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Loi du 17 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers

source
ministere des finances
numac
1998003685
pub.
31/12/1998
prom.
17/12/1998
ELI
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17 DECEMBRE 1998. - Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs. CHAPITRE II. Du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Art. 3.Il est créé, sous la dénomination de « Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers », en abrégé « FIF », un établissement public doté de la personnalité juridique.

Ce Fonds a pour objet d'instituer ou de gérer : a) un ou plusieurs systèmes de protection des dépôts conformément aux articles 110 et suivants de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) un ou plusieurs systèmes de protection des instruments financiers conformément aux articles 112 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Le Fonds peut grouper en un seul système les systèmes prévus à l'alinéa 2.

Art. 4.Le siège du Fonds est établi à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.

Art. 5.Le Fonds peut souscrire tous engagements et conclure toutes conventions pour la réalisation de son objet.

Il a le droit de compromettre et de transiger.

Les engagements pris par le Fonds dans le cadre des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers ne peuvent donner lieu à exécution que dans les limites des moyens disponibles de ces systèmes.

Art. 6.Il est attribué au Fonds une dotation de cinq millions de francs. Cette dotation sera prélevée sur la part des réserves de l'Institut de réescompte et garantie revenant à l'Etat lors de la liquidation de l'Institut.

Art. 7.Le Fonds est administré par un Comité de direction composé : 1° d'un président nommé par le Roi;2° de cinq membres nommés par le Roi;3° de quatre membres nommés par le Roi sur une liste de trois candidats par mandat à pourvoir, présentés par l'association professionnelle représentant les établissements de crédit;4° de deux membres nommés par le Roi, sur une liste de trois candidats par mandat à pourvoir, présentés par les associations professionnelles représentant les entreprises d'investissement dont les engagements sont couverts par le ou les systèmes institués ou gérés par le Fonds. Deux suppléants sont nommés, selon les mêmes modalités, pour chacune des catégories de membres visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

Les membres et les suppléants sont révocables par le Roi.

Les mandats, renouvelables, sont d'une durée de six années.

Une personne désignée par la Commission bancaire et financière assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité de direction.

Art. 8.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements des Communautés et des Régions, des gouvernements fédéraux, régionaux et communautaires et les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional ne peuvent remplir les fonctions de président ou de membre du Comité de direction ni celle de reviseur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions précitées ou exerce de telles fonctions.

Art. 9.Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, et sans préjudice d'autres cas de majorité spéciale prévus dans le règlement d'organisation visé à l'article 16, ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts au moins des voix des membres présents, les délibérations relatives : 1° au principe et aux modalités d'une intervention à charge du système de protection des dépôts et des instruments financiers et tendant à prévenir la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dont les engagements sont couverts par le ou les systèmes institués ou gérés par le Fonds;2° au principe et aux modalités des contributions complémentaires des établissements et entreprises participants rendues nécessaires par l'insuffisance des disponibilités des systèmes pour faire face à une intervention préventive.

Art. 10.Le Comité de direction peut consentir à ses membres ou à des agents du Fonds ou à d'autres personnes des délégations de pouvoirs pour l'exécution de ses décisions.

Art. 11.Le Fonds confie sa gestion courante à la Banque nationale de Belgique, aux conditions arrêtées d'un commun accord, moyennant l'approbation du Ministre des Finances. Il accorde à la Banque une rétribution en rapport avec les frais de cette gestion.

Art. 12.Un commissaire du gouvernement, nommé et révocable par le Roi, surveille les opérations du Fonds. Son traitement est payé par l'Etat et supporté par le Fonds.

Le commissaire du gouvernement assiste, avec voix consultative, à toutes les délibérations du Comité de direction. Il a le droit d'en suspendre les décisions. En pareil cas, il fait immédiatement rapport au Ministre des Finances qui statue dans les huit jours à compter de la date de prise de connaissance de la suspension, à moins que le Comité de direction n'invoque l'urgence, auquel cas ce délai est réduit à quarante-huit heures. Le Ministre des Finances peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qu'il jugerait contraire, soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat. Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans ce délai, les décisions suspendues pourront être exécutées.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux opérations, délibérations et décisions relatives aux interventions préventives du Fonds. Lorsqu'il s'agit d'interventions d'indemnisation, les pouvoirs du commissaire du gouvernement et du Ministre des Finances portent sur le respect de la présente loi, du règlement d'organisation du Fonds et des protocoles que le Fonds aurait conclus relativement aux interventions précitées.

