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Loi du 17 février 2002
publié le 11 août 2004

Loi portant assentiment aux Traités suivants :

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015109
pub.
11/08/2004
prom.
17/02/2002
ELI
eli/loi/2002/02/17/2004015109/moniteur
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17 FEVRIER 2002. - Loi portant assentiment aux Traités suivants :


1. Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexes, faits à Paris le 16 décembre 1988 2.Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'Installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et Echange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990 3. Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et Annexe, faits à Paris le 9 décembre 1991 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.La Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et les Annexes Ire, II, III et IV, faites à Paris le 16 décembre 1988, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation commune à l'Installation européenne de rayonnement synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution, et l'Echange de lettres, signés à Bruxelles le 12 novembre 1990, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4.Le Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, et l'Annexe Ire, faits à Paris le 9 décembre 1991, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Notes (1) Session 2000-2001. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 31 juillet 2001, n° 2-884/1.

Session 2001-2002 : Documents. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-884/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 novembre 2001. - Vote, séance du 13 novembre 2001.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1538/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1538/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 décembre 2001. - Vote, séance du 20 décembre 2001. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 15 novembre 2001 (Moniteur belge du 4 décembre 2001), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du...............), le Décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2001 (Moniteur belge du 11 mai 2001).

Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume du Danemark, Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, Le Gouvernement de la République de Finlande, Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Gouvernement de la République italienne, Le Gouvernement du Royaume de Norvège, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Le Gouvernement de la Confédération suisse, ci-après dénommés comme « Parties Contractantes », étant entendu que les Gouvernements du Royaume de Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule « Partie Contractante », Désirant consolider davantage la position de l'Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales, Reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles, Espérant que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente convention, S'appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation Européenne pour la Science, et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987, Ayant décidé de promouvoir la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création de l'installation La construction et l'exploitation de l'Installation européenne de Rayonnement Synchrotron sont confiées à une société civile ci-après dénommée « la Société » relevant de la loi française, sous réserve des dispositions particulières de la présente Convention et des Statuts qui lui sont annexés. La Société n'entreprend que des activités à des fins pacifiques. Les membres de la Société, appelés ci-après « les Membres », sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties Contractantes.

Article 2 Dénomination et siège La Société a pour dénomination « Installation européenne de Rayonnement Synchrotron » (European Synchrotron Radiation Facility) et son siège social est établi à Grenoble.

Article 3 Organes 1. Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général.2. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués, conformément à une procédure qui sera déterminée par chaque Partie Contractante concernée.Cette procédure doit être telle que le Conseil puisse agir en tant qu'assemblée générale des Membres de la Société. Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour informer le secrétariat du Conseil par écrit de toute nomination ou révocation. 3. La Société a pour directeur général un scientifique éminent nommé par le Conseil. Article 4 Circulation des personnnes et des équipements scientifiques 1. Sous réserve des exigences de l'ordre public et de la sécurité, chaque Partie Contractante s'engage, dans les limites de sa compétence, à faciliter la circulation et le séjour des nationaux des Etats des Parties Contractantes employés par la Société ou détachés auprès d'elle, ou faisant des recherches en utilisant les installations de la Société.2. Chaque Partie Contractante s'engage, dans la limite de sa compétence, à faciliter la délivrance des documents de transit nécessaires pour l'importation temporaire d'équipements scientifiques et d'échantillons destinés à être utilisés dans des recherches utilisant les installations de la Société. Article 5 Financement 1. Chaque Partie Contractante s'engage à mettre à la disposition des Membres dont elle est responsable une subvention annuelle couvrant leurs contributions aux dépenses de la Société.2. Les coûts de construction, tels que définis au paragraphe 3 ci-après, couvrent une installation avec trente lignes de lumière, dont les spécifications techniques escomptées sont exposées à l'annexe 2.La période de construction est divisée en deux phases. Pendant la phase 1, la Société construit et met en service la source de rayonnement synchrotron et au moins sept lignes de lumière. Pendant la phase 2, la Société exploite la source et met progressivement en service les autres lignes de lumière. La phase 1 ne doit normalement pas dépasser six ans et demi à partir de la date de début de la construction. Elle prendra fin à la date décidée par le Conseil par référence aux objectifs dont les spécifications techniques escomptées sont exposées en annexe 2 ou à la date à laquelle le plafond des coûts de construction spécifiés au paragraphe 4 (a) ci-après a été atteint si celle-ci intervient la première. La phase 2 doit normalement s'étendre sur quatre ans et demi supplémentaires à partir de la fin de la phase 1. 3. Les « coûts de construction » sont la somme de : (a) toutes les dépenses exposées pendant la phase 1;(b) la partie des dépenses exposées pendant la phase 2 qui sont due à l'achèvement de la mise en service de la source, à la construction des lignes de lumière complémentaires et à la modification correspondante de la justice.4. Les coûts de construction ne doivent pas excéder, en prix de référence au 1er janvier 1987 : (a) pendant la phase 1 : 2,2 milliards de francs français;(b) pendant la phase 2 : 400 millons de francs français.5. Un tableau montrant la répartition annuelle estimée des dépenses est joint en annexe 3.6. Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction.S'il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que la source et les lignes de lumière peuvent ne pas être achevées de manière satisfaisante et prenant en compte les limites de coûts définis au paragraphe 4 ci-dessous, et les spécifications escomptées exposées en annexe 2, alors le Conseil détermine, après avis du Directeur Général, les mesures visant à restreindre les coûts pour s'assurer que ces limites ne seront pas dépassées. 7. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut approuver une modification des coûts de construction. Article 6 Contributions 1. La Partie Contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en annexe 4. 2. Les Membres contribuent aux coûts de construction, T.V.A; exclue, dans les proportions suivantes : 34 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse); 24 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne; 14,5 % pour les Membres de la République italienne; 12,5 % pour les Membres du Royaume-Uni; 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne; 4 % pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède; 4 % pour les Membres de la Confédération suisse; 3 % pour les Membres du Royaume de Belgique.

