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Loi du 15 juillet 2008
publié le 11 décembre 2008

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015113
pub.
11/12/2008
prom.
15/07/2008
ELI
eli/loi/2008/07/15/2008015113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2008. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 13 mars 2008, n° 4-638/1. - Rapport, n° 4-638/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 mai 2008. - Vote.

Séance du 8 mai 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1155/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1155/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 juin 2008. - Vote.

Séance du 19 juin 2008. (2) Conformément à son article 29, cette convention entre en vigueur le 27 novembre 2008. Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income The Government of the Kingdom of Belgium and The Government of the Republic of Singapore, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, Have agreed as follows : Article 1 Persons Covered This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes Covered 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : (a) in the case of Singapore : - the income tax (hereinafter referred to as « Singapore tax »);(b) in the case of Belgium : (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; including the prepayments and the surcharges on these taxes and prepayments; (hereinafter referred to as « Belgian tax »). 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Article 3 General Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires : (a) the term « Belgium » means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction; (b) the term « Singapore » means the Republic of Singapore and when used in a geographical sense, the term « Singapore » includes the territorial waters of Singapore and any area extending beyond the limits of the territorial waters of Singapore, and the sea-bed and subsoil of any such area, which has been or may hereafter be designated under the laws of Singapore and in accordance with international law as an area over which Singapore has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living;(c) the term « person » includes an individual, a company and any other body of persons;(d) the term « company » means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes in the Contracting State of which it is a resident;(e) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;(f) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;(g) the term « competent authority » means : (i) in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative, and (ii) in the case of Singapore, the Minister for Finance or his authorised representative;(h) the term « national », in relation to a Contracting State, means : (i) any individual possessing the nationality of that Contracting State; (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State. 2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Agreement, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof or any statutory body.2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;(d) in any other case, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.If its place of effective management cannot be determined, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5 Permanent Establishment 1. For the purposes of this Agreement, the term « permanent establishment » means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term « permanent establishment » includes especially : (a) a place of management;(b) a branch;(c) an office;(d) a factory;(e) a workshop;and (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. The term « permanent establishment » also includes : (a) a building site, a construction, installation or assembly project, or supervisory activities connected therewith, but only where such site, project or activities last for more than 12 months;(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term « permanent establishment » shall be deemed not to include : (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. Article 6 Income from Immovable Property 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business Profits 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping and Air Transport 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.3. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic mean profits derived from the transportation by sea or air of passengers or cargo carried on by the owners or lessees or charterers of the ships or aircraft, including : (a) profits from the leasing on a bareboat basis of ships or aircraft where such leasing is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;(b) profits from the use, maintenance or lease of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers), used for the transport of goods or merchandise, where such use, maintenance or lease is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;and (c) interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic. Article 9 Associated Enterprises 1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make such an adjustment as it considers appropriate to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed : (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. Notwithstanding the preceding provisions of this paragraph, dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner of the dividends is a company which is a resident of the other Contracting State and which at the moment of the payment of the dividends holds, for an uninterrupted period of at least twelve months, shares representing directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends. 3. Paragraph 2 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which is a resident of Belgium to the Government of Singapore shall be exempt from Belgian tax.5. For the purposes of paragraph 4, the term « Government of Singapore » shall include : (a) the Monetary Authority of Singapore;(b) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;(c) a statutory body;and (d) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singapore as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.6. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.This term also means income paid even in the form of interest by a company that is a resident of Belgium, where such income is subjected to the same taxation treatment as income from shares by Belgian law. 7. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 8. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.9. (a) Under the current Singapore laws, where dividends are paid by a company which is a resident of Singapore to a resident of Belgium who is the beneficial owner of such dividends, there is no tax in Singapore which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of the company.(b) If, subsequent to the signing of the Agreement, Singapore imposes a tax on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of a company which is a resident of Singapore, such tax may be charged but the tax so charged on the dividends derived by a resident of Belgium who is the beneficial owner of such dividends shall be in accordance with the provisions of paragraph 2.However in such case dividends paid by a company which is a resident of Singapore shall be exempt from Singapore tax if the beneficial owner is : (i) Belgium or a political subdivision or local authority thereof; (ii) a statutory body; (iii) the National Bank of Belgium; (iv) any institution wholly or mainly owned by Belgium or by a political subdivision or local authority thereof as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest derived and beneficially owned by a banking enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State if the payer is a banking enterprise of the other State.4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if such interest is paid to : (a) in the case of Belgium : (i) Belgium or a political subdivision or local authority thereof; (ii) a statutory body; (iii) the National Bank of Belgium; (iv) any institution wholly or mainly owned by Belgium or by a political subdivision or local authority thereof as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States; (b) in the case of Singapore, the Government of Singapore including : (i) the Monetary Authority of Singapore; (ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd; (iii) a statutory body; and (iv) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singapore as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States. 5. The term « interest » as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term « interest » shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment or interest regarded as dividends under the second sentence of paragraph 6 of Article 10. 6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State;but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : (a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 3 of this Article, 5 per cent of the gross amount of the royalties;and (b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 3 of this Article, 5 per cent of the adjusted amount of the royalties.For the purpose of this sub-paragraph « the adjusted amount » means 60 per cent of the gross amount of the royalties. 3. The term « royalties » as used in this Article means : (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;and (b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 Capital Gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent Personal Services 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State : (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other State for the purpose of performing his activities;in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or (b) if his stay in the other State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned;in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State. 2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent Personal Services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned;and (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State;and (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.However, if the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

