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Loi du 15 juin 2001
publié le 21 juillet 2001

Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259**** et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats

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ministere de la justice
numac
2001009548
pub.
21/07/2001
prom.
15/06/2001
ELI
eli/loi/2001/06/15/2001009548/moniteur
moniteur
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15 JUIN 2001. - Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259**** et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans le texte français de l'article 190, § 2bis, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****».

Art. 3.Dans le même Code, l'article 191bis, tel qu'il a été **** par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : § 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au § 2 soient respectées. § 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.

Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au § 1er sont remplies.

Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190. § 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, le demandeur en est averti par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.

Art. 4.A l'article 194 du même Code remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. »

Art. 5.A l'article 259bis-9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : «*****»;2° dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 6.L'article 259bis-10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : « 3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.

Art. 7.A l'article 259**** du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa premier, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : «*****»;2° au § 3, alinéa 2, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 8.A l'article 371, § 2, a), du même Code, modifié par la loi du 2 août 1974, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Modification de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats

Art. 9.A l'article 21, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****»;2° le mot «*****» est remplacé par le mot «*****»;3° le mot «*****» est supprimé. Dispositions finales

Art. 10.L'article 194, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 4 de la présente loi et l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, tel que modifié par l'article 9 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux vacances publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de l'article précité.

Art. 11.Les dispositions de l'article 259****, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret et § 3, alinéa 2, deuxième tiret du Code judiciaire, tel qu'ils sont modifiés par la présente loi, ne sont pas applicables aux personnes nommées stagiaire judiciaire avant le 1er janvier 2000.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 5 et 6, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 15 juin 2001.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, M. **** **** du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, M. **** _______ Note Session ordinaire 2000-2001 Chambre des représentants : Documents parlementaires 50 0703 : 001 : Projet de loi. 002 à 011 : Amendements. 012 : Rapport. 013 : Texte adopté par la commission. 014 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 23 et 25 janvier 2001.

Sénat Documents parlementaires 2-639 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. nos 2 à 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par la commission.

N° 7 : Amendements après l'approbation du rapport.

N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 8 mars 2001.

Chambre des représentants : Documents parlementaires 50 0703 : 015 : Projet amendé par le Sénat. 016 : Amendements. 017 : Rapport. 018 : Texte adopté par la commission. 019 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 29 mars 2001.

Sénat Documents parlementaires 2-639 : n° 9 : **** **** par la Chambre des représentants.n° 10 : Amendements.n° 11 : Rapport.n° 12 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 7 juin 2001.

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