Les augmentations de contributions des Parties Contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie Contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte. 3. Les Membres contribuent au dépenses de fonctionnement, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes : 28,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse); 26,5 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne; 15 % pour les Membres de la République italienne; 14 % pour les Membres du Royaume-Uni; 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne; 4 % pour les Membres du Royaume de Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède; 4 % pour les Membres de la Confédération helvétique; 4 % pour les Membres du Royaume de Belgique.

Les augmentations de contributions des Parties Contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu'à 26 % et des Membres allemands jusqu'à 25 % et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des membres de chaque Partie Contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n'importe quelle Partie Contractante puisse devenir inférieure à 4 %. 4. S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'installation, à moins que les Parties Contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus. Article 7 Taxes 1. La Société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Les contributions des Membres dont le siège se trouve hors de France ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Cette exonération n'entraîne pas de réduction du droit à déduction de la Société. 2. Les marchandises importées de pays tiers par la Société bénéficient des exemptions de droits de douane, en application de la réglementation des Communautés européennes. Article 8 Arrangements avec les autres utilisateurs Des arrangements pour l'utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l'accord unanime de son Conseil.

Article 9 Ecole 1. La Partie Contractante française installe progressivement et fait fonctionner gratuitement une ou des écoles fournissant aux enfants autres que français une éducation gratuite adaptée, leur permettant une réinsertion dans le système éducatif de leur pays d'origine.2. A cette fin, les autres Parties Contractantes intéressées auront la possibilité de mettre des enseignants non français à la disposition de la Partie Contractante française.3. Si le Conseil décide que les dispositions ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des enfants autres que français, les Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour trouver une alternative pleinement satisfaisante. Article 10 Litiges 1. Les Parties Contractantes s'efforcent de régler par la négociation tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.2. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d'un litige, chacune des Parties Contractantes concernées pourra soumettre celui-ci à la décision d'un tribunal arbitral.3. Chaque partie au litige nomme un arbitre.Cependant, si le litige survient entre une Partie Contractante et deux ou plusieurs autres Parties Contractantes, ces dernières choisiront conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi nommés choisissent un surarbitre ressortissant d'un Etat autre que les Etats des Parties Contractantes en litige pour exercer les fonctions de surarbitre et de président du tribunal arbitral; celui-ci disposera, en cas de partage des voix des arbitres d'une voix prépondérante. Les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voie d'arbitrage, le Président dans un délai de trois mois à compter de cette date. 4. Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas observés et à défaut d'un autre arrangement, chaque partie au litige pourra demander au Président de la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple.6. Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.Ses décisions lient les parties. 7. Le tribunal arbitral fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre VI de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907.8. Chaque partie au litige supporte ses propres frais et une part égale des frais de procédure arbitrale.9. Les dispositions du présent article, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont également applicables lorsque des différends surviennent entre les Membres au sujet des activités de la Société et qu'ils doivent être soumis aux Parties Contractantes en vertu de l'article 26 des Statuts.Le tribunal délibère sur la base des règles de droit applicable au litige considéré.

Article 11 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur un mois après que tous les gouvernements signataires auront notifié au Gouvernement de la République française que les procédures constitutionnelles nécessaires ont été accomplies, ou deux mois après que des gouvernements signataires, supportant financièrement au moins 80 % des coûts de construction tels que spécifiés à l'article 5, auront notifié au Gouvernement de la République française qu'ils ont décidé de mettre la Convention en vigueur entre eux.2. Le Gouvernement de la République française doit informer immédiatement tous les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragraphe ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.3. Avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie Contractante peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 1er et 3 pour nommer les Membres de la Société et leurs délégués au Conseil. Article 12 Adhésion Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement ou groupe de gouvernements agissant conjointement peut adhérer à celle-ci avec le consentement de toutes les Parties Contractantes. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties Contractantes et le gouvernement ou le groupe de gouvernements demandant à adhérer.

