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Loi du 15 décembre 2000
publié le 28 décembre 2000

Loi portant sur la participation de la Belgique à la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de Développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale et ministere des finances
numac
2000003754
pub.
28/12/2000
prom.
15/12/2000
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eli/loi/2000/12/15/2000003754/moniteur
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15 DECEMBRE 2000. - Loi portant sur la participation de la Belgique à la cinquième augmentation générale du capital de la Banque africaine de Développement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'augmentation du capital autorisé de 16,2 milliards de DTS à 21,87 milliards de DTS, par l'émission de 567.000 actions nouvelles de 10.000 DTS chacune, telle qu'elle est proposée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque, aux termes de sa résolution B/BG/98/05 du 29 mai 1998, reproduite en annexe. Le Roi est également autorisé à souscrire 5.342 actions nouvelles valant chacune 10.000 DTS. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Session 2000-2001 Chambre des représentants : Documents parlementaires : Projet de loi n° 819/1.- Rapport fait au nom de la commission n° 819/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 819/3.

Annales parlementaires : Discussion et adoption. Séance de 9 novembre 2000.

Sénat : Documents parlementaires : Projet transmis par la Chambre n° 571/1.

Projet non évoqué par le Sénat n° 571/2.

Annexe BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT CONSEIL DES GOUVERNEURS Résolution B/BG/98/05 Adoptée à la Trente-quatrième assemblée du Conseil le 29 mai 1998 AUTORISANT LA CINQUIEME AUGMENTATION GENERALE DU CAPITAL LE CONSEIL DES GOUVERNEURS, CONSIDERANT : i) l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (ci-après dénommé « l'Accord »), en particulier l'Article 5(3) et (4) (Autorisation de l'augmentation du capital-actions et attribution des actions), l'article 6 (Souscription des actions), l'article 7 (Paiement des souscriptions) et l'article 29 (Pouvoirs du Conseil des gouverneurs); ii) la Résolution B/BG/98/04 par laquelle le Conseil a approuvé, notamment, l'amendement de l'article 5(4) de l'Accord pour qu'il stipule que le capital-actions autorisé ainsi que toute augmentation de celui-ci, seront ouverts à la souscription des membres régionaux et non régionaux, de telle sorte que les membres régionaux détiennent soixante pour cent du total des voix, et les membres non régionaux, quarante pour cent du total des voix; et iii) les résolutions B/BG/94/07 et B/BG/94/08 qui, respectivement, autorisaient l'amorce, avec les Etats membres de la Banque africaine de développement (ci-après dénommée la « Banque »), de consultations relatives à la Cinquième augmentation générale du capital (ci-après dénommée « l'AGC-V »); et instituaient, à cet effet, un comité ad hoc (ci-après dénommé « le Comité ad hoc ») chargé d'analyser les études et propositions du Président et du Conseil d'administration et de faire des recommandations pertinentes;

CONSIDERANT EN OUTRE les recommandations contenues dans le rapport du Comité ad hoc (document ADB/BG/WP/98/08);

