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Loi du 15 février 2016
publié le 14 mars 2016

Loi modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine en ce qui concerne le caractère altruiste du don de sang par des personnes atteintes d'hémochromatose

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024052
pub.
14/03/2016
prom.
15/02/2016
ELI
eli/loi/2016/02/15/2016024052/moniteur
moniteur
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15 FEVRIER 2016. - Loi modifiant la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine en ce qui concerne le caractère altruiste du don de sang par des personnes atteintes d'hémochromatose (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Sans dérogation aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe, le prélèvement peut être effectué sur des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes d'hémochromatose héréditaire dès qu'ils se situent dans une phase d'entretien, à condition que le prélèvement s'effectue en collaboration avec le médecin soignant sous la forme d'un rapport médical sur la surcharge en fer lors du premier prélèvement et d'un rapport de suivi au moins annuel. »

Art. 3.Dans l'article 17, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots « et pour les personnes mentionnées à l'article 11/1 » sont inséré entre les mots « les groupes sanguins rares » et les mots « , la fréquence ».

Art. 4.Le Roi fixe les conditions et les paramètres de la phase d'entretien pour les personnes visées à l'article 11/1 de la même loi.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1231/7 Compte rendu : 14 janvier 2016

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