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Loi du 14 décembre 2016
publié le 22 décembre 2016

Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme

source
service public federal justice
numac
2016009600
pub.
22/12/2016
prom.
14/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/14/2016009600/moniteur
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14 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 140, § 1er, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, les mots "en ayant connaissance" sont remplacés par les mots "en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance" et le mot "contribue" est remplacé par les mots "pourrait contribuer".

Art. 3.Dans le Livre II, Titre Iter, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, il est inséré un article 140septies rédigé comme suit : "

Art. 140septies.§ 1er. Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie : - d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus; - d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans; - d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.

Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "préparer" notamment : 1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.".

Art. 4.L'article 141 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 141.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, 1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies; ou 2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS ______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1579 Compte rendu intégral : 1er décembre 2016

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