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Loi du 14 janvier 2013
publié le 07 février 2013

Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile

source
service public federal interieur
numac
2013000078
pub.
07/02/2013
prom.
14/01/2013
ELI
eli/loi/2013/01/14/2013000078/moniteur
moniteur
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14 JANVIER 2013. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, remplacé par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, 2°, alinéa 1er, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) le revenu cadastral global de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés;b) le chiffre de la population de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel de la population publié au Moniteur belge;»; 2° le § 2, 3°, est abrogé;3° dans le § 2, 4°, alinéa 1er et 5°, alinéa 1er, les mots « des points 2° et 3° » sont remplacés par les mots « du point 2° »;4° dans le § 2, 4°, l'alinéa 3 est abrogé;5° le § 3, alinéa 1er, est complété par les mots: « en tenant compte, principalement, du chiffre de la population et du revenu cadastral.»; 6° dans le § 3, alinéa 2, les mots « dans les soixante jours » sont insérés entre les mots « le gouverneur statue » et les mots « et notifie sa décision au conseil communal »;7° dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé;8° dans le § 4, 2°, alinéa 1er, les mots « en prenant comme base la redevance définitive payée pour l'année antérieure » sont remplacés par les mots « en prenant comme base la dernière redevance définitive payée »;9° dans le § 4, 3°, alinéa 4, les mots « dans les soixante jours » sont insérés entre les mots « le gouverneur statue » et les mots « et notifie sa décision au conseil communal »;10° dans le § 5, les mots « 3°, alinéa 2, » sont abrogés.

Art. 3.L'article 11, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer, est complété par la phrase suivante: « Cette réquisition intervient dans les soixante jours qui suivent le jour à partir duquel la décision fixant la somme due est devenue définitive. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents. - 53 2457/001 : projet de loi 53 2457/002 : rapport 53 2457/003 : texte adopté 53 2457/004 : texte adopté Compte rendu intégral : 13 décembre 2012.

Sénat Documents. - 5-1886/1 : projet évoqué par le Sénat 5-1886/2 : rapport 5-1886/3 : décision de ne pas amender Annales du Sénat : 20 et 21 décembre 2012.

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