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Loi du 14 avril 2013
publié le 02 mars 2016

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 29 juillet 2010 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2013015116
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02/03/2016
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14/04/2013
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14 AVRIL 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 29 juillet 2010 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 29 juillet 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2012-2013. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 20 novembre 2012, n° 5-1845/1.

Rapport, n° 5-1845/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 24 janvier 2013.

Vote, séance du 24 janvier 2013.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2616/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2616/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2616/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 7 mars 2013.

Vote, séance du 7 mars 2013. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/12/2013. Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie sur le transfèrement des personnes condamnées Le Royaume de Belgique Et La République d'Albanie Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux Etats, et en particulier de renforcer la coopération juridique entre eux, Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées dans le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme universellement reconnus, Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale, Déterminés dans cet esprit, à s'accorder mutuellement, complémentairement aux règles et conditions déterminées par la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, la coopération la plus large en ce qui concerne le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Disposition générale Les termes et expressions employés dans le présent Accord doivent être interprétés au sens de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983.

Article 2 Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière 1. Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.2. L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1er qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.3. Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution : a) une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et b) une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants : a) lorsque l'Etat de condamnation l'autorise : une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée;cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine; b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription. Article 3 Application dans le temps Le présent Accord sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 4 Dispositions finales 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord.Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.3. Chacune des parties contractantes pourra à tout moment dénoncer le présent Accord.Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception de sa notification par l'autre partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des deux Etats, autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, albanaise et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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