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Loi du 15 février 2007
publié le 28 mars 2007

Loi portant assentiment à la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015029
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28/03/2007
prom.
15/02/2007
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eli/loi/2007/02/15/2007015029/moniteur
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15 FEVRIER 2007. - Loi portant assentiment à la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Sessions 2005-2006 et 2006-2007. Senat.

Documents. - Projet de loi déposé le 28 septembre 2006, n° 3-1847/1.

Texte adopté par la Commission, n° 3-1847/2.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 14 décembre 2006. - Vote, séance du 14 décembre 2006.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2814/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2814/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18janvier 2007. - Vote, séance du 18 janvier 2007.

CONVENTION CIVILE SUR LA CORRUPTION PREAMBULE Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Conscients de l'importance de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption;

Soulignant le fait que la corruption représente une grave menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale, empêche le développement économique et met en danger le fonctionnement correct et loyal des économies de marché;

Reconnaissant les conséquences négatives de la corruption sur les individus, les entreprises et les Etats, ainsi que sur les institutions internationales;

Convaincus de l'importance pour le droit civil de contribuer à la lutte contre la corruption, notamment en permettant aux personnes qui ont subi un dommage d'obtenir une réparation équitable;

Rappelant les conclusions et résolutions des 19e (Malte, 1994), 21e (République tchèque, 1997) et 22e (Moldova, 1999) Conférences des ministres européens de la Justice;

Tenant compte du Programme d'action contre la corruption adopté par le Comité des Ministres en novembre 1996;

Tenant également compte de l'étude relative à la possibilité d'élaborer une convention sur les actions civiles en indemnisation des dommages résultant de faits de corruption, approuvée par le Comité des Ministres en février 1997;

Eu égard à la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée par le Comité des Ministres en novembre 1997, lors de sa 101e Session, à la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l'Accord partiel et élargi établissant le « Groupe d'Etats contre la Corruption - GRECO », adoptée par le Comité des Ministres en mai 1998, lors de sa 102e Session, et à la Résolution (99) 5 établissant le GRECO, adoptée le 1er mai 1999;

Rappelant la Déclaration finale et le Plan d'action adoptés par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors de leur 2e Sommet à Strasbourg, en octobre 1997, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Mesures à prendre au niveau national Objet Article 1er Chaque Partie prévoit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption afin de leur permettre de défendre leurs droits et leurs intérêts, y compris la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts.

Définition de la corruption Article 2 Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait de solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu.

Indemnisation des dommages Article 3 1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice.2. Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extra-patrimoniaux. Responsabilité Article 4 1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé: i.le défendeur a commis ou autorisé l'acte de corruption, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir l'acte de corruption; ii. le demandeur a subi un dommage; et iii. il existe un lien de causalité entre l'acte de corruption et le dommage. 2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilité. Responsabilité de l'Etat Article 5 Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures appropriées permettant aux personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption commis par un de ses agents publics dans l'exercice de ses fonctions de demander à être indemnisées par l'Etat ou, dans le cas où la Partie n'est pas un Etat, par les autorités compétentes de cette Partie.

Faute concurrente Article 6 Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'indemnisation du dommage peut être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation.

Délais Article 7 1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'action en réparation du dommage se prescrit à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans à compter du jour où la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l'acte de corruption, et de l'identité de la personne responsable.Néanmoins, cette action ne pourra plus être exercée après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'acte de corruption a été commis. 2. Le droit des Parties régissant la suspension ou l'interruption des délais s'applique, s'il y a lieu, aux délais prescrits dans le paragraphe 1. Validité des contrats Article 8 1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption sont entachés de nullité.2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts. Protection des employés Article 9 Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate contre toute sanction injustifiée à l'égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables.

Etablissement du bilan et vérification des comptes Article 10 1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires en droit interne pour que les comptes annuels des sociétés soient établis avec clarté et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de la société.2. Afin de prévenir la commission d'actes de corruption, chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes chargées du contrôle des comptes s'assurent que les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière de la société. Obtention des preuves Article 11 Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d'une procédure civile consécutive à un acte de corruption.

Mesures conservatoires Article 12 Chaque Partie prévoit dans son droit interne des mesures conservatoires judiciaires afin de préserver les droits et intérêts des parties pendant les procédures civiles consécutives à un acte de corruption. CHAPITRE II. - Coopération internationale et suivi de la mise en oeuvre Coopération internationale Article 13 Les Parties coopèrent efficacement pour les questions relatives aux procédures civiles dans des affaires de corruption, notamment en ce qui concerne la notification des actes, l'obtention des preuves à l'étranger, la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et les dépens, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents relatifs à la coopération internationale en matière civile et commerciale auxquels elles sont Parties, ainsi qu'à celles de leur droit interne.

Suivi Article 14 Le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties. CHAPITRE III. - Clauses finales Signature et entrée en vigueur Article 15 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3. La présente Convention prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatorze signataires auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.Un tel signataire non membre du Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention. 4. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2.Tout signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. 5. Des modalités particulières de participation de la Communauté européenne au Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) seront déterminées en tant que de besoin d'un commun accord avec la Communauté européenne. Adhésion à la Convention Article 16 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil n'ayant pas participé à son élaboration, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité. 2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.Tout Etat adhérent deviendra automatiquement membre du GRECO, s'il ne l'est pas déjà au moment de l'adhésion, le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Réserves Article 17 Aucune réserve n'est admise aux dispositions de cette Convention.

Application territoriale Article 18 1. Tout Etat ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Relations avec d'autres instruments et accords Article 19 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'instruments internationaux multilatéraux concernant des questions particulières.2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre ou, sans préjudice des objectifs et des principes de la présente Convention, se soumettre à des règles en la matière dans le cadre d'un système spécial qui est contraignant au moment de l'ouverture à la signature de la présente Convention.3. Lorsque deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention. Amendements Article 20 1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et, après consultation des Parties à cette Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement.4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Règlement des différends Article 21 1. Le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elles s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées Dénonciation Article 22 1.Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Notifications Article 23 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tous les autres signataires et Parties à la présente Convention : a. toute signature;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15 et 16;d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat invité à y adhérer.

Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999 Pour la consultation du tableau, voir image

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