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Loi du 15 décembre 2008
publié le 23 janvier 2009

Loi relative à l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne

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service public federal interieur
numac
2009000017
pub.
23/01/2009
prom.
15/12/2008
ELI
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15 DECEMBRE 2008. - Loi relative à l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi transpose la Directive 2003/110/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne. § 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne - hormis le Royaume-Uni et l'Irlande - ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège;2° « ressortissant d'un pays tiers » : toute personne qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège;3° « Etat membre requérant » : l'Etat membre qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision d'éloignement prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers, demande le transit par un aéroport situé sur le territoire belge;4° « membre de l'escorte » : toute personne d'un Etat membre requérant chargée d'accompagner le ressortissant d'un pays tiers, en ce compris les personnes chargées des soins médicaux et les interprètes;5° « transit par voie aérienne » : le passage d'un ressortissant d'un pays tiers dans la zone d'un aéroport du territoire belge en vue de son éloignement par voie aérienne et, le cas échéant, le passage des membres de l'escorte;6° « police fédérale » : le service compétent de contrôle frontières de la police aéronautique de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale;7° « le Ministre » : le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 3.Les demandes écrites de transit par voie aérienne et de mesures d'assistance y afférentes émanant d'un Etat membre qui souhaite éloigner un ressortissant d'un pays tiers et qui ne peut, pour des motifs raisonnables d'ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination sont examinées par le Ministre ou son délégué.

Les demandes de transit mentionnent au minimum les informations reprises sur le formulaire figurant en annexe.

Art. 4.Le Ministre ou son délégué accepte, refuse ou postpose la demande de transit. Sauf en cas de refus, il informe la police fédérale à cet égard.

Le Ministre ou son délégué communique sa décision à l'Etat membre requérant endéans les quarante-huit heures de la réception de la demande. Ce délai peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de quarante-huit heures au maximum.

Sans préjudice des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec les Etats membres aux termes desquels les opérations de transit peuvent être engagées moyennant simple notification, le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l'autorisation du Ministre ou de son délégué.

Toutefois, si le Ministre ou son délégué ne donne pas de réponse dans le délai visé à l'alinéa 2, les opérations de transit peuvent être engagées sur simple notification de l'Etat membre requérant.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 12, le Ministre ou son délégué peut refuser le transit par voie aérienne lorsque : 1° le Ministre ou son délégué n'a pas reçu la demande écrite de transit par voie aérienne au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf urgence particulière dûment motivée justifiant un délai plus court;2° la police fédérale l'a informé que la personne concernée par la mesure d'éloignement fait l'objet, en vertu du droit belge, de poursuites pénales ou est recherchée en exécution d'un jugement;3° le transit par d'autres Etats ou la réadmission par l'Etat de destination n'est pas possible;4° la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire belge;5° la personne qui fait l'objet de la mesure d'éloignement constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou les relations internationales de l'Etat belge;6° l'assistance demandée ne peut pas être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique.Toutefois, dans la mesure où les autres conditions sont remplies, le Ministre ou son délégué informe l'Etat membre requérant, dans les plus brefs délais et après avoir consulté la police fédérale, de la date, aussi proche que possible de la date initialement demandée, à laquelle une assistance au transit par voie aérienne peut être fournie. § 2. Le Ministre ou son délégué ne donne pas suite à la demande de transit par voie aérienne si dans le pays de destination ou de transit, le ressortissant d'un pays tiers risque un traitement inhumain ou dégradant, la torture ou la peine de mort ou si sa vie ou sa liberté est menacée, en raison notamment de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.

Art. 6.Les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées peuvent être retirées ou, selon le cas, sont retirées par le Ministre ou son délégué si des faits justifiant le refus du transit au sens de l'article 5 viennent à être connus ultérieurement.

