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Loi du 13 novembre 1997
publié le 25 décembre 1997

Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022922
pub.
25/12/1997
prom.
13/11/1997
ELI
eli/loi/1997/11/13/1997022922/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 1997. Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, il est inséré un article 54quater, rédigé comme suit : «

Art. 54quater.Par dérogation à l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa, l'agrément visé à l'article 21bis, § 1er, est, à leur demande, accordé : 1° aux personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour l'introduction de la demande d'agrément auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ces personnes disposent d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 21bis, § 2, premier alinéa. Pendant la durée de cette période transitoire et tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément, elles peuvent continuer à exercer la kinésithérapie; 2° aux personnes qui, à la date du 1er novembre 1997, étaient engagées dans une formation en kinésithérapie débouchant sur un diplôme d'enseignement supérieur en kinésithérapie au terme d'un enseignement de plein exercice comportant au moins trois années d'étude, pour autant qu'elles soient titulaires de ce diplôme avant le 10 novembre 2002.

Art. 3.L'article 39 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de la réglementation de l'exercice de la kinésithérapie est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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