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Loi du 16 octobre 2009
publié le 21 octobre 2009

Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024377
pub.
21/10/2009
prom.
16/10/2009
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16 OCTOBRE 2009. - Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1. Afin de permettre à la Belgique de se préparer et de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe qui présenterait un risque particulier et grave pour la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3. § 2. Les mesures visées à l'article 3 ne peuvent entrer en vigueur qu'après la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe, constatée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du Groupe de pilotage Gestion des risques visé dans l'annexe au protocole d'accord du 11 décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international.

Les mesures visées à l'article 3 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication de cette loi dans le Moniteur belge.

Le cas échéant, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur à la date constatée par le Roi conformément à l'alinéa 1er, ni au 30 avril 2009.

Art. 3.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour : 1° régler la distribution des médicaments;2° régler la délivrance des médicaments par des médecins ou d'autres professionnels des soins de santé visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;3° déterminer le nombre maximum des dons de sang par an, après avis du Conseil Supérieur de la Santé;4° étendre le système de réquisition au personnel - autre que les professionnels des soins de santé visés à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 précité - des hôpitaux, prestataires de soins, dispensateurs de soins, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des Communautés et Régions;5° communiquer aux communes et aux provinces des informations de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé afin de garantir un fonctionnement efficace des points de contact local de soins;6° prévenir et traiter toute situation qui pose problème en matière de santé publique, qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave, et dans le cadre strict de la pandémie ou de l'épidémie de grippe constatée par le Roi conformément à l'article 2. Le Roi ne peut pas rendre la vaccination obligatoire en exécution de la présente loi.

Les arrêtés prévus à l'alinéa premier peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux sanctions pénales introduites par ces arrêtés.

Art. 4.Les arrêtés royaux visés à l'article 3 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou règlementairement requis.

Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat;2° aux avis de l'Inspection des Finances;3° à l'avis du Conseil supérieur de la Santé visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°.

Art. 5.§ 1. L'habilitation conférée au Roi par la présente loi expire six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 31 juillet 2010. § 2. Les arrêtés royaux visés par cette loi doivent être confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

Les arrêtés royaux visés à l'article 3 sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents de la Chambre des représentants : 52-2156 001 : Projet de loi 002 : Rapport 003 : Texte corrigé par la Commission 004 : Amendements 005 : Rapport complémentaire 006 : Texte adopté par le Commission 007 : Texte adopté en séance pléniaire et transmis au Sénat Voir aussi : Compte-rendue intégral : 15 octobre 2009 Documents du Sénat : 4-1454 4-1454/1 : Projet évoqué 4-1454/2 : Rapport 4-1454/3 : Décision de ne pas amender Annales du Sénat : 16 octobre 2009

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