Article 16 Directors' Fees 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.In the case of a company which is a resident of Belgium, this provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of Belgium, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical, commercial or financial nature, shall be taxable in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the « employer » were references to the company.This provision shall also apply to remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his day-to-day activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of Belgium.

Article 17 Artistes and Sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. However such pensions and other similar remuneration may also be taxed in the other Contracting State if they arise in that State.

This provision shall also apply to pensions and other similar remuneration paid under the social security legislation of a Contracting State or under a public scheme organised by that State in order to supplement the benefits of its social security legislation.

Article 19 Government Service 1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or by a statutory body to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : (i) is a national of that State;or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or by a statutory body to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.(b) However, such pension or other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or by a statutory body. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21 Other Income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of the Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State. Article 22 Elimination of Double Taxation 1. In Singapore, double taxation shall be avoided as follows : (a) Where a resident of Singapore derives income from Belgium which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Belgium, Singapore shall, subject to its laws regarding the allowance as a credit against Singapore tax of tax payable in any country other than Singapore, allow the Belgian tax paid, whether directly or by deduction, as a credit against the Singapore tax payable on the income of that resident.Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of Belgium to a resident of Singapore which is a company owning directly or indirectly not less than 10 per cent of the share capital of the first-mentioned company, the credit shall take into account the Belgian tax paid by that company on the portion of its profits out of which the dividend is paid. (b) Where a resident of Singapore derives income from Belgium, Singapore shall, subject to the conditions of exemption for income received from outside Singapore provided for in the Singapore Income Tax Act being satisfied, exempt such income from tax in Singapore.2. In Belgium, double taxation shall be avoided as follows : (a) Where a resident of Belgium derives income, not being dividends, interest or royalties, which may be taxed in Singapore in accordance with the provisions of this Agreement, and which is taxed there, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted. Notwithstanding the provisions of the first sentence of this sub-paragraph and any other provision of the Agreement, Belgium shall, for the determination of the additional taxes established by Belgian municipalities and conurbations, take into account the earned income (revenus professionnels B beroepsinkomsten) that is exempted from tax in Belgium in accordance with the first sentence of this sub-paragraph. These additional taxes shall be calculated on the tax which would be payable in Belgium if the earned income in question had been derived from Belgian sources. (b) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Singapore, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law. Where a company which is a resident of Belgium derives from a company which is a resident of Singapore, dividends which are included in its aggregate income for Belgian tax purposes and which are not exempted from the corporate income tax according to the first sentence of this sub-paragraph, Belgium shall deduct from the Belgian corporate income tax relating to these dividends the Singapore tax levied on that part of the profits which has been paid as dividends to the company which is a resident of Belgium. This deduction shall not exceed that part of the Belgian tax which is proportionately relating to these dividends. (c) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are interest or royalties, the Singapore tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.(d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Singapore, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph (a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Singapore by reason of compensation for the said losses. Article 23 Non-Discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to : (a) residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents;or (b) nationals of the other Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which the first-mentioned Contracting State grants to its own nationals who are not residents of that State or to such other persons as may be specified in the taxation laws of that State.4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.6. The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Agreement. Article 24 Mutual Agreement Procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within 3 years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.4. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the administrative measures necessary to carry out the provisions of the Agreement.5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 25 Exchange of Information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State, and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 26 Members of Diplomatic Missions and Consular Posts Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27 Remittance Clause 1. Where this Agreement provides (with or without other conditions) that income from sources in Belgium shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate, in Belgium and under the laws in force in Singapore the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Singapore and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be allowed under this Agreement in Belgium shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in Singapore.2. Paragraph 1 shall not be construed to apply when Singapore exempts income received from outside Singapore referred to in paragraph 1 (b) of Article 22.In such a case, the exemption or reduction of tax to be allowed under this Agreement in Belgium shall apply to the full amount of income from sources in Belgium that is exempted from tax in Singapore.