Article 13 Durée 1. La présente Convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2007 et restera en vigueur après cette date. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois ans, préavis à notifier au Gouvernement de la République française. Un retrait ne peut prendre effet qu'au 31 décembre 2007 ou à la fin de chaque période successive de trois ans. 2. Les conditions et les effets du retrait ou l'expiration de la Convention, en particulier pour ce qui concerne les coûts de démantèlement de l'Installation et des immeubles de la Société et la compensation pour les pertes éventuelles doivent être réglés par accord entre les Parties Contractantes avant ce retrait ou l'expiration de la Convention. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 16 décembre 1988 en langues française, anglaise, allemande, italienne, espagnole, néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties Contractantes et tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous les amendements à la Convention.

Annexe 1re à la Convention Statuts de l'Installation européenne de Rayonnement Synchrotron Société civile Les soussignés Le Centre national de la Recherche scientifique 15 Quai Anatole France, F-75700 Paris représenté par son directeur général Le Commissariat à l'Energie atomique 31-33 rue de la Fédération, F-75752 Paris Cedex 15 représenté par son administrateur général Le « Kernforschungsanlage Jülich GmbH » Postfach 1913, D-5170 Julich représenté par son conseil d'administration Le « Consiglio Nazionale delle Ricerche » Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 Roma représenté par son président L'« Istituto Nazionale di Fisica Nucleare » Casella postale 56, I-00044 Frascati représenté par son président Le « Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia » Via Dodecaneso 33, I-16146 Genova représenté par son directeur Le Consortium NORDSYNC formé par : « Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad » Holmens Kanal 7, DK-1060 Kobenhavn K. Danemark représenté par son président Suomen Akatemia PL 57, SF-00551 Helsinki, Finlande représenté par son président Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad Sandakerveien 99, N-0483 Oslo, Norvège représenté par son directeur Naturvetenskapliga Forskningsradet Box 6711, S-113 85 Stockholm, Suède représenté par son secrétaire général Le Royaume d'Espagne, représenté par le président de la « Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia » Rosario Pino 14-16, E-28020 Madrid La Confédération suisse, représentée par le directeur de l'Office fédéral de l'Education et de la Science PO Box 2732, CH-3001 Berne Le Science and Engineering Research Council, représenté par son président Polaris House, UK Swindon SN 2 1 ET Le Royaume de Belgique, représenté par le secrétaire général des Services de programmation de la politique scientifique Rue de la Science, 8, B-1040 Bruxelles ci-après dénommés les « Membres », Prenant acte de ce que les quatre organisations nordiques ont formé un Consortium NORDSYNC pour leur participation à la société, et de ce que, bien qu'elles aient toutes signé les présents statuts, seuls le Consortium NORDSYNC, représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, est membre de la Société.

Se référant à la Convention, ci-après désigné par « la Convention » relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron signée à Paris le 16 décembre 1988 entre les Parties contractantes définies dans le préambule de la Convention et ci-après dénommées « les Parties contractantes », Conviennent de constituer une Société civile soumise aux articles 1832 à 1873 du Code civil français ci-après désignée « La Société » qui sera régie par la Convention et les présents Statuts. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Dénomination et siège 1. La dénomination de la Société est « Installation européenne de Rayonnement Synchrotron » (European Synchrotron Radiation Facility ESRF).2. La Société a son siège social avenue des Martyrs, Grenoble, France. Article 2 Objet L'objet de la Société est, conformément à la Convention : a) d'étudier, de construire, de faire fonctionner et développer une source de rayonnement synchrotron et ses dispositifs annexes à l'usage des communautés scientifiques des Parties Contractantes, b) de favoriser l'utilisation de l'installation par les communautés scientifiques des Parties Contractantes, c) d'établir et de réaliser des programmes de recherche scientifique utilisant le rayonnement synchrotron, d) d'exécuter tous travaux de recherche et de développement nécessaires dans les techniques utilisant le rayonnement synchrotron, e) d'effecteur les tâches liées à la réalisation de ces objectifs. CHAPITRE II. - Administration de la Société Article 3 Organes de la Société Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général Article 4 Le Conseil 1. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément aux règles fixées par chaque Partie contractante concernée conformément à l'article 3 de la Convention.Le conseil constitue l'Assemblée des Membres de la Société prévue à l'article 1853 du Code civil français. 2. Le Conseil établit ses propres règles de fonctionnement dans le respect des dispositions de la Convention et des présents statuts.3. Chaque Partie contractante désigne pour la représenter au Conseil une délégation composée de trois délégués au plus.4. Les délégués peuvent être assistés d'experts conformément aux règles de fonctionnement du Conseil. Article 5 Président et Vice-Président du Conseil Le Conseil élit un Président et un Vice-Président pour une période n'excédant pas deux ans. Le Président et le Vice-Président doivent appartenir à des délégations différentes.

Article 6 Secrétariat du Conseil Le Conseil désigne, avec l'accord du Directeur général, un Secrétaire choisi parmi les agents de la Société.

Article 7 Réunions du Conseil 1. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an.2. Les réunions du Conseil ne sont pas publiques.A moins que le Conseil n'en décide autrement, le Directeur général et les Présidents des Comités nommés par le Conseil peuvent assister aux réunions sans droit de vote.

