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Loi du 15 mai 2007
publié le 18 juin 2007

Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

source
service public federal finances
numac
2007003293
pub.
18/06/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/15/2007003293/moniteur
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15 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte). CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois des 20 mars 1996, 9 mars 1999, 25 février 2003, 6 décembre 2004, 15 décembre 2004 et 20 juin 2005, les mots « les offices de chèques postaux, » sont, au § 1er, 5°, alinéa 2, insérés entre les mots « sont assimilés à des établissements financiers, » et « les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ».

Art. 4.L'article 6, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1994 et par les lois des 20 mars 1996, 30 octobre 1998, 25 février 2003, 19 novembre 2004 et 16 juin 2006, est complété comme suit : « ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme « banque » dans l'expression « holding de bancassurance » ou dans des expressions similaires; ».

Art. 5.L'article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 6.L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'un établissement de crédit, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. »

Art. 7.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.- § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer. § 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.

Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine. § 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. § 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement. »

Art. 8.L'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 16 juin 2004 et 19 novembre 2004, est abrogé.

Art. 9.A l'article 26 de la même loi, les mots « l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » et les mots « des mêmes lois coordonnées » sont remplacés respectivement par les mots « l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés » et les mots « du Code des sociétés ».

Art. 10.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 26bis Les établissements de crédit informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.

La Commission bancaire, financière et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.

Les établissements de crédit informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. »

Art. 11.A l'article 27, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 3 mai 2002 et 20 juillet 2004, les mots « ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 32 de la même loi, modifié par les lois des 20 mars 1996, 20 juillet 2004 et 16 juin 2006, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans : 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers; 2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères; 2°bis les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; 2°ter les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés; 2°quater les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 3° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères; 3°bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ou du champ d'activité des entreprises visées aux points 1° à 3°bis, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 3°bis.»

Art. 13.A l'article 42, alinéa 2, de la même loi, les mots « 46 à 49 » sont remplacés par les mots « 46 à 49bis ».

Art. 14.L'intitulé du titre II, chapitre II, section X, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant: « Des normes et obligations réglementaires ».

Art. 15.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.- § 1er.

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, la Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen: a) les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit; b) les normes à respecter en matière de placements par les établissements de monnaie électronique. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. § 2.Sans préjudice des dispositions du § 1er, les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'établissement de crédit, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'établissement en matière de gestion des risques. L'établissement de crédit évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation. § 3. Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet. § 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, les informations que les établissements de crédit doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, sur avis de la Banque Nationale de Belgique. § 6. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. »

Art. 16.A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: « La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. »; 2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er et 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 4 ».

Art. 17.A l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La Commission bancaire, financière et des Assurances veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles- ci.

La Commission bancaire, financière et des Assurances évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.

L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « et du contrôle interne de l'établissement » sont, au 2°, remplacés par les mots « , du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;».

Art. 18.A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003482 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, les mots « inspections visées à l'article 46, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « inspections visées à l'article 46, alinéa 5 ».

Art. 19.A l'article 49 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 2 août 2002, 19 novembre 2004 et 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, les mots « dochter » et « dochters » sont remplacés respectivement par les mots « dochteronderneming » et « dochterondernemingen »; 2° au § 1er, 1°, les mots « l'article 44, alinéa 3" sont remplacés par les mots « l'article 44, alinéa 4";3° au § 2, alinéa 2, les mots « procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé » sont remplacés par les mots « procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé, »;4° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les normes et obligations prévues à l'article 43, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales.Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. »; 5° le § 2, alinéa 6, est complété comme suit : « Si la Commission bancaire, financière et des Assurances ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.»; 6° au § 4, les mots « relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, » sont insérés entre les mots « ou étrangère, » et « est soumis »;7° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est sou mis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.»; 8° au § 5, le mot « CBFA » est remplacé par les mots « Commission bancaire, financière et des Assurances »;9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte). »

Art. 20.A l'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « CBFA » est remplacé par les mots « Commission bancaire, financière et des Assurances »; 2° au § 1er, 4°, a), le membre de phrase « une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice » est remplacé par le membre de phrase « une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ».