Article 28 Miscellaneous Rule Nothing in this Agreement shall prejudice the right of each Contracting State to apply its domestic laws and measures concerning tax avoidance, whether or not described as such, insofar as they do not give rise to taxation contrary to the Agreement.

Article 29 Entry into Force 1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Agreement.The Agreement shall enter into force on the date on which the later of these notifications is received. 2. The provisions of the Agreement shall have effect : (a) in Belgium : (i) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force; (ii) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force; (b) in Singapore : in respect of tax chargeable for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the Agreement enters into force.3. The Convention between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at Singapore on 8 February 1972, as amended by the Supplementary Agreement signed at Singapore on 10 December 1996, shall cease to be effective with respect to the taxes with respect to which the provisions of this Agreement have effect, in accordance with the provisions of paragraph 2. Article 30 Termination This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State but either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Agreement entered into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect : (a) in Belgium : (i) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given; (ii) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given; (b) in Singapore : in respect of tax chargeable for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the notice is given. In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Singapore, on this 6th day of November 2006 in the English language.

PROTOCOL At the moment of signing the Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement. 1. Ad paragraph 1 of Article 4, paragraph 5 of Article 10, paragraph 9 (b) of Article 10, paragraph 4 of Article 11, paragraphs 1 (a), 2 (a) and 3 of Article 19 : The term « statutory body » means : (a) in the case of Singapore, a body constituted by any statute of Singapore, and performing functions which would otherwise be performed by the Government of Singapore;and (b) in the case of Belgium, a body constituted by any statute of Belgium or of a political subdivision or local authority thereof and performing functions which would otherwise be performed by Belgium, a political subdivision or local authority thereof. The competent authority of a Contracting State shall upon request confirm to the competent authority of the other Contracting State whether a particular entity is a statutory body in the first-mentioned Contracting State. 2. Ad paragraph 1 of Article 15 : It is understood that an employment is exercised in a Contracting State where the employee is physically present in that State when performing the activities for which the employment income is paid.3. Ad paragraph 1 of Article 23 : Nothing in this Article shall prevent Singapore from applying Section 42A of the Singapore Income Tax Act or similar provisions introduced to replace Section 42A after the date of signature of this Agreement, provided that such similar provisions differ from Section 42A only in minor aspects.4. Ad paragraph 4 of Article 23 : It is understood that, for the purposes of allowing deduction of a payment of interest to a non-resident, nothing in the said paragraph shall be construed as preventing Singapore from imposing any obligation to withhold tax from such payment of interest, provided that such withholding is in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement. In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Singapore, on this 6th day of November 2006 in the English language.