Article 8 Pouvoirs du Conseil 1. Le Conseil décide des questions importantes touchant la politique générale de la Société.Il peut donner des directives au Directeur général. 2. Les points suivants requièrent l'approbation unanime du Conseil : (a) l'admission de nouveaux Membres, (b) les arrangements prévus à l'article 8 de la Convention, (c) les cessions de parts entre Membres de différentes Parties Contractantes et les augmentations de capital, (d) les règles de fonctionnement du Conseil, (e) les règles financières, (f) la modification des présents Statuts, (g) les majorations des coûts de construction établis à l'article 5 de la Convention.3. Les points suivants requièrent l'approbation du Conseil à la majorité qualifiée : (a) l'élection du Président et du Vice-Président, (b) le programme scientifique à moyen terme, (c) le budget annuel et les prévisions financières à moyen terme, (d) l'arrêté des comptes annuels, (e) la nomination et la révocation du Directeur général et des Directeurs, (f) l'établissement et les attributions des Comités consultatifs et des autres Comités, notamment du Comité administratif et financier, (g) la nomination du Président et du Vice-Président de chaque Comité Consultatif ou autre Comité, (h) les attributions et les règles de fonctionnement du Comité d'Audit, (i) la politique de répartition du temps de faisceau, (j) les arrangements à court ou moyen terme pour l'utilisation de l'ESRF par les organisations scientifiques nationales ou internationales, (k) la « Convention d'entreprise » (Accord de la Société sur les conditions de travail du personnel).4. Le Conseil prend ses décisions à la majorité simple sur les autres points. Article 9 Procédure de vote 1. Chaque Partie Contractante ne dispose que d'un droit de vote unique indivisible, exercé par le délégué désigné à cet effet par les Membres concernés.2. Une « majorité simple » signifie la moitié du capital, le nombre de voix défavorables n'excédant pas la moitié des Parties Contractantes.3. Une « majorité qualifiée » signifie les deux tiers (2/3) du capital, le nombre de voix défavorables n'excédant pas la moitié des Parties Contractantes.4. L'« unanimité » signifie les deux tiers (2/3) au moins du capital, sans vote contraire d'une quelconque Partie Contractante, toutes les Parties Contractantes ayant eu la possibilité de prendre part au vote.5. En cas d'urgence ou à la demande de toute délégation, le Président soumet une proposition urgente pour décision du Conseil, en consultant les délégués individuellement par correspondance.La proposition sera approuvée si la majorité des délégations requise donne son accord écrit. Cependant, si un délégué en fait la demande immédiate, la question sera reportée à la réunion suivante du Conseil.

Article 10 Directeur général 1. Le Directeur général assure la direction de la Société et sa représentation légale.Le Directeur général est assisté par les Directeurs. Le Directeur général associe d'une manière étroite les Directeurs à tous les domaines de sa fonction. 2. Le Directeur Général, et, après consultation du Directeur général, les Directeurs sont nommés par le Conseil pour une période maximum de cinq ans.Leurs contrats de travail doivent être approuvés par le Conseil, et sont signés par le Président du Conseil au nom de la Société.

Article 11 Rapports et procédure financière 1. L'exercice financier de la Société est l'année civile.2. Le Directeur général soumet régulièrement au Conseil : (a) un rapport annuel sur les activités de la Société, (b) les comptes de l'exercice financier précédent comprenant un rapport sur la répartition géographique des contrats, (c) un tableau prévisionnel des dépenses de l'exercice financier en cours et une situation de la trésorerie courante de la Société, (d) une proposition de budget et un plan d'effectifs pour l'exercice financier à venir en accord avec les règles financières, (e) un programme scientifique et un plan financier et d'effectifs à moyen terme. Article 12 Personnel 1. Le personnel employé par la Société reçoit un salaire correspondant à celui des agents du Comissariat français à l'énergie atomique, auquel s'ajoutent les indemnités d'expatriation applicables et les autres indemnités analogues à celles existant à l'Institut Max von Laue Paul Langevin.Au cours de la période de construction, le Conseil peut autoriser des indemnités supplémentaires pour des cas individuels exceptionnels. Les organismes ayant signé les présents Statuts peuvent aussi détacher à la Société du personnel employé par eux. 2. Les scientifiques participant au programme expérimental ne peuvent pas être employés par la Société, ou détachés auprès d'elle, pour une période excédant cinq ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement.3. D'autre personnel hautement qualifié peut être exceptionnellement engagé pour une durée limitée.4. Le détachement de personnel est régi par un contrat entre la Société et l'organisme détachant le personnel.Ce contrat doit, en particulier, stipuler que le personnel détaché est soumis aux règles de la Société régissant la discipline, la sûreté et la sécurité. 5. En outre, la Société peut recevoir des chercheurs invités proposés ou non par les Membres;ces chercheurs sont soumis également aux règles de la Société régissant la discipline, la sûreté et la sécurité. L'accueil de chacun de ces chercheurs est subordonné à un accord écrit avec la Sociéte.