Art. 21.Aux articles 50 à 54 de la même loi, les mots « commissaire- reviseur » et « commissaires-reviseurs » sont remplacés respectivement par les mots « commissaire » et « commissaires ».

Art. 22.A l'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « commissaires-reviseurs » est remplacé par le mot « commissaires »; 2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Commission bancaire, financière et des Assurances;»; 3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° ils confirment à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques qui lui sont transmis par les établissements de crédit à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; »; 4° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ils font à la Commission bancaire, financière et des Assurances, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;»; 5° à l'alinéa 1er, 4°, b), les mots « des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « du Code des sociétés ».

Art. 23.A l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il est inséré au § 1er, alinéa 2, un point 1° bis, rédigé comme suit : « 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43. ».

Art. 24.A l'article 58 de la même loi, les mots « directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/ C.E.E. du 15 décembre 1989 » sont remplacés par les mots « directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ».

Art. 25.A l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « commissaires-reviseurs » est remplacé par le mot « commissaires »; 2° au § 2, le point 5° est abrogé.

Art. 26.A l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie. »

Art. 27.A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à la Commission bancaire, financière et des Assurances; »; 2° le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° ils confirment à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques qui lui sont transmis par les succursales à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; ».

Art. 28.L'article 80, § 1er, 2°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 2° les articles 26bis et 27 en ce qui concerne les dirigeants de succursales; ».

Art. 29.L'article 84 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La Commission bancaire, financière et des Assurances peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge. »

Art. 30.A l'article 102 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, les mots « l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 » sont remplacés par les mots « l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 ».

Art. 31.A l'article 103 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 2 août 2002, 19 novembre 2004 et 20 juin 2005, les mots « à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, » sont, au § 1er, alinéa 1er, b), insérés entre les mots « à sa structure de gestion, » et « à son organisation administrative et comptable ».

Art. 32.A l'article 104 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 25 février 2003 et 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 7°, les mots « aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4 »; 2° au § 1er, 8°, les mots « à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéa 2" sont remplacés par les mots « à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3";3° au § 1er, 11°, le mot « commissaire-reviseur » est remplacé par le mot « commissaire ».

Art. 33.Il est inséré dans le titre XIII « Dispositions diverses » de la même loi, un chapitre V, rédigé comme suit : « Chapitre V De la communication d'informations Art. 157bis La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation; 2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi. Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la Commission bancaire, financière et des Assurances selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La Commission veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

Art. 34.A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 9 mars 1999, 15 décembre 2004, 20 juin 2005 et 20 juillet 2005, les mots « les offices de chèques postaux, » sont, au 7°, alinéa 2, insérés entre les mots « sont assimilés à des établissements financiers, » et « les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ».

Art. 35.L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.- § 1er. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.

Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'investissement en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer. § 3. Les entreprises d'investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les entreprises d'investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les entreprises d'investissement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'entreprise d'investissement.

Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'entreprise d'investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine. § 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. § 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.

Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise. »

Art. 36.Un article 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 69bis Les entreprises d'investissement informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, les entreprises d'investissement communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 60.

La Commission bancaire, financière et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.

Les entreprises d'investissement informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. »

Art. 37.A l'article 70, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 3 mai 2002 et 20 juillet 2004, les mots « à l'article 76 de la présente loi ou à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots « à l'article 76, § 4, » et les mots « ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, » sont supprimés.

Art. 38.L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 76.- § 1er.

Les entreprises d'investissement peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article. § 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciale, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. § 3. Les entreprises d'investissement peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'elles ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.

