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Loi du 14 juin 2004
publié le 29 juin 2004

Loi modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en ****

source
service public federal justice
numac
2004009448
pub.
29/06/2004
prom.
14/06/2004
ELI
eli/loi/2004/06/14/2004009448/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 JUIN 2004. - Loi modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en **** (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi vise une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 1412****, rédigé comme suit : «

Art. 1412****.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être exposés publiquement et temporairement. § 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.

Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er. § 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale.

Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.

L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère.

L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une organisation internationale de droit public. »

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. _______ Note (1) Session 2003-2004 Chambre des représentants : **** 51-1051. 001 Projet de loi Projet de loi. 002 Rapport fait au nom de la commission. 003 Texte corrigé par la commission. 004 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral n° 64, 13 mai 2004.

**** **** 3-692. 001 Projet non évoqué par le Sénat.

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