Article 13 Contrats 1. Le Conseil nomme un Comité des Marchés composé de deux experts au plus désignés par chaque Partie Contractante.2. La procédure d'attribution des contrats d'une valeur de plus de 300 000 francs français, ou de tout autre montant décidé par le Conseil, sera la suivante : a) les décisions relatives à l'octroi des contrats seront prises seulement après évaluation des offres en compétition, incluant, en règle générale, au moins trois fournisseurs installés sur le territoire des Parties Contractantes.Les Membres du Comité des Marchés sont informés des appels d'offres à venir et peuvent proposer des fournisseurs qui sont invités à formuler des offres. b) les contrats sont attribués au fournisseur qui aura soumis l'offre la meilleure au regard des exigences techniques et des délais.3. Aucun contrat d'une valeur supérieure à 3 millions de francs français, ou de tout autre montant décidé par le Conseil, n'est attribué sans l'accord préalable de la Commission des Marchés.Aucun contrat d'une valeur de plus de 30 millions de francs français, ou de tout autre montant décidé par le Conseil, n'est attribué sans l'accord préalable du Conseil lui-même. 4. Dans des cas exceptionnels, le Conseil peut autoriser une dérogation à la procédure précédente.Le Directeur général doit présenter régulièrement à la Commission des Marchés et au Conseil un rapport sur la répartition des contrats. Au cas où un déséquilibre significatif apparaîtrait dans la valeur des contrats attribués aux pays des Parties Contractantes par rapport à leurs contributions, le Conseil doit, à la demande de l'une quelconque des Parties Contractantes, envisager les mesures appropriées à mettre en oeuvre par le Comité des Marchés et le Directeur général, prenant en considération le principe d'un « Juste retour ».