Art. 7.Lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément à l'article 5 ou 6, ou lorsque le transit ne peut plus être assuré pour un autre motif, le Ministre ou son délégué informe immédiatement l'Etat membre requérant de la situation et des motifs qui la sous-tendent.

Art. 8.La police fédérale est désignée, pour l'aéroport de transit concerné, comme point de contact pouvant être joint pendant toute la durée des opérations de transit.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 11, la police fédérale prend les dispositions utiles pour que l'opération de transit se déroule dans les meilleurs délais avec un maximum de vingt-quatre heures.

Elle met en oeuvre les mesures d'assistance nécessaires, depuis l'ouverture des portes de l'avion jusqu'au départ effectif de la personne qui fait l'objet de la mesure d'éloignement.

La police fédérale prend entre autres les mesures d'assistance suivantes : 1° elle attend le ressortissant du pays tiers à la sortie de l'avion et l'accompagne dans l'enceinte de l'aéroport de transit, notamment jusqu'au vol de correspondance;2° elle prend les mesures nécessaires pour que les soins médicaux d'urgence lui soient dispensés, ainsi qu'aux membres de l'escorte;3° elle assure le ravitaillement du ressortissant du pays tiers et, au besoin, celui des membres de l'escorte;4° en cas de transit sans escorte, elle prend en charge et transmet au commandant de bord du vol de correspondance les documents de voyage du ressortissant du pays tiers;5° en cas de transit sans escorte, elle informe par écrit le Ministre ou son délégué du lieu et de l'heure du départ de l'intéressé du territoire belge ainsi que du numéro de vol ou de la destination afin qu'il en informe l'Etat membre requérant;6° elle informe par écrit le Ministre ou son délégué de tout incident grave et de tout incident de procédure survenus lors du transit afin que ce dernier en informe l'Etat requérant.

Art. 10.La police fédérale peut, conformément au droit interne, placer et héberger les ressortissants de pays tiers dans des locaux sécurisés.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'article 12, lorsque l'exécution des opérations de transit ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément à l'article 9, le Ministre ou son délégué peut, à la demande de l'Etat membre requérant et en concertation avec ce dernier et le Ministre de l'Intérieur, charger la police fédérale de prendre toutes les mesures d'assistance nécessaires à la poursuite de l'opération de transit. Dans ce cas, le délai visé à l'article 9, alinéa 1er, peut être porté à quarante-huit heures au maximum. § 2. Le Ministre ou son délégué réadmet le ressortissant d'un pays tiers qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque le transit qu'il a demandé en tant qu'Etat membre requérant n'a pu être assuré par l'Etat membre pour les motifs mentionnés à l'article 5.

Art. 12.Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est renvoyé dans l'Etat membre requérant lorsque : 1° l'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu de l'article 5 ou 6;2° l'intéressé a pénétré sans autorisation sur le territoire belge au cours du transit;3° l'éloignement de l'intéressé dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement pour le vol de correspondance, a échoué;4° le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif. Le Ministre ou son délégué et la police fédérale apportent l'aide nécessaire à ce renvoi.

Art. 13.Durant les opérations de transit, les membres de l'escorte sont soumis à la législation belge et leurs prérogatives limitées à la légitime défense.

Les membres de l'escorte portent une tenue civile et ne peuvent être armés. Ils présentent, à la demande des services de police, les documents d'identification nécessaires, notamment l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification visée à l'article 4, alinéas 3 et 4.

Art. 14.Sous réserve d'un accord de réciprocité entre le Ministre ou son délégué et l'Etat membre requérant, les frais liés au transit ou à la réadmission du ressortissant d'un pays tiers sont à la charge de l'Etat membre requérant.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1422 - 2007/2008 : N° 1 : Projet de loi. 52-1422 - 2008/2009 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 20 novembre 2008.

Documents du Sénat : 4-1013 - 2008/2009 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

ANNEXE Annexe à la loi du 15 décembre 2008 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 15 décembre 2008 relative à l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. TURTELBOOM

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