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de Singapour, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne Singapour : - l'impôt sur le revenu (the income tax) (ci-après dénommé « l'impôt de Singapour »);(b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou une juridiction; (b) le terme « Singapour » désigne la République de Singapour;employé dans un sens géographique, le terme « Singapour » comprend les eaux territoriales de Singapour ainsi que les zones s'étendant au-delà des limites des eaux territoriales de Singapour, y compris le sol et le sous-sol de ces zones, qui, en vertu des lois de Singapour et en conformité avec le droit international, ont été ou seraient ultérieurement désignées comme des zones sur lesquelles Singapour possède des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, vivantes ou non; (c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;(d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;(e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;(f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;(g) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) en ce qui concerne Singapour, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.(h) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales ou à tout organisme de droit public.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;(d) dans tous les autres cas, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.Si son siège de direction effective ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction, (b) une succursale, (c) un bureau, (d) une usine, (e) un atelier, et (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » comprend également : (a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 12 mois;(b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs désignent les bénéfices tirés du transport par mer ou par air de passagers ou de marchandises effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des navires ou aéronefs, y compris : (a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette location est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;(b) les bénéfices provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l'équipement y relatif destinés au transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises, lorsque cet usage, cette location ou cet entretien est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;et (c) les intérêts de fonds se rattachant à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui, au moment du paiement des dividendes, détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. 3. Le paragraphe 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique au gouvernement de Singapour sont exemptés de l'impôt belge.5. Aux fins du paragraphe 4, l'expression « Gouvernement de Singapour » comprend : (a) la Monetary Authority of Singapore;(b) la Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;(c) un organisme de droit public;et (d) les institutions détenues entièrement ou principalement par le gouvernement de Singapour qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.6. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.Ce terme désigne également les revenus attribués - même sous la forme d'intérêts - par une société qui est un résident de la Belgique, lorsque ces revenus sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation belge. 7. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.9. (a) En vertu de la législation actuelle de Singapour, lorsque des dividendes sont payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident de la Belgique qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, aucun impôt n'est perçu à Singapour sur ces dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou revenus de la société.(b) Si, après la signature de la Convention, Singapour perçoit un impôt sur les dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou revenus d'une société qui est un résident de Singapour, cet impôt peut être perçu mais l'impôt ainsi perçu sur les dividendes reçus par un résident de la Belgique qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2. Toutefois, dans ce cas, les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt de Singapour si le bénéficiaire effectif est : (i) la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (ii) un organisme de droit public; (iii) la Banque Nationale de Belgique; (iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.

Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts reçus par une entreprise bancaire d'un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont exemptés d'impôt dans l'autre Etat contractant si le débiteur est une entreprise bancaire de cet autre Etat.4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat lorsque ces intérêts sont payés à : (a) en ce qui concerne la Belgique : (i) la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (ii) un organisme de droit public; (iii) la Banque Nationale de Belgique; (iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants; (b) en ce qui concerne Singapour, le Gouvernement de Singapour, y compris : (i) la Monetary Authority of Singapore; (ii) la Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd; (iii) un organisme de droit public; et (iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par le gouvernement de Singapour qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. 5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la seconde phrase de l'article 10, paragraphe 6. 6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, (a) du présent article, 5 pour cent du montant brut des redevances;et (b) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, (b) du présent article, 5 pour cent du montant ajusté des redevances.Aux fins du présent sous-paragraphe, « le montant ajusté » est égal à 60 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne : (a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;et (b) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat;toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : (a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou (b) si son séjour dans l'autre Etat s'étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, lorsque les rémunérations sont reçues par un résident de l'autre Etat contractant, elles sont aussi imposables dans cet autre Etat.

Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Dans le cas d'une société qui est un résident de la Belgique, la présente disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de la Belgique, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.La présente disposition s'applique également aux rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique.

Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si elles proviennent de cet Etat. Cette disposition s'applique également aux pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou d'un régime général organisé par cet Etat en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale.