Article 14 Propriété intellectuelle 1. La Sociétéest propriétaire de tous les droits provenant des résultats obtenus par le personnel employé par la Société dans le cadre de ses activités.Si ces résultats constituent des inventions, la Sociétépeut, en son nom propre, à ses frais et à son seul bénéfice, procéder au dépôt des demandes de droits de propriété intellectuelle, dans tous pays où elle considère cette protection nécessaire. 2. Si la Sociétédécide de ne pas déposer de demande d'une telle protection dans un ou plusieurs pays, le ou les inventeurs peuvent, avec l'accord de la Société, procéder au dépôt de demandes d'une telle protection en leur propre nom, à leurs frais et pour leur propre bénéfice.Dans ce cas, la protection issue de brevets qui pourrait être accordée ne sera pas opposable à la Société ou à ses Membres. 3. Le personnel employé par la Sociétéqui est à l'origine d'une invention peut recevoir une gratification dont le montant sera déterminé par le Directeur général en conformité avec les règles adoptées par le Conseil.4. Chaque Membre à sa demande est en droit d'obtenir de la Sociétéune licence pour la recherche ou pour d'autre fins que la recherche.Cette licence est gratuite pour les activités de recherche conduites par ce Membre. Pour d'autres fins que la recherche, la licence peut être accordée à des conditions plus favorables que celles qui sont consenties pour des licences accordées à des tiers. Sous réserve de l'accord préalable du Membre concerné, la Société accorde à toute personne physique ou morale du ou des pays de ce Membre une licence à des conditions justes et équitables pour des fins autres que la recherche, sauf si le Conseil décide que l'octroi d'une telle licence ne se justifie pas. 5. Dans le cas de personnel détaché à la Société par un Membre, les dispositions suivantes sont appliquées : (a) Sous réserve des dispositions légales applicables aux inventions des salariés, le Membre dont relève le personnel détaché est propriétaire de tous les droits provenant des résultats obtenus uniquement par le chercheur dans le cadre de son travail à la Société. Si ces résultats constituent des inventions, le Membre dont relève le personnel détaché aura le droit de procéder, dans tout pays, sous son nom, à ses frais et pour son seul profit au dépôt des demandes de brevets nécessaires à la protection de telles inventions. Au regard de ces résultats, la Société et les autres Membres bénéficient d'un droit d'usage gratuit uniquement aux fins de recherche. Les autres Membres ont aussi un droit à licence pour des fins autres que la recherche à des conditions plus favorables que celles des licences accordées à des tiers. En outre, le Membre possédant des droits ne peut refuser d'accorder une licence à des fins autres que la recherche à des conditions justes et équitables à toute personne physique ou morale dans le ou les pays des Membres, à la demande d'un autre Membre. (b) La Société reçoit une part des revenus nets de toutes les licences accordées par le propriétaire des droits à des fins autres que la recherche, ladite part est déterminée en prenant en considération les contributions respectives aux inventions de la Société et de la personne détachée.(c) Pour les demandes de droits de propriété intellectuelle et l'octroi de licences, la Société et les Membres se consultent dans les cas de doute et s'abstiennent d'engager toute action qui pourrait provoquer des dommages à la Société et à ses Membres.6. Les conditions régissant les demandes de droits de propriété intellectuelle et l'octroi éventuel des droits d'utilisation des informations et des inventions découvertes par d'autres personnels détachés durant la période de détachement sont arrêtées par contrat écrit avec ce personnel ou les institutions en cause.Ces contrats suivent les règles exposées au paragraphe 5 ci-dessus. Dans le cas de résultats obtenus en commun par un chercheur invité et un ou plusieurs chercheurs invités de plusieurs organismes ou avec la participation de personnel visé au paragraphes 1er et 5 ci-dessus, les dispositions applicables à la propriété et à l'utilisation de tels résultats sont fixées cas par cas par le Conseil. 7. Les principes exposés au paragraphe 5 ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus par la Société avec des tiers relatifs à la réalisation d'études, ou de travaux de recherche et développement. Article 15 Le Comité consultatif scientifique 1. Le Conseil nomme un Comité Consultatif Scientifique.Les Membres de chaque Partie Contractante détenant ensemble au moins dix pour cent (10 %) du capital tel que défini à l'article 18 ci-dessous peuvent nommer deux personnalités scientifiques à ce Comité. Les Membres de chaque Partie Contractante détenant ensemble moins de dix pour cent (10 %) du capital tel que défini à l'article 18 ci-dessous peuvent nommer une personnalité scientifique à ce comité. Le Conseil désigne en outre au Comité dix (10) personnalités scientifiques, dans le but de parvenir à une couverture des thèmes scientifiques satisfaisante pour la Société. Les délégués au Conseil ou d'autres personnes désignées par lui peuvent participer aux réunions du Comité consultatif scientifique en qualité d'observateurs. 2. Après consultation avec le Comité Ccnsultatif scientifique, le Président et le Vice-Président du Comité sont nommés par le Conseil selon la procédure fixée à l'article 8.3. A la demande du Conseil ou du Directeur général, ou à sa propre initiative, le Comité consultatif scientifique donne son opinion sur les travaux scientifiques de sa compétence. Article 16 Le Comité consultatif Machine 1. Le Conseil nomme la période de construction un Comité consultatif Machine composé de quinze personnes au maximum.2. Après consultation avec le Comité consultatif Machine, le Président et le Vice-Président du Comité sont nommés par le Conseil, selon la procédure fixée à l'article 8.3. A la demande du Conseil ou du Directeur général ou à sa propre initiative, le Comité Consultatif Machine donne son opinion sur toute question technique de sa compétence. Article 17 Audit Les comptes de la Société sont vérifiés par une firme d'auditeurs professionnels dont la désignation est approuvée par le Conseil. Leur rapport est soumis à un Comité d'Audit nommé par le Conseil. Le Comité d'Audit comprend au moins une personne nommée par chaque Partie Contractante. CHAPITRE III. - Membres de la Société Article 18 Capital Le capital social est au minimum de cent mille francs français (100 000 FF), divisé en dix mille (10 000) parts de dix francs (10 FF) chacune. Les Membres souscrivent le nombre de part indiqué ci-dessous, fondé sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement : Pour la consultation du tableau, voir image Article 19 Cessions de parts et augmentation de capital 1. Le nombre de parts du ou des Membres d'une Partie Contractante correspond à sa contribution financière aux dépenses de fonctionnement.Chaque Membre doit détenir au moins 4 % des parts. 2. En cas de modification quelconque dans les contributions financières, le ou les Membres concernés sont tenus de procéder au transfert du nombre de parts correspondantes.3. La cession de parts entre les Membres des différentes Parties Contractantes et toute augmentation de capital requièrent l'approbation unanime du Conseil.L'approbation est réputée acquise dans le cas d'une cession de tout ou partie des parts entre Membres d'une même Partie Contractante ou dans le cas d'une cession de parts détenues par un Membre à un organisme financé sur fonds publics dépendant de la même Partie Contractante.

Article 20 Admission de nouveau membres 1. La Sociétéest ouverte à l'admission de nouveaux Membres sous réserve de l'approbation unanime du Conseil.L'approbation est réputée acquise dans le cas d'un nouveau Membre d'une Partie Contractante. 2. L'admission d'un nouveau Membre est subordonnée à l'adhésion à la Conventiondu gouvernement ou du groupe de gouvernements dont il relève.Un nouveau Membre doit acquérir ses parts des Membres existants.

Article 21 Obligations des Membres Le capital et les dépenses courantes nécessaires pour réaliser l'objet de la Sociétésont supportés par chacun des Membres en conformité avec le budget et dans les proportions fixées à l'article 6 de la Convention. Lorsque des contrats pour la fourniture de biens ou de services sont conclus entre la Sociétéet certains de ses Membres, les Membres concernés s'engagent à fournir les biens ou services sans profit pour eux-mêmes.

Article 22 Retrait Si une Partie Contractante se retire conformément à l'article 13 de la Convention, les Membres qui en relèvent devront se retirer également de la Sociétéet seront tenus à la demande des Membres restants de contribuer, selon la forme appropriée, aux coûts futurs du démantèlement des installations et constructions de la Société. CHAPITRE IV. - Durée Liquidation Litiges Article 23 Durée La Société est créée pour une durée de 99 ans. Elle sera, toutefois, dissoute en cas d'expiration anticipée de la Convention.

