation ou d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une garantie ou d'une assurance. ARTICLE 11 Règlement des différends entre les Parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par voie de négociations.2. Si le différend visé au paragraphe 1er du présent article n'a pas pu être réglé dans les six (6) mois, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.3. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désignera un arbitre et ces deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président.Les arbitres seront désignés dans les deux (2) mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral, dont le Président sera nommé après qu'un délai supplémentaire de deux (2) mois se soit écoulé. 4. Si les délais stipulés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante pourra, en l'absence de tout autre arrangement pertinent, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président ou, s'il est lui aussi dans l'impossibilité d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice serait invité, dans les mêmes conditions, à procéder aux nominations nécessaires. 5. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure.6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles du droit international. Il prendra ses décisions à la majorité des voix; ses décisions seront définitives et obligatoires. 7. Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal, ainsi que les frais de sa représentation légale dans la procédure d'arbitrage.Les frais du président et les autres frais de la procédure d'arbitrage seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal pourra toutefois prévoir dans sa sentence une autre répartition des frais.

ARTICLE 12 Application de l'Accord Le présent Accord s'appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur mais ne s'appliquera pas aux différends relatifs à un investissement survenus avant son entrée en vigueur ni aux revendications qui ont été réglées avant son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante que les formalités légales internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

ARTICLE 14 Durée et dénonciation 1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de vingt (20) ans et sera reconduit par périodes de vingt (20) ans, à moins que, un an avant l'expiration de la période initiale de validité ou de toute période ultérieure, l'une des Parties contractantes ne notifie à l'autre Partie contractante son intention de dénoncer l'Accord.Dans ce cas, la notification de dénonciation sortira ses effets à l'expiration de la période de vingt (20) ans en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle la notification de dénonciation du présent Accord sortira ses effets, les dispositions du présent Accord leur resteront applicables pour une période de vingt (20) ans à compter de la date de dénonciation du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 31 octobre 2001, en deux exemplaires originaux, en langues française, néerlandaise, anglaise et croate, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Pour le Gouvernement wallon : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Pour le Gouvernement flamand : Le Ministre flamand des Affaires intérireures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Premier Ministre, G. VERHOFDSTADT Pour la République de Croatie : Le Premier Ministre, RACAN

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