Article 19 Fonctions publiques 1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces pensions ou autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 22 Elimination de la double imposition 1. A Singapour, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit un revenu de source belge qui est imposable en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, Singapour, sous réserve de sa législation relative à l'imputation sur l'impôt de Singapour de l'impôt dû dans un pays autre que Singapour, impute l'impôt belge payé, directement ou par voie de retenue, sur l'impôt de Singapour dû sur le revenu de ce résident.Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société qui est un résident de la Belgique à un résident de Singapour qui est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la première société, l'imputation tient compte de l'impôt belge payé par cette société sur la partie de ses bénéfices qui sert au paiement du dividende. (b) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit un revenu de source belge, Singapour exempte ce revenu d'impôt à Singapour, lorsque les conditions prévues par le Singapore Income Tax Act pour l'exemption des revenus reçus de sources situées en dehors de Singapour sont remplies.2. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables à Singapour conformément aux dispositions de la présente Convention, et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent sous-paragraphe et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à la première phrase du présent sous-paragraphe. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. (b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en vertu de la première phrase du présent sous-paragraphe, la Belgique déduit de l'impôt des sociétés belge relatif à ces dividendes l'impôt de Singapour perçu sur la fraction des bénéfices qui a été payée à titre de dividendes à la société qui est un résident de la Belgique. Cette déduction ne peut excéder la quote-part de l'impôt belge qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes. (c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt de Singapour perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Singapour ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Singapour en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder : (a) aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents, ou (b) aux nationaux de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt que le premier Etat contractant accorde à ses propres nationaux qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou aux autres personnes qui peuvent être désignées dans la législation fiscale de cet Etat.4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 8 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui font l'objet de la présente Convention. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants fixent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 Montants transférés 1. Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans autres conditions) que des revenus ayant leur source en Belgique sont exemptés d'impôt, ou imposés à un taux réduit, en Belgique et que, suivant la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus y sont soumis à l'impôt à concurrence de leur montant transféré ou perçu à Singapour, et non à concurrence de leur montant total, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en Belgique en vertu de la présente Convention ne s'applique qu'au montant du revenu ainsi transféré ou perçu à Singapour.2. Le paragraphe 1er ne peut être interprété comme s'appliquant lorsque Singapour exempte des revenus reçus de sources situées en dehors de Singapour visés à l'article 22, paragraphe 1er, (b).Dans ce cas, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en Belgique en vertu de la présente Convention s'applique au montant total des revenus ayant leur source en Belgique qui sont exemptés d'impôt à Singapour.

Article 28 Divers Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants d'appliquer sa législation et ses mesures internes en matière d'évasion fiscale, qu'elles soient ou non décrites comme telles, dans la mesure où celles-ci ne donnent pas lieu à une imposition contraire à la Convention.

Article 29 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention seront applicables : (a) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; (b) à Singapour : aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.3. La Convention entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972, modifiée par la Convention additionnelle signée à Singapour le 10 décembre 1996, cessera de s'appliquer aux impôts auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer : (a) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (b) à Singapour : aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de la dénonciation. E foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Singapour, le 6 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 4, paragraphe 1er, article 10, paragraphe 5, article 10, paragraphe 9 (b), article 11, paragraphe 4, article 19, paragraphes 1er (a), 2 (a) et 3 : L'expression « organisme de droit public » désigne : (a) en ce qui concerne Singapour, un organisme créé par une loi (statute) de Singapour et exerçant des fonctions qui autrement seraient exercées par le gouvernement de Singapour;et (b) en ce qui concerne la Belgique, un organisme créé par une loi ou un autre acte législatif de la Belgique ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et exerçant des fonctions qui autrement seraient exercées par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. L'autorité compétente d'un Etat contractant confirme à la demande de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant si une entité particulière est considérée comme un organisme de droit public dans le premier Etat. 2. Ad article 15, paragraphe 1er : Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer l'activité en raison de laquelle les revenus d'emploi sont payés.3. Ad article 23, paragraphe 1er : Aucune disposition du présent article n'empêche Singapour d'appliquer la section 42A du Singapore Income Tax Act ou des dispositions similaires qui seraient introduites après la signature de la présente Convention en vue de remplacer la section 42A, pour autant que ces dispositions similaires ne diffèrent de la section 42A que par des aspects mineurs.4. Ad article 23, paragraphe 4 : Il est entendu que, aux fins de permettre la déduction d'un paiement d'intérêts à un non-résident, aucune disposition dudit paragraphe ne peut être interprétée comme empêchant Singapour d'imposer une obligation de retenir l'impôt sur un tel paiement d'intérêts, pour autant que cette retenue soit conforme aux dispositions de l'article 11 de la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Singapour, le 6 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.

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