DECIDE CE QUI SUIT : 1. LE NIVEAU DU CAPITAL AUTORISE DE LA BANQUE Le capital-actions autorisé de la Banque est, par la présente Résolution, porté de seize milliards deux cent millions d'unités de compte (16.200.000.000 d'UC) à vingt et un milliards huit cent soixante-dix millions d'unités de compte (21.870.000.000 d'UC), par la création de cinq cent soixante-sept mille (567.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille unités de compte (10.000 UC) chacune, telle que fixée à l'article 5 (1) (a) de l'Accord, soit une augmentation de trente-cinq pour cent (35 %) du capital-actions de la Banque. 2. ATTRIBUTION DES ACTIONS 2.1. Les nouvelles actions ainsi créées seront offertes à la souscription des Etats membres régionaux et non régionaux, dans une proportion telle que le groupe régional détienne soixante pour cent (60 %), et le groupe non régional, quarante pour cent (40 %) du total des actions de la Banque, si elles sont entièrement souscrites, comme le prescrit la Résolution B/BG/98/04, portant amendement, entre autres, de l'article 5(4) de l'Accord. 2.2. Les actions nouvelles ainsi créées seront réparties en actions à libérer et en actions sujettes à appel dans la proportion de six pour cent (6 %) d'actions à libérer entièrement et quatre-vingt-quatorze pour cent (94 %) d'actions sujettes à appel (quinze actions deux tiers (15 2/3) sujettes à appel pour une (1) action libérée émise). 3. SOUSCRIPTIONS 3.1. Chaque Etat membre aura le droit de souscrire, conformément à l'article 6(2) de l'Accord, une fraction des nouvelles actions, équivalant au rapport qui existait entre le nombre des actions déjà souscrites et le capital-actions total de la Banque, juste avant l'entrée en vigueur de la présente résolution, sous réserve des ajustements effectués pour parvenir à une répartition des actions dans la proportion de soixante pour cent : quarante pour cent (3 : 2). 3.2. Pour souscrire aux actions nouvelles, chaque Etat membre déposera auprès de la Banque un instrument de souscription (ci-après dénommé « l'instrument de souscription »), et effectuera le paiement au titre de la première tranche de sa souscription soixante (60) jours au plus tard après la date de la lettre de notification du droit de souscrire, et effectuera le paiement de la première tranche de la fraction à libérer des nouvelles actions à la date du dépôt de l'instrument, mais au plus tard un an après la date de la lettre de notification.

L'instrument de souscription, qui sera présenté à l'annexe A, i) indiquera le nombre des actions offertes à la souscription de l'Etat membre (le nombre des actions à libérer plus le nombre proportionnel des actions sujettes à appel); ii) confirmera que le membre accepte les conditions et modalités de souscription énoncées dans la présente résolution; iii) attestera l'engagement du pays membre de régler le montant des actions souscrites suivant le mode de paiement retenu, spécifié dans la présente résolution; et iv) indiquera si l'instrument de souscription est assorti de réserve ou non. Un instrument de souscription est assorti de réserve si les engagements de paiement qui y sont contractés sont subordonnés à une dotation budgétaire.

