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Loi du 15 mai 2014
publié le 28 mai 2014

Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale

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service public federal justice
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28/05/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans l'article XVII.1 du Code de droit économique, les mots "et XII, visées aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre" sont remplacés par les mots ", XII et XIV, visées aux chapitres 3, 4, 5 et 5/1 du présent titre".

Art. 3.L'article XVII.1 du même Code, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une infraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance."

Art. 4.Dans le livre XVII du même Code, titre 1er, chapitre 5/1, il est inséré un article XVII. 25/1, rédigé comme suit: "Art. XVII. 25/1. Le président du tribunal de première instance peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles XIV.59 à XIV.76 du présent Code lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes."

Art. 5.Dans le livre XVII, titre 1er, chapitre 6, du même Code, il est inséré un article XVII. 29/1, rédigé comme suit: "Art. XVII. 29/1. A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une infraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance." CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 6.Dans l'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer, le point 6° est remplacé comme suit : "6° sur les demandes prévues aux articles XVII. 1, XVII. 25/1 et XVII. 29/1 du Code de droit économique;".

Art. 7.Dans l'article 588, alinéa 1er, du Code judiciaire, le point 12° est abrogé. CHAPITRE 4. - Attribution de compétences

Art. 8.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 6 en 7 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 9.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 6 et 7, par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 10.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be).

Documents : 53-3421 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 27 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be).

Documents : 5-2813 - 2013/2014.

Annales du Sénat : 24 avril 2014.

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