Les entreprises d'investissement peuvent également, pendant un délai ne pouvant dépasser un an, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Elles peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance. § 4. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans : 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers; 2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;3° les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119;4° les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;5° les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;6° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;7° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;8° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 75 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 7°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;9° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 7°.» § 5. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, sans qu'une entreprise d'investissement puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'entreprise.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90 : a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement ou dans des filiales de cette dernière; b) les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées. § 6. Dans des cas spéciaux, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une entreprise d'investissement détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres. § 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des entreprises d'investissement représentées par leurs associations professionnelles. § 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 90. » Art.39. L'intitulé du livre II, titre II, chapitre II, section VIII, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Normes et obligations réglementaires ».

Art. 40.L'article 90 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 90.- § 1er. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les entreprises d'investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'entreprise d'investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques.

L'entreprise d'investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation. § 3. Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances estime que la politique d'une entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'entreprise, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 104, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet. § 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, les informations que les entreprises d'investissement doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée. § 6. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. »

Art. 41.A l'article 91 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 3 ».

Art. 42.A l'article 92 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La Commission bancaire, financière et des Assurances veille à ce que chaque entreprise d'investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La Commission bancaire, financière et des Assurances évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement, tels que visés à l'article 62, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 90, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'entreprise d'investissement pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement » sont, au 2°, remplacés par les mots « , du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'entreprise d'investissement;».

Art. 43.A l'article 94 de la même loi, les mots « inspections visées à l'article 92, alinéa 3" sont remplacés par les mots « inspections visées à l'article 92, alinéa 5".

Art. 44.A l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « l'article 91, alinéa 2" sont remplacés par les mots « l'article 91, alinéa 3"; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « sur les limites et conditions prévues à l'article 76, » sont insérés entre les mots « situation financière, » et « sur la gestion », et les mots « procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé » sont remplacés par les mots « procédures de contrôle interne visées aux articles 62 et 62bis de l'ensemble consolidé, »;3° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les normes et obligations prévues à l'article 90, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement et de ses filiales.Les dispositions de l'article 90, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. »; 4° le § 2, alinéa 6, est complété comme suit : « Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.»; 5° au § 4, les mots « relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, » sont insérés entre les mots « ou étrangère, » et « est soumise »;6° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.»; 7° au § 5, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle »;8° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et aux dispositions de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte). »

Art. 45.A l'article 95bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « CBFA » est remplacé par les mots « Commission bancaire, financière et des Assurances »; 2° au § 1er, 4°, a), le membre de phrase « une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice » est remplacé par le membre de phrase « une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ».

Art. 46.Aux articles 96 à 100 de la même loi, les mots « commissaire- reviseur » et « commissaires- reviseurs » sont remplacés respectivement par les mots « commissaire » et « commissaires ».

Art. 47.A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999 et 28 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « commissaires-reviseurs » est remplacé par le mot « commissaires »; 2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'investissement conformément à l'article 62, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 62bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;»; 3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° ils confirment à l'autorité de contrôle que les états périodiques qui lui sont transmis par les entreprises d'investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; »; 4° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'investissement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise en question;». 5° à l'alinéa 1er, 4°, b), les mots « des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « du Code des sociétés ».

Art. 48.A l'article 104 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il est inséré au § 1er, alinéa 1er, un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 90. »

Art. 49.A l'article 108 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, les mots « l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000" sont remplacés par les mots « l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006".

Art. 50.A l'article 109 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 2 août 2002 et 20 juin 2005, les mots « à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, » sont, au § 1er, alinéa 1er, b), insérés entre les mots « à sa structure de gestion, » et « à son organisation administrative et comptable ».

Art. 51.A l'article 126 de la même loi, les mots « applicables à ces personnes » sont remplacés par les mots « applicables par analogie aux conseillers en placements et à leur direction ».

Art. 52.A l'article 148 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1996 et 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 1998, 2 août 2002 et 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, 4°, les mots « 91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases » sont remplacés par les mots « 91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2 »; 2° au § 4, 6°, les mots « articles 91, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 91, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3 » ;3° au § 4, 9°, le mot « commissaire-reviseur » est remplacé par le mot « commissaire ».

Art. 53.L'intitulé du livre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations ».

