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Loi du 16 mars 1999
publié le 30 mars 1999

16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

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ministere des communications et de l'infrastructure
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1999022192
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30/03/1999
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16/03/1999
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16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 34, § 2, 3° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les mots « het in artikel 63, § 1, bedoelde bloedmonster » sont remplacés par les mots « de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2° ».

Dans le texte français de l'article 34, § 2, 3°, de la même loi, les mots « l'article 63, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 63, § 1er, 1° et 2° ».

Art. 3.Il est inséré dans le titre IV de la même loi, un chapitre Vbis, libellé comme suit : « Chapitre Vbis - Autres substances qui influencent la capacité de conduite

Art. 37bis.- § 1er. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture, ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse visée à l'article 63, § 1er, 3° ou 4° fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes : - THC; - amphétamine; - MDMA; - MDEA; - MBDB; - morphine; - cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 63, § 2; 2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé : - au test visé à l'article 61bis, § 1er, ou - au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 1er, 3° et 4°;6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu. § 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 francs à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er, commet dans les trois années, une nouvelle infraction à cette disposition. ».

Art. 4.A) A l'article 38, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par les lois du 18 juillet 1990 et du 4 août 1996, les mots « ou 62bis » sont remplacés par les mots « 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6° ou 62bis; ».

B) Le même article est complété par un § 4, libellé comme suit : « § 4. Le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire du déchu du chef d'infraction mentionnée au § 1er, 1° de cet article et présentant un défaut physique ou une affection déterminé par le Roi, en exécution de l'article 23, 3°, à la preuve par le déchu qu'il ne présente plus ce défaut physique ou cette affection.

A ces fins, ce dernier introduit une demande par requête donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet. ».

Art. 5.Dans l'article 44 de la même loi, le mot « citation » est remplacé par le mot « requête ».

Art. 6.L'article 55, 1° de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 et 4, et 61ter, § 1er; »

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 59, § 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1990, les mots « aanstalten maakt » sont remplacés par les mots « op het punt staat ».

Art. 8.Dans le texte néerlandais du Chapitre IX du Titre IV de la même loi et de l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 1976, les mots « verbod tot sturen » sont remplacés par le mot « rijverbod ».

Art. 9.Dans le Titre IV de la même loi est inséré un Chapitre IXbis rédigé comme suit : « Chapitre IXbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite : test et interdiction temporaire de conduire

Art. 61bis.- § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 du présent article : 1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture. § 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en : 1° premièrement 1a constatation, au moyen d'une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs de présomption d'influence d'une des substances fixées ci-après sur la capacité de conduite, et, 2° ensuite, dans l'hypothèse où les tests visés au 1° confirment les signes extérieurs, la prise d'un échantillon d'urine sur lequel un immunoessai qualitatif est réalisé pour constater la présence dans l'organisme d'au moins une des substances fixées ci-après;en dessous du taux correspondant le résultat de l'immunoessai n'est pas pris en considération : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, prennent les mesures nécessaires relatives à l'organisation matérielle pour la prise du test et les précautions nécessaires concernant la discrétion et l'hygiène de manière à respecter la vie privée et l'intimité des personnes. § 3. La collecte des données du test doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. § 4. Les frais du test sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.

Les frais pour l'intervention d'un médecin sont également à charge de la personne examinée si le refus visé à l'article 61ter, § 1er, 3°, n'est pas fondé.

Art. 61ter.- § 1er. La conduite, dans un lieu public, d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement à la conduite est interdite à toute personne qui conduit une voiture ou une monture, s'apprête à conduire ou accompagne un conducteur pour l'apprentissage, pour une durée de douze heures à partir de la constatation : 1° lorsque le test fait apparaître 1a présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 61bis, § 2;2° lorsque durant le test, 1a prise d'échantillon d'urine ne peut être effectuée ou que l'immunoessai ne peut être appliqué et que 1a batterie de tests standardisés visée à l'article 61bis, § 2, alinéa 1er, fait apparaître des signes extérieurs de présomption d'influence d'une des substances fixées à ce même article;3° en cas de refus du test sans motif légitime. Si 1a personne invoque un motif légitime à ce refus, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Si la personne présente malgré tout des signes extérieurs de présomption d'influence d'une des substances visées à l'article 61bis, § 2, 2°, sur la capacité de conduite, l'interdiction de conduire pour douze heures est bien d'application. § 2. Avant que 1a personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, un nouveau test, tel que visé à l'article 61bis, § 1er, lui est imposé.

L'interdiction de conduire est renouvelée à chaque fois pour une période de six heures lorsque le test fait apparaître 1a présence dans l'organisme d'une des substances visées à l'article 61bis, § 2, ou si au cas visé au § 1er, 2°, de cet article, des signes extérieurs de présomption d'influence de l'une de ces substances sur 1a capacité de conduite. § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application de cet article.

Art. 61quater.- Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par 1a police ou la gendarmerie et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.

S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.

A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55. ».

Art. 10.Dans le texte néerlandais de la même loi, à l'article 62, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, et à l'article 63, § 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1990, le mot « overheidsagenten » est remplacé par le mot « overheidspersonen ».

Art. 11.A l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le texte néerlandais du § 1er les mots « verplichten een bloedmonster te laten nemen » sont remplacés par les mots « een bloedproef laten ondergaan »;

B) § 1er est complété avec les dispositions suivantes : « 3° au cas où le test visé à l'article 61bis, § 2, 2°, fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui y sont visées; 4° au cas où soit il n'a pu être procédé au test visé à l'article 61bis, § 1er, soit il a été refusé pour motif légitime et que la personne présente des signes extérieurs de présomption d'influence d'une des substances visées au § 2 du même article sur la capacité de conduite ou se trouve dans un état analogue à l'état d'ivresse visé à l'article 35.»;

C) les §§ 2 et 3 sont remplacés comme suit : « § 2. Dans le cas du § 1er, 3° et 4°, de cet article l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes; en dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celle-ci et à titre de contre-expertise : - si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, §3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré; - dans les cas prévus au § 1er, 3° et 4°, de cet article. § 4. Les frais du prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée : - si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie, ou - si l'infraction prévue à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 1er, 3° et 4° de cet article se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ».

Art. 12.A l'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1990, les mots « et 35 » sont remplacés par les mots « , 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par 1e Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Secrétaire d, Etat à la Sécurité, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : - 1840 - 98/99 : N° 1 : Projet de loi.- N° 2 : Rapport. - N°3 : Amendement. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 21 janvier 1999.

Documents du Sénat : 1-1241 - 1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté par la commission.

Annales du Sénat : 3 et 4 mars 1999.

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