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Loi du 14 juillet 2004
publié le 23 septembre 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux Annexes Ire et II, faits à Zagreb le 11 juin 1999

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2004015171
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23/09/2004
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14/07/2004
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14 JUILLET 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux Annexes Ire et II, faits à Zagreb le 11 juin 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et les Annexes I et II, faits à Zagreb le 11 juin 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004 Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 4 décembre 2003, n° 3-380/1. - Texte adopté par la Commission, n° 3-380/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 mars 2004. - Vote, séance du 11 mars 2004.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-914/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-914/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mai 2004. - Vote, séance du 6 mai 2004.

Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, agissant de concert en vertu de la Convention conclue entre eux, le 11 avril 1960, concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, de l'une part, et le Gouvernement de la République de Croatie, d'autre part; aux fins de compenser, notamment la charge qu'une circulation des voyageurs en exemption du visa, ressortissants des Etats parties au présent Accord, est susceptible de créer, Désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité.

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux termes du présent Accord, il faut entendre par « les pays du Benelux » : le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, dénommés ci-après, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Article 2 1. Le Gouvernement croate réadmet à la demande du Gouvernement belge, du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement néerlandais et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité croate.2. La possession de la nationalité croate peut être établie ou présumée sur la base d'un des documents mentionnés à l'annexe Ire au présent Accord.3. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité croate au moment de son éloignement du territoire belge, luxembourgeois ou néerlandais, pour autant qu'une obligation de reprise n'incombe pas au Gouvernement croate en vertu de l'article 4. Article 3 1. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais réadmet à la demande du Gouvernement croate et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Croatie, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise.2. La possession de la nationalité de l'un des pays du Benelux peut être établie ou présumée sur la base d'un des documents mentionnés à l'annexe II au présent Accord.3. Le Gouvernement croate réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise au moment de son éloignement du territoire croate pour autant qu'une obligation de reprise n'incombe pas au Gouvernement belge, au Gouvernement luxembourgeois ou au Gouvernement néerlandais en vertu de l'article 5. Article 4 1. Le Gouvernement croate réadmet à la demande du Gouvernement belge, du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement néerlandais, toute personne qui n'est pas ressortissante d'un des Etats Parties au présent Accord, lorsque cette personne : a.est en possession d'un titre de séjour délivré par la Croatie dont la validité n'est pas expirée; ou b. est en possession d'un visa délivré par la Croatie dont la validité n'est pas expirée;ou c. dans les six mois précédant l'introduction de cette demande, a quitté la Croatie après un séjour d'au moins deux semaines et qu'elle ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas.2. Les demandes de réadmission sont introduites auprès du ministère de l'Intérieur de Croatie qui répond dans un délai maximum de quinze jours après l'introduction de la demande.La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé. 3. Le Gouvernement croate réadmet sans formalités, dans un délai maximum d'un mois la personne dont la réadmission a été acceptée.Ce délai peut être prolongé respectivement, en mentionnant les motifs, par le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais. 4. L'obligation de réadmission n'existe pas : a.à l'égard des ressortissants d'Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas; b. à l'égard des étrangers qui, après leur départ de la Croatie, sont en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un des pays du Benelux lors de leur entrée sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, ou qui, après leur entrée, ont été mis en possession d'un visa ou d'un titre de séjour par un des pays du Benelux;c. à l'égard des étrangers dont la cessation du séjour en Croatie a été suivie d'un éloignement vers le pays de provenance ou un autre pays où leur admission était garantie. Article 5 1. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais réadmet à la demande du Gouvernement croate, toute personne qui n'est pas ressortissante d'un des Etats Parties au présent Accord, lorsque cette personne : a.est en possession d'un titre de séjour délivré par respectivement la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas dont la validité n'est pas expirée; ou b. est en possession d'un visa délivré par la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas dont la validité n'est pas expirée;ou c. dans les six mois précédant l'introduction de cette demande, a quitté la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas après un séjour d'au moins deux semaines dans ce pays et qu'elle ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Croatie.2. Les demandes de réadmission sont introduites respectivement auprès du Ministère de l'Intérieur de Belgique et auprès du Ministère de la Justice du Luxembourg et des Pays-Bas qui répondent dans un délai maximum de quinze jours après l'introduction de la demande.La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé. 3. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais réadmet sans formalités dans un délai maximum d'un mois, la personne dont la réadmission a été acceptée.Ce délai peut être prolongé, en mentionnant les motifs, par le Gouvernement croate. 4. L'obligation de réadmission n'existe pas : a.à l'égard des ressortissants d'Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Croatie; b. à l'égard des étrangers qui, après leur départ de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, sont en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Croatie lors de leur entrée sur le territoire de la Croatie, ou qui, après leur entrée, ont été mis en possession d'un visa ou d'un titre de séjour par la Croatie;c. à l'égard des étrangers dont la cessation du séjour en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas a été suivie d'un éloignement vers le pays de provenance ou un autre pays où leur admission était garantie. Article 6 1. Le Gouvernement croate, d'une part, et le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais, d'autre part, se déclarent prêts à donner suite aux demandes du Gouvernement d'un des Etats parties au présent Accord visant au transit des personnes qui ne possèdent pas la nationalité d'une des Etats parties et font l'objet d'une mesure administrative d'éloignement, lorsque l'admission par l'Etat de destination et, le cas échéant, le transit par d'autres Etats sont assurés.2. Le transit peut être refusé : a.lorsque le transit par le territoire de l'Etat requis risque d'exposer l'étranger concerné à des poursuites pénales ou à l'exécution d'une décision pénale ou à des poursuites de fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou b. lorsqu'il y a des raisons de présumer que l'étranger concerné risque d'être exposé dans un autre Etat de transit ou dans l'Etat de destination à des poursuites de fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ou à des poursuites pénales ou l'exécution d'une décision pénale.3. La demande de transit sera introduite par la représentation diplomatique compétente de l'Etat requérante auprès de l'autorité compétente de l'Etat requis.Pour la Belgique, l'autorité compétente est le Ministère de l'Intérieur, pour le Luxembourg et les Pays-Bas, l'autorité compétente est le Ministère de la Justice et pour la Croatie, l'autorité compétente est le Ministère de l'Intérieur. 4. La personne prise en charge aux fins de transit peut être remise à tout moment aux autorités de l'Etat requérant, lorsque des faits empêchant le transit sont connus ou surviennent ultérieurement ou lorsqu'un autre Etat de transit ou l'Etat de destination refuse de prendre en charge l'intéressé. Article 7 Les frais de l'éloignement jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, y compris les frais liés au transit par des Etats tiers, ainsi que les frais liés à un renvoi, sont supportés par la Partie requérante.