L'instrument de souscription est sans réserve si cette dotation budgétaire n'est pas nécessaire. 3.3. Une souscription sera jugée effective, pour le nombre des actions qui y est spécifié, lorsque l'instrument de souscription aura été déposé et que le paiement de la première tranche sera effectué. Une souscription effectuée comme il est indiqué au sous-paragraphe 3.2 ci-dessus s'appliquera aux fractions à libérer et sujette à appel des actions souscrites. 3.4. Toutes les actions nouvelles qui resteront non souscrites un an après la date de la lettre de notification deviendront immédiatement ouvertes à la souscription des autres Etats membres du groupe auquel les actions ont été initialement allouées. S'agissant des actions souscrites avec un instrument de souscription assorti de réserve, les actions deviendront ouvertes à la souscription des autres membres du groupe d'actionnaires auquel les actions ont été initialement allouées, conformément au sous-paragraphe 2.1 de la présente résolution, dès lors que l'allocation budgétaire requise n'a pas été obtenue sur la période d'un an. L'attribution des actions conformément à ce sous-paragraphe se fera conformément au Règlement sur la cession d'actions (ci-après dénommé« le Règlement sur la cession d'actions ») au moment de l'allocation. 3.5. Chanque Etat membre veillera à ne pas être redevable en ce qui concerne ses obligations au titre des précédentes augmentations générales du capital, avant l'émission des actions relevant de la présente résolution. 4. PAIEMENT 4.1 a) Valeur des actions : les actions nouvelles créées en vertu de la présente résolution sont émises à la valeur nominale, c'est-à-dire 10.000 unités de compte chacune. Le paiement des actions à libérer souscrites conformément à la présente Résolution, s'effecturera de la manière prévue à la section b) du présent sous-paragraphe; b) Paiement : le paiement des actions se fera au choix de l'Etat membre souscripteur : i) libellé en dollars des Etats-Unis ($EU), à raison de 12.063,50 dollars EU courants par action (au taux de change de 1 UC pour 1,20635 dollar EU); ii) libellé en EURO, à raison de 10.000 DTS par action, sur la base du taux moyen de change de l'EURO en DTS durant la période de trente (30) jours s'achevant sept (7) jours avant la date d'entrée en vigueur de la présente résolution; iii) libellé en toute autre monnaie librement convertible (déterminée par la Banque) à raison de 10.000 DTS par action, à convertir à un taux de change égal aux taux de change moyens (arrondis à la sixième décimale) en vigueur au cours de la période de trente (30) jours s'achevant sept (7) jours avant la date de souscription, pour le premier paiement, et sept (7) avant la date de paiement, pour les paiements ultérieurs. Un (1) DTS est égal à un (1) UC. 4.2. Calendrier de paiement : chaque Etat membre paiera la fraction à libérer des actions souscrites en huit (8) tranches annuelles égales et consécutives, dont la première sera payée en espèces et dans une monnaie librement convertible conformément au sous-paragraphe 4.1 b), et la deuxième à la huitième tranche seront payées en espèces ou en billets à ordre (ci-après dénommés « les billets à ordres ») encaissables sur demande, dans une monnaie librement convertible, conformément au sous-paragraphe 4.1 b). 5. EMISSION D'ACTIONS 5.1. Les actions représentant la fraction à libérer de toute souscription seront émises uniquement lorsque la Banque recevra le paiement effectif du montant de ces actions, en espèces ou en billets à ordre. 6. VOTE 6.1. Toutes les actions souscrites seront assorties de droits de vote dans la proportion des actions à libérer et des actions sujettes à appel, telle qu'énoncée au sous-paragraphe 2.2 de la présente résolution. 6.2. Les Etats membres seront habilités à exercer les droits de vote attachés à la fraction des actions à libérer, émises en faveur d'un Etat membre conformément au paragraphe 5 de la présente résolution. 6.3. Chaque Etat membre sera habilité à exercer les droits de vote attachés à toute la fraction sujette à appel des actions qu'il a souscrites, lorsque la souscription y afférente sera jugée effective en vertu du paragraphe 3.3 de la présente résolution. 6.4. Des voix sont attribuées pour toutes les actions, dans la proportion fixée entre les actions à libérer et les actions sujettes à appel, indiquée au sous-paragraphe 2.2 de la présente résolution, à savoir 15 voix 2/3 pour les actions sujettes à appel et une voix pour une action à libérer. Cependant, en cas de retard ou de défaut de paiement, ou au cas où un billet à ordre déposé par un Etat membre n'est pas encaissable, l'attribution de voix à cet Etat membre pour toutes les actions appelables correspondantes est suspendue jusqu'à ce que le paiement soit reçu par la Banque ou que le billet à ordre soit encaissé. Aussi longtemps que la Banque n'aura pas reçu l'intégralité du paiement ou encaissé le billet à ordre, l'Etat membre ne se verra attribuer que les voix afférentes aux actions à libérer souscrites et payées, ainsi qu'aux actions sujettes à appel correspondantes. 7. APPLICATION DU REGLEMENT SUR LA CESSION D'ACTIONS Sauf stipulation contraire dans la présente résolution, le Règlement sur la cession d'actions de 1987, en attendant sa refonte après l'adoption de la présente résolution, régira l'attribution des actions créées en vertu de cette résolution.8. ENTREE EN VIGUEUR La présente résolution prendra effet après l'entrée en vigueur de la Résolution B/BG/98/04, amendant notamment l'Article 5(4) (attribution des actions), mais le 31 mai 1999 au plus tard, sauf décision contraire de prolongation prise par le Conseil d'administration. 9. MISE EN OEUVRE Le Conseil d'administration, en étroite collaboration avec le Président de la Banque, prendra les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre, dans les délais prévus, de la présente résolution.

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