Article 24 Liquidation de la Société 1. Les Membres s'engagent à procéder au démantèlement de toutes les installations et constructions de la Société et à financer les coûts correspondants en proportion de leur participation dans le capital au moment de la dissolution.2. Durant la liquidation, les Membres s'engagent également à maintenir la Sociétéet à faire face, dans la proportion de leur participation au capital, aux dépenses entraînées par la maintenance de l'Installation pendant qu'elle n'est pas utilisée.3. Le Conseil décide de la procédure à suivre pour la liquidation. Article 25 Loi applicable La loi française régit tous les domaines qui ne sont pas expréssement réglés par la Convention et les présents Statuts.

Article 26 Litiges 1. Les Membres s'efforcent, dans la mesure du possible, de résoudre par voie amiable les litiges qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'application des présents Statuts.2. Au cas où un règlement amiable ne pourrait être obtenu, les Membres s'engagent à soumettre le litige aux Parties Contractantes aux fins de règlement conformément à l'article 10 de la Convention. Article 27 Entrée en vigueur Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur signature par tous les Membres.

Fait à Paris le 16 décembre 1988 en cinq originaux en français, et en un seul original en anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais.

En cas de divergences d'interprétation, la version française prévaut.

Annexe 2 à la Convention Spécifications techniques escomptées pour la phase I 1. Un anneau de stockage de positions ou d'électrons de 845 m de circonférence comprenant 32 sections droites, chacune d'entre elles laissant un intervalle d'au moins 6 m entre les quadrupoles.2. Un hall expérimental abritant l'anneau et permettant l'installation de lignes de lumière d'une longueur maximale de 75 m.3. A 6 Ge V, un courant d'environ 100 mA en fonctionnement avec plusieurs paquets et de 5 mA avec un seul paquet.4. Une durée de vie du faisceau stocké supérieure ou égale à 8 heures, correspondant à une décroissance régulière jusqu'à une valeur 1/e d'un courant initial d'environ 100 mA, et permettant l'utilisation de la machine, sans interruption pendant environ un poste de travail.Le temps consacré à l'obtention d'un faisceau et à la recherche de réglages satisfaisants ne doit en principe correspondre qu'à une faible partie d'un poste de travail. 5. Une brillance par mètre d'onduleur d'au moins 1017 photons sec-1 mrad-2 mm-2 pour une largeur de bande de 0,1 %, à une énergie de photos voisine de 14 keV.6. Un flux émis par les aimants de courbure d'au moins 8 x 1012 photons sec-1 mrad-1 pour une largeur de bande de 0,1 %, à l'énergie caractéristique de ces aimants de courbure qui devrait être d'environ 19 keV dans la partie centrale de ces aimants et d'environ 9,5 keV pour le rayonnement X mou émis par leur extrémité.7. Un faisceau de rayons X dont la position, par rapport aux lignes de lumière, est reproductible d'un remplissage de l'anneau à l'autre et stable pendant un poste de travail avec une précision égale à environ un dixième de ses dimensions.8. La mise en service d'un premier ensemble d'au moins sept lignes de lumière après achèvement des tests de calibration des éléments optiques et des détecteurs. Annexe 3 à la Convention Estimation des dépenses annuelles Millions FF, Prix janvier 1987 hors taxes Pour la consultation du tableau, voir image Notes : 1. Les « dépenses de fonctionnement » incluent le fonctionnement, l'entretien et les investissements courants.Les coûts d'exploitation à l'issue de la Phase II sont estimés à 340 M.F. par an, valeur au 1erjanvier 1987. 2. Les « coûts de construction » incluent une réserve de 153 M.F. au titre des aléas. Pour les nécessités de l'estimation, cette réserve est incluse au prorata dans les dépenses en capital pour chaque année.

Annexe 4 à la Convention Plan du site Un bail commun pour les terrains de la Société et de l'Institut Max von Laue Paul Langevin a été signé le 17 mai 1988.

La partie hachurée est à la disposition de la Société ou de l'Institut Max von Laue Paul Langevin par accord entre la Société et l'Institut.

Pour la consultation du tableau, voir image

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation conjointe à l'Installation européenne de Rayonnement Synchrotron ainsi que ses modalités d'exécution Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu'il est éminemment souhaitable, dans le cadre d'une coopération européenne qui va s'intensifiant, de mettre en oeuvre des initiatives bilatérales et multilatérales dans les domaines de la recherche et du développement en vue de l'établissement de grands centres de recherche et de la participation à ceux-ci;

Vu les dispositions de la Convention relative à la Construction et à l'Exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, et de ses annexes, signée à Paris le 16 décembre 1988;

Considérant que le Gouvernement du Royaume de Belgique, en signant cette Convention, a fait une déclaration aux termes de laquelle elle se réserve la possibilité de constituer avec un autre pays un consortium calqué sur le modèle des pays scandinaves, afin de s'associer en tant que consortium, à l'installation européenne de rayonnement synchroton;