Article 8 1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant du droit communautaire pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990. Article 9 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et/ou à Aruba par une notification du Gouvernement néerlandais au Gouvernement belge, qui informera les autres Parties contractantes.

Article 10 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la Note par laquelle la dernière des quatre Parties contractantes aura signifié au Gouvernement belge l'accomplissement des formalités juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.2. Le Gouvernement belge informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Article 11 1. Toute modification du présent Accord convenue par les Parties contractantes entre en vigueur à une date à fixer dans un échange de notes diplomatiques.2. Toute modification de l'annexe citée dans les articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 2, est convenue par écrit par les autorités compétentes et entre immédiatement en vigueur. Article 12 1. La République de Croatie et les pays du Benelux peuvent, après consultation, suspendre ou dénoncer le présent Accord pour des motifs graves, par une notification écrite au dépositaire.2. Le suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire. Article 13 Le Gouvernement de Belgique est dépositaire du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Zagreb, le 11 juin 1999, en quatre exemplaires, originaux, dans les langues française, néerlandaise et croate, les trois textes faisant également foi.

Annexe Ire La nationalité croate peut être établie au moyen : 1. d'un certificat de nationalité, 2.d'un passeport, ou 3. d'une carte d'identité. La nationalité peut être présumée sur la vue : 1. d'un certificat de nationalité, un passeport, ou une carte d'identité, même si ces documents sont expirés, 2.d'un livret de marin délivré par des autorités compétentes de la République de Croatie, 3. d'une déposition d'un ressortissant croate, ou 4.d'une déclaration de la personne concernée.

Annexe II La nationalité belge pourra être prouvée au moyen : 1. d'un certificat de nationalité, ou 2.d'un extrait du registre d'état civil relatif à l'obtention de cette nationalité.

Elle pourra être présumée au moyen : 1. d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités belges, même si ces documents ont été délivrés indûment ou sont expirés depuis dix ans au maximum, 2.d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par les autorités compétentes en France, au Luxembourg ou en Suisse aux ressortissants belges y ayant leur résidence habituelle, et attestant la nationalité belge du titulaire, 3. d'un témoignage d'un ressortissant belge, ou 4.d'une déclaration de la personne concernée.

La nationalité luxembourgeoise pourra être établie au moyen : 1. d'un passeport, ou 2.d'une carte d'identité délivrée par les autorités luxembourgeoises, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée.

Elle pourra être présumée sur la vue : 1. d'un passeport, 2.d'une carte d'identité, délivré par les autorités luxembourgeoises, dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans, 3. au moyen d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité attestant la nationalité luxembourgeoise de son titulaire, 4.d'un permis de conduire, 5. d'un livret de marin, 6.d'une déposition digne de foi d'un autre citoyen luxembourgeois, ou 7. d'une déclaration de la personne concernée lui-même. La nationalité néerlandaise peut être établie au moyen d'un certificat de nationalité.

Elle peut être présumée au moyen : 1. d'un passeport, ou 2.d'une carte d'identité, y compris si ces documents ont été délivrés indûment ou sont expirés depuis dix ans au maximum.

Elle peut en outre être présumée au moyen : 3. d'un certificat d'identité belge ou luxembourgeois pour étrangers valable faisant apparaître la nationalité néerlandaise de son titulaire, 4.d'un livret de marin délivré par des autorités compétentes néerlandaises, 5. d'un témoignage d'un ressortissant néerlandais, ou 6.d'une déclaration de la personne concernée.

Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur conformément à son article 10.

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