Art. 54.Il est inséré dans le livre IV de la même loi, un titre III, rédigé comme suit : « Titre III De la communication d'informations Art. 147bis L'autorité compétente fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation; 2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 92, alinéa 3;4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi. Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de l'autorité compétente selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. L'autorité compétente veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 55.A l'article 13 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa 1er, les mots « 1°, 2° et 3°, » sont insérés entre les mots « § 2, alinéa 2, » et « l'assemblée générales des participants »; 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées au § 1er.»

Art. 56.A l'article 34 de la même loi, les mots « la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable, financière et technique de celle-ci sont adaptées » sont remplacés par les mots « la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptés ».

Art. 57.L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.- § 1er. La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. § 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. § 3. La société d'investissement informe préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.

La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.

La société d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. »

Art. 58.L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.- § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent. § 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.

Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités. § 3. La société d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.

Les procédures de contrôle interne mises en place par la société d'investissement incluent notamment un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.

Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. § 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.

La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.

La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.

Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; -les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement; - la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement. § 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.

La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. § 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des ris ques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté. § 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.

Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts. § 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine. § 9. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. »

Art. 59.A l'article 76 de la même loi, modifié par les lois des 20 juin 2005 et 16 juin 2006, le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques. ».

Art. 60.A l'article 81 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.

Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. »

Art. 61.A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois des 20 juin 2005 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;»; 2° le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° ils confirment à la CBFA que les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports et états précités n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques; ils procèdent également aux confirmations visées à l'alinéa précédent, selon une périodicité fixée par la CBFA par voie de règlement, pour les états financiers périodiques qui sont transmis à la CBFA en vertu de l'article 81; »; 3° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;».

Art. 62.L'article 151, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. »

Art. 63.Un article 161bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 161bis Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.

La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. »

Art. 64.A l'article 162, § 3, de la même loi, les mots « à l'article 167 de la présente loi ou » et « d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, » sont supprimés.

Art. 65.L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 184.- § 1er. La CBFA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.

La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation. § 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet. § 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.

Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. § 6.La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. »

Art. 66.A l'article 185 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. »; 2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 3 ».

Art. 67.A l'article 186 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La CBFA veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.

L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif » sont, au 2°, remplacés par les mots « , du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif;».

Art. 68.A l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « l'article 185, alinéa 2" sont remplacés par les mots « l'article 185, alinéa 3"; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé » sont remplacés par les mots « procédures de contrôle interne visées à l'article 153 de l'ensemble consolidé, »;3° le § 2, alinéa 6, est complété comme suit : « Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.»; 4° au § 4, les mots « relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, » sont insérés entre les mots « ou étrangère, » et « est soumise »;5° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.»; 6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte). »

Art. 69.A l'article 195 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA; »; 2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° ils confirment à la CBFA que les états périodiques qui lui sont transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; »; 3° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;».

Art. 70.A l'article 197 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du § 1er, alinéa 1er, le mot « beheerstructruren » est remplacé par le mot « beleidsstructuren »; 2° au § 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 184.».

Art. 71.A l'article 201 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, les mots « l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000" sont remplacés par les mots « l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 ».

Art. 72.A l'article 208 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, les mots « 185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2 » sont, au § 1er, 6°, remplacés par les mots « 185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3 ».

Art. 73.Un article 230bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V « Dispositions modificatives et diverses » de la même loi : « Art. 230bis Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation; 2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi. Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 74.Les personnes visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée, à l'article 60, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et aux articles 38, § 2, et 151, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée qui, à la date de publication de la présente loi, prennent part à l'administration ou à la gestion, sont réputées disposer, jusqu'à la prochaine proposition de renouvellement de leur nomination, de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate.

Art. 75.La présente loi produit ses effects le 1er janvier 2007.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51 3047/2006/2007 001 : Projet de loi. 002 : Rapport 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2422-2006/2007 N° 1 : Texte adopté par la commission.

N° 2 : Texte adopté sans amendement et transmission à la Chambre pour sanction.

N° 3 : Soumis à la santion royale.

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