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Loi du 17 décembre 2002
publié le 28 mai 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015186
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28/05/2004
prom.
17/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/17/2003015186/moniteur
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17 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat Documents Projet de loi déposé le 4 juin 2002, n° 2-1190/1 Rapport fait au nom de la commission 2-1190/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 18 juillet 2002 Vote, séance du 18 juillet 2002 Chambre des représentants Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-1970/1 Rapport fait au nom de la commission 50-1970/2 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1970/3 Annales parlementaires Discussion, séance du 16 octobre 2002 Vote, séance du 17 octobre 2002 (2) Voir le Décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur belge du 25 août 2003), le Décret de la Région wallonne du 13 novembre 2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002 - Ed.2), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12 juillet 2002 Ed. 2). (3) Cet Accord entre en vigueur le 11 juin 2004. Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.) et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, (dénommés ci-après les « Parties contractantes »);

DESIREUX d'intensifier la coopération économique entre les deux Parties Contractantes, ayant pour objectif de créer des conditions favorables pour les investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, conscients de ce que l'encouragement et la protection réciproques desdits investissements sont de nature à stimuler les initiatives commerciales privées et d'accroître la prospérité des deux Parties;

Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque détenu ou contrôlé par un investisseur de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément à sa législation et notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges et gages, usufruit et droits similaires;b) les actions en général, les parts et obligations de société et les autres types de droits ou de participations dans le capital d'une société ainsi que les titres émis par l'une des Parties Contractantes ou par un de ses investisseurs, quel qu'il soit;c) les obligations, les créances telles que les prêts, et les droits à toutes prestations ayant une valeur économique, en rapport avec un investissement;d) les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets, les dessins et modèles industriels, le savoir-faire, les marques de commerce, les secrets commerciaux et d'affaires, les noms déposés et le fonds de commerce;e) tous droits conférés en vertu du droit ou d'un contrat ou tous permis, licences ou concessions octroyés conformément au droit. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis n'affectera leur qualité d'investissements. 2. Le terme « revenus » désigne toute somme produite par un investissement, tels que bénéfices, dividendes, royalties, accroissements de capital ou autres redevances ou indemnités similaires. 3. Le terme « investisseur » désigne : a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : I les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du grand-dDuché de Luxembourg est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg;

II les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg. b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : I.toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume d'Arabie Saoudite, en conformité avec la législation du Royaume d'Arabie Saoudite;

II. toute entité dotée ou non de la personnalité juridique et constituée conformément aux lois du Royaume d'Arabie Saoudite et ayant son siège social sur son territoire, tels que les sociétés anonymes, les entreprises, les coopératives, les compagnies, les sociétés de personnes, les agences, les établissements, les fonds, les organisations, les associations commerciales et les autres entités similaires, qu'ils soient ou non à responsabilité limitée;

