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Loi du 14 octobre 2018
publié le 26 octobre 2018

Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018205389
pub.
26/10/2018
prom.
14/10/2018
ELI
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14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 31ter, § 1erbis, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 4 mai 1999 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par la phrase suivante : "Relèvent notamment des indemnités, traitements ou jetons de présence visés à la première phrase du présent alinéa les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction : a) des intercommunales et des interprovinciales;b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante : - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration; - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein; - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit; - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; c) des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le lendemain du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2812 Compte rendu intégral : 7 juin 2018 Sénat (www.sénat.be) Documents : 6-439 Annales du Sénat : 13 juillet 2018.

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