Art. 13.Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du Comité de direction du Fonds, les agents du Fonds et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ces systèmes.

Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à la Commission bancaire et financière et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des instruments financiers d'autres Etats dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.

De même, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, la Banque Nationale de Belgique et les autorités compétentes pour les marchés réglementés peuvent échanger des informations confidentielles relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement dans la perspective d'une intervention préventive de la défaillance d'un tel établissement ou entreprise. Les destinataires des informations confidentielles visées au présent alinéa sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel visé aux alinéas 1er et 2.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Art. 14.Le Fonds établit annuellement un bilan et un compte de résultats. Il adresse, en outre, tous les trimestres au Ministre des Finances, un état résumé de sa situation.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la présente loi et du règlement d'organisation, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un reviseur, choisi parmi les membres de l'Institut des reviseurs d'entreprises, nommé et révocable par le Roi.

Les comptes annuels sont déposés conformément à l'article 80, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées est applicable.

Art. 15.§ 1er. Les créances du Fonds en principal et accessoires sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cet établissement ou de cette entreprise.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux 4°nonies de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux créances du Fonds visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 2. Les recettes et les produits des avoirs des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers ne constituent pas pour le Fonds un revenu au sens de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Les paiements faits par le Fonds aux créanciers d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement au titre de la protection des dépôts ou au titre de la protection des instruments financiers, entraînent subrogation de celui-ci dans les droits de ces créanciers.

Lorsqu'un créancier n'a été désintéressé par le Fonds que pour une partie de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû qu'à rang égal avec le Fonds.

Art. 16.Le règlement d'organisation du Fonds est établi par le Comité de direction et soumis à l'approbation du Roi.

Art. 17.L'excédent des produits sur les charges du Fonds est porté à la réserve ou reporté à nouveau. Le règlement d'organisation fixe les règles de placement des avoirs du Fonds.

Art. 18.Le Fonds publie annuellement un rapport sur ses activités. CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 19.A l'article 24, § 7, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots « auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine »;2° dans la seconde phrase de l'alinéa 2, les mots « Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par le mot « séquestre »;3° dans la troisième phrase du texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « Instituut » est remplacé par le mot « sekwester »;4° dans la cinquième phrase du texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « Instituut » est remplacé par le mot « sekwester »;5° dans la neuvième phrase de l'alinéa 2 précité, les mots « L'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « Le séquestre »;6° dans l'alinéa 3, les mots « l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « le séquestre ».

Art. 20.A l'article 110 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et dans les articles 110bis à 110sexies de la même loi, insérés par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers » et les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le Fonds ».

Art. 21.A l'article 110bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaire déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire » sont remplacés par les mots « Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaire a été introduite, ».

Art. 22.L'article 110quinquies de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

Art. 23.A l'article 67, § 7, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots « auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine »;2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots « Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par le mot « séquestre »;3° dans la troisième phrase du texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « Instituut » est remplacé par le mot « sekwester »;4° dans la cinquième phrase du texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « Instituut » est remplacé par le mot « sekwester »;5° dans la neuvième phrase de l'alinéa 2, les mots « L'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « Le séquestre »;6° dans l'alinéa 3, les mots « l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par les mots « le séquestre ».

Art. 24.L'intitulé du titre V du livre II de la même loi est remplacé par l'intitulé « Des systèmes de protection des investisseurs ».

Art. 25.L'article 112 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par la loi du 20 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 112.Les établissements de crédit établis en Belgique ainsi que les entreprises d'investissement établies en Belgique et déterminées par le Roi doivent participer à un système collectif de protection des instruments financiers financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement, le remboursement ou l'indemnisation de certaines catégories d'investisseurs, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Des systèmes de protection des investisseurs peuvent être organisés pour certaines catégories d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement.

