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Loi du 15 août 2012
publié le 25 septembre 2012

Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes

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service public federal mobilite et transports
numac
2012014455
pub.
25/09/2012
prom.
15/08/2012
ELI
eli/loi/2012/08/15/2012014455/moniteur
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15 AOUT 2012. - Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'alinéa 2 est complété par les mots, « ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. ».

Art. 3.Dans l'article 67.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation fermer modifiant l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation, les mots « à tout autre conducteur » dans le texte français sont remplacés par les mots « aux autres usagers de la route ».

Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53-2063 - 2011/2012. 001 : Proposition de M. Dufrane et Mmes De Bue et Temmerman. 002 : Addendum. 003 : Rapport fait au nom de la commission. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Documents du Sénat : 5-1684 - 2011/2012. 001 : Projet non évoqué par le Sénat.

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