III. le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et ses institutions et autorités financières telles que l'Agence monétaire saoudienne, les caisses publiques et les autres institutions gouvernementales similaires existant en Arabie saoudite; 4. Le terme « territoire » désigne : a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones marines et sous-marines sur lesquelles le Royaume d'Arabie Saoudite exerce, conformément au droit international, sa souveraineté et ses droits souverains ou sa juridiction. ARTICLE 2 1. Chaque Partie contractante encouragera autant que possible les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.2. Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante. ARTICLE 3 1. Tous les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et équitable sur le territoire de l'autre Partie contractante.2. Chaque Partie contractante accordera aux investissements, dès qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investissements des investisseurs de tout pays tiers.3. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie contractante accordera aux investissements, dès qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investissements de ses investisseurs.4. Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance et l'aliénation des investissements ou les moyens de garantir leurs droits en rapport avec lesdits investissements, tels que les transferts et l'indemnisation, ou toute autre activité y associée sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers, suivant le traitement le plus favorable.5. Toutefois, les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du présent Article ne s'appliqueront pas aux privilèges accordés par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, une union économique, un marché commun ou une zone de libre échange.6. Le traitement accordé en vertu des dispositions du présent article ne s'appliquera ni aux matières fiscales, ni aux avantages accordés par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays tiers en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition. ARTICLE 4 1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une entière protection et sécurité.2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à quelque autre mesure ayant des effets similaires à une expropriation ou à une nationalisation par l'autre Partie contractante, si ce n'est dans le cadre de mesures prises dans l'intérêt public de ladite Partie contractante et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité effective et adéquate, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires et soient conformes aux lois nationales d'application générale.Le montant de cette indemnité correspondra à la valeur de l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la mesure d'expropriation, de nationalisation ou toute mesure comparable effective ou potentielle a été rendue publique. L'indemnité sera payée sans délai et portera intérêt à un taux établi sur la base du marché jusqu'à la date de son paiement; elle sera effectivement réalisable et librement transférable. Des dispositions appropriées devront être ou avoir été prises au moment ou avant la date de l'expropriation, de la nationalisation ou, de toute mesure comparable en vue de la détermination et du paiement de ladite indemnité. La légalité de toute expropriation, nationalisation ou mesure comparable ainsi que le montant de l'indemnité pourront être réévalués selon une procédure légale. 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi sur le territoire de l'autre Partie contractante des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence générale, ou révolte bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie à ses propres investisseurs.Lesdits paiements seront librement transférables. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée sur le territoire de l'autre Partie contractante en ce qui concerne les matières visées au présent Article. ARTICLE 5 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert des paiements relatifs à un investissement, et notamment : (a) du principal et des montants supplémentaires destinés à maintenir ou à développer l'investissement;(b) des revenus, rémunérations et indemnités;(c) du remboursement d'emprunts;(d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;(e) des indemnités visées à l'article 4.2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts régis par le présent Accord seront effectués sans délai au taux de change en vigueur à la date à laquelle lesdits transferts ont été demandés par l'investisseur.4. Ledit taux de change correspondra au taux croisé calculé à partir des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international pour la conversion des monnaies concernées en Droits de Tirage spéciaux, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'investisseur. ARTICLE 6 Si l'une des Parties contractantes ou un organisme qui en dépend, une institution publique ou une société privée paie des indemnités à un investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investissement réalisé par ledit investisseur sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra le transfert de tous droits et revendications de l'investisseur ou de l'une de ses sociétés affiliées, quelle qu'elle soit, à la première Partie contractante, à l'organisme qui en dépend ou à la société privée précitée.

ARTICLE 7 1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations découlant du droit international en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord dans ce contexte.2. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. ARTICLE 8 Le présent Accord s'appliquera également aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec la législation de cette dernière.

ARTICLE 9 1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si possible, à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties Contractantes.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties.Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si le différend n'a pu être réglé dans les douze mois selon les procédures prévues ci-dessus, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.4. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un pays tiers qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les Gouvernements des deux Parties Contractantes.Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 5. Si les délais stipulés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président procédera aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante procédera aux nominations nécessaires. 6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra établir un règlement différent en ce qui concerne les frais. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

ARTICLE 10 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera, si possible, réglé à l'amiable.2. A défaut de règlement selon la procédure prévue au paragraphe (1) du présent Article dans les six mois à compter de la date de la demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de l'investisseur, soit au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage en vertu de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.Si l'investisseur choisit de soumettre le différend à l'arbitrage, la Partie contractante consent à ce que le différend soit réglé de cette manière et renonce à exiger l'épuisement des procédures de règlement internes. 3. (a) Dans le cas où le différend est soumis au tribunal compétent de la Partie contractante concernée, conformément aux dispositions du paragraphe (2), les investisseurs ne seront pas autorisés à demander également l'arbitrage international;la sentence rendue par le tribunal sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres que ceux prévus par le droit de ladite Partie contractante. 3. (b) Dans le cas où le différend est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions du paragraphe (2), la sentence sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres que ceux prévus par la Convention visée plus haut.La sentence sera appliquée conformément au droit national. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'Article 6 du présent Accord. ARTICLE 11 1. Le présent Accord sera ratifié;les instruments de ratification seront échangés aussi rapidement que possible. 2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans. Le présent Accord sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 3. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou consulaires.4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord leur resteront applicables pour une nouvelle période de vingt ans à compter de la date d'expiration du présent Accord. En foi de quoi, les représentants des Gouvernements respectifs, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Djeddah, le 22 avril 2001, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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