Lorsqu'ils ne sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des investisseurs doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement, des règles de droit européen édictées en la matière.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs.

Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs.

Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration. ».

Art. 26.L'article 113 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 113.§ 1er. Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaire a été introduite, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'une entreprise d'investissement de droit belge. La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de l'article 110bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Le Fonds assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 112, dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La Commission bancaire et financière peut accorder une prorogation ne dépassant pas trois mois. Elle ne peut être décidée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. § 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des investisseurs institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement des instruments financiers détenus pour le compte des investisseurs ou l'indemnisation à raison des instruments financiers dont l'établissement ou l'entreprise est redevable, à concurrence d'au moins 20 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers détenus ou dont l'établissement ou l'entreprise est redevable sont libellés. Le montant précité de 20 000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacé par celui de 15 000 euros.

L'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.

Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précités. »

Art. 27.L'article 114 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 114.Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit et entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des investisseurs qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture. »

Art. 28.L'article 115 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 115.Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des investisseurs par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement. ».

Art. 29.L'article 116 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 116.L'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable aux interventions des systèmes de protection des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » CHAPITRE V Suppression de l'Institut de Réescompte et de Garantie

Art. 30.L'Institut de Réescompte et de Garantie est supprimé. Il est, sans préjudice de l'article 6, liquidé conformément à l'article 15 de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d'un Institut de Réescompte et de Garantie et aux dispositions des statuts auxquelles cet article se réfère.

Art. 31.Les missions légales de l'Institut de Réescompte et de Garantie sont transférées à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 32.La mission de l'Institut de Réescompte et de Garantie portant sur l'institution ou la gestion des systèmes de protection des dépôts est toutefois transférée au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers visé à l'article 3 de la présente loi.

Les droits et obligations de l'Institut de Réescompte et de Garantie relatifs aux systèmes de protection des dépôts sont transférés de plein droit au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.

Art. 33.Sans préjudice de l'article 30 de la présente loi, l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d'un Institut de Réescompte et de Garantie, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 24 septembre 1940, les lois des 7 novembre 1952 et 6 juillet 1964, interprété par la loi du 16 mars 1982, et modifié par les lois des 14 mars 1983, 4 décembre 1990, 2 janvier 1991, 17 juin 1991 et 23 décembre 1994, est abrogé. CHAPITRE VI. - Dissolution de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse

Art. 34.La Caisse d'intervention des sociétés de bourse créée par la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est dissoute.

Le Roi règle, s'il y a lieu, le mode de liquidation et fixe la date de clôture de celle-ci.

L'ensemble des droits et obligations de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse est transféré de plein droit au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.

Art. 35.Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers : 1° l'article 60, § 1er;toutefois, les interventions faites par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des droits et engagements de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances de sociétés de bourse survenues avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances d'agents de change survenues avant le 1er janvier 1991 s'effectuent conformément aux règles prévues dans les statuts et le règlement général de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'ancien article 71bis du livre 1er, titre V, du Code de commerce; 2° l'article 62, modifié par les lois des 6 avril 1995 et 20 mars 1996;toutefois, l'article 62 reste d'application aux interventions effectuées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des engagements de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances d'agents de change ou de sociétés de bourse survenues avant la date d'entrée en vigueur du présent article. CHAPITRE VII. - Modification à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 36.A l'article 26, § 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots « au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, » sont ajoutés après les mots « au Fonds des Rentes, ». CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 37.Les chapitres III à VI entrent en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 2000. Le Roi peut fixer des dates distinctes pour l'entrée en vigueur des chapitres précités ainsi que des articles qu'ils comportent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 1669, n° 1. - Amendements, 1669, n° 2. - Rapport, 1669, n° 3. - Texte adopté par la commission, 1669, n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1669, n° 5.

Annales. - Séances des 18 et 19 novembre 1998.

Session 1998-1999.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1161, n° 1.

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