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Loi du 14 janvier 2013
publié le 20 février 2013

Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1)

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service public federal interieur
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14 JANVIER 2013. - Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Après avis d'un organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions examine la conformité des systèmes de collecte en ligne mis en oeuvre pour recueillir des déclarations de soutien en faveur d'une proposition d'initiative citoyenne, lorsque les données collectées sont appelées à être conservées en Belgique, aux spécifications techniques adoptées en exécution de l'article 6, § 4, du Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne.

Le Roi fixe les conditions et la procédure d'agrément des organismes chargés de donner un avis sur la conformité des systèmes de collecte en ligne.

Si la conformité visée à l'alinéa 1er est établie, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition d'initiative citoyenne le certificat visé à l'article 6, § 3, du règlement précité.

Art. 3.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions coordonne le processus de vérification des déclarations de soutien recueillies en faveur d'une proposition d'initiative citoyenne, lorsque leurs signataires résident en Belgique ou sont des ressortissants belges résidant en dehors du territoire de la Belgique. Il désigne les agents qui sont chargés d'examiner, sur la base de contrôles appropriés, si ces déclarations de soutien sont valables au regard des dispositions du règlement précité.

Ces contrôles ont pour objet de s'assurer: 1° que le nombre minimum de signatures qui doivent être apposées sur les déclarations de soutien est atteint;2° que les signataires de ces déclarations de soutien ont l'âge requis pour voter aux élections du Parlement européen;3° qu'ils ont la qualité de Belge ou de ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sont inscrits à titre de résidence principale soit aux registres de la population d'une commune belge, soit aux registres d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger. Les contrôles visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont effectués par voie d'échantillonnage. Le Roi détermine les règles qui doivent être suivies à cet effet.

S'il résulte de ces contrôles que les déclarations de soutien recueillies valablement en faveur de la proposition d'initiative citoyenne sont en nombre suffisant, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition le certificat visé à l'article 8, § 2, du règlement précité, en y indiquant le nombre de déclarations de soutien valables.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Note (1) Session 2012-2013 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, 53-2435, n° 1 - Rapport, 53-2435, n° 2 - Texte corrigé par la commission, 53-2435, n° 3 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2435, n° 4.

Compte rendu intégral : 13 décembre 2012.

Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1885, n° 1 - Rapport, 5-1885, n° 2 - Décision de ne pas amender, 5-1885, n° 3.

Annales du Sénat : 20 et 21 décembre 2012.

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