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Loi du 16 juin 2006
publié le 03 mai 2019

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 14 avril 2005 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2018031040
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03/05/2019
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16/06/2006
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16 JUIN 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 14 avril 2005 (1)(2)(3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 14 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ Notes 1) Sénat de Belgique (www.senate.be): Documents: 3-1524.

Rapport intégral: 21/02/2006.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 51-2430 Rapport intégral : 04/05/2006. (2) Décret de la la Région flamande du 07/07/2006 (Moniteur belge du 20/10/2006), Décret de la Région wallonne du 03/05/2007 (Moniteur belge du 31/05/2007), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30/03/2006 (Moniteur belge du 13/04/2006).(3) Entrée en vigueur : 01/09/2007. Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), DESIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, SONT CONVENUS de ce qui suit: Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord: 1. Le terme « investisseurs » désigne: a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Guatemala est considérée comme citoyen (ressortissant) du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Guatemala respectivement;b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Guatemala et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Guatemala respectivement.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; d) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.4. Le terme « territoire » s'applique: a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) au territoire de la République du Guatemala, ainsi qu'à l'espace aérien, aux zones maritimes, aux eaux intérieures et aux zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales et sur lesquels la République du Guatemala exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les lois et règlements des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants: a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et règlements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Guatemala, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous: a) le droit d'association;b) le droit d'organisation et de négociation collective;c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.7. L'expression « utilité publique » désigne: a) en ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: l'utilité publique, la sécurité ou l'intérêt national;b) en ce qui concerne la République du Guatemala: l'intérêt collectif, l'utilité sociale ou l'intérêt public. Promotion des investissements

Art. 2.1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Protection des investissements

Art. 3.1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 2. Le traitement et la protection définis au paragraphe 1 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.3. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale. Traitement national et nation la plus favorisée

Art. 4.1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. 2. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières fiscales.

Expropriation et indemnisation

Art. 5.1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d'utilité publique justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées en monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs nationaux.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Transferts

Art. 6.1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'Article 5.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais habituels.5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Subrogation

Art. 7.1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie contre les risques non commerciaux donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Règles applicables

Art. 8.Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Accords particuliers

Art. 9.1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. Règlement des différends relatifs aux investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante

Art. 10.1. Tout différend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé.

Aux fins de régler les différends relatifs aux investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante, des consultations seront organisées entre les parties concernées. 2. A défaut de règlement du différend dans les six mois à compter de la notification, chacune des Parties contractantes consent par la présente disposition à ce que ledit différend soit soumis, au choix de l'investisseur, à une procédure d'arbitrage dans l'une des enceintes désignées ci-après: - un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); - le Centre international pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.: - le Tribunal d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale à Paris; - l'Institut d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Le choix d'un mécanisme spécifique de règlement des différends exclura toute autre possibilité de règlement, y compris par la juridiction compétente de l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été réalisé. 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent accord.4. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent accord, des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement et des principes du droit international.5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord

Art. 11.1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, ou s'il est également empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice et qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Champ d'application

Art. 12.Le présent accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière, mais il ne s'appliquera pas aux différends survenus avant son entrée en vigueur.

Mesures relatives à l'environnement

Art. 13.1. Les Parties contractantes reconnaissent que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement.Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Mesures relatives au travail

Art. 14.1. Les Parties contractantes reconnaissent que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc.

Chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'Article 1 et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi.Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Entrée en vigueur et durée

Art. 15.1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, le présent accord sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles, le 14 avril 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langues néerlandaise, française, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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