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Loi du 14 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue d'assouplir la clause d'écolage et d'instaurer une clause d'écolage pour les métiers en pénurie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205457
pub.
31/10/2018
prom.
14/10/2018
ELI
eli/loi/2018/10/14/2018205457/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'assouplir la clause d'écolage et d'instaurer une clause d'écolage pour les métiers en pénurie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 22bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : " § 8. La condition prévue au paragraphe 4, premier tiret, ne s'applique pas si la clause d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions. Le lieu de travail détermine laquelle de ces listes s'applique.

Le Roi peut établir par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail une liste qui déroge aux listes figurant à l'alinéa 1er.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 3167/(2017/2018) 001 : Proposition de loi de MM. Lachaert, Vercamer, Spooren et Mme Thoron 002 : Modification auteur 003 : Amendements 004 : Rapport de la première lecture 005 : Articles adoptés en première lecture 006 : Rapport de la deuxième lecture 007 : Texte adopté en deuxième lecture 008 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral: 4 octobre 2018

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