Convaincus de ce que la participation conjointe de leurs deux pays à l'installation européenne de rayonnement synchrotron servira les intérêts de la recherche scientifique et de l'activité économique, tant dans leurs deux pays qu'en Europe occidentale, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application et l'interprétation de la présente Convention on entendra par : la Convention : la présente Convention; les parties contractantes : le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas; la Société : la société civile de droit français ayant pour dénomination « Installation européenne de Rayonnement Synchrotron », constituée à Paris le 16 décembre 1988;

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) : l'installation dont la construction et l'exploitation sont confiées à la Société; la Convention ESRF : la Convention relative à l'installation ESRF, signée à Paris le 16 décembre 1988;

BENESYNC : le Consortium constitué par les Parties contractantes en vue de leur participation conjointe à l'installation ESFR;

Le Comité d'accompagnement : les trois délégués désignés par les Parties contractantes, pour siéger au Conseil de la Société, auxquels sera adjoint un quatrième délégué encore à désignér, de sorte que les deux Parties contractantes soient représentées par un nombre égal de délégués au sein de ce comité.

Article 2 Objectif Les Parties contractantes participent conjointement à la construction et à l'exploitation de l'installation ESRF à Grenoble, en vue de promouvoir le développement technique et scientifique dans le domaine du rayonnement synchrotron et d'encourager l'usage de l'ESFR par les milieux scientifiques et industriels de Belgique et des Pays-Bas.

Article 3 Règles financières 3.1. Clé de répartition La contribution financière destinée à l'ESRF est prise en charge par les Parties contractantes sur la base de la clé de répartition suivante : Le Royaume de Belgique : 50 % Le Royaume des Pays-Bas : 50 % Les dispositions ci-dessous sont fondées sur le principe que BENESYNC apportera sa contribution tant à la construction qu'à l'exploitation de l'ESRF et ce pour un pourcentage de 6 %. 3.2. Le principe de « juste retour » Sans préjudice des dispositions ci-dessous, les Parties contractantes prendront les mesures propres à assurer dans toute la mesure du possible l'égalité entre elles quant au « juste retour » en matière de commande et d'utilisation de l'ESRF. Si, au cours de la période allant du 16 décembre 1988, au 31 décembre 1993, puis ensuite au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, il se produit en moyenne, par rapport à la proportion 50 %-50 % fixée au paragraphe 1er du présent article, un déséquilibre entre les « retours » revenant au deux Parties contractantes sous la forme de commandes industrielles pour autant toutefois que l'une des Parties contractantes ait réalisé seule un « retour » moyen de plus de 3 %, un règlement de compensation sera conclu entre les deux Parties contractantes, dont le calcul s'établira comme suit : la Partie contractante qui aura réalisé, en moyenne, le « retour » le plus important au cours de l'une des périodes susmentionnées augmentera sa contribution à l'ESRF, dans les trois années qui suivront les dites périodes, à raison du tiers des 10 % de la différence entre le taux de « retour » réalisé par la dite Partie contractante et les 3 % du total des coûts de construction de l'ESRF pour la période concernée.

Au cours des trois mêmes années, l'autre Partie contractante pourra déduire la somme correspondante lors du paiement de sa contribution à l'ESRF. Des modalités de compensation identiques seront appliquées pour le « retour » effectif en matière d'utilisation de l'ESRF. Le calcul en sera établi après chaque période de trois ans, à dater du 1er janvier 1994. Pour ce calcul de la compensation liée à l'utilisation de l'ESRF, la proposition de 10 % susmentionnée devient 33 %, sur le total des coûts d'exploitation pour la période concernée.Le paiement proprement dit des sommes concernées sera ici aussi réparti par portions égales sur trois années.

La compensation est plafonnée, de sorte qu'une Partie contractante n'aura jamais à payer, pour une période de compensation, plus d'un taux moyen de 3,3 % pour les coûts de construction et d'un taux moyen de 4 % pour les coûts d'exploitation. Un deuxième plafond a été prévu, qui a pour effet que la compensation n'excédera jamais la différence entre 3 % et le « retour » moyen réalisé par la Partie contractante bénéficiant du « retour » le moins élevé.

Dans le cas où la contribution totale de BENESYNC à l'ESRF serait augmentée ou réduite par application des dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention ESRF, les Parties contractantes mettront en application les règles de compensation fixées à cet effet en adoptant proportionnellement les taux prévus à l'augmentation ou à la réduction concernée, exception faite toutefois des taux de 10 % et de 33 % susmentionnés, qui seront, en pareil cas, appliqués tels quels.

Les deux Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à leur droit à cette compensation. 3.3 Possibilité de révision Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent article, la clé de répartition prévue au paragraphe 1er du présent article restera d'application jusqu'au 31 décembre 2007.

Après le 31 décembre 2007, cette répartition sera tacitement prorogée après pour des périodes successives de trois ans, à moins que l'une des Parties contractantes fasse savoir par notification écrite à l'autre Partie contractante, une année au moins avant le 31 décembre 2007, ou une année avant la fin des périodes successives de trois ans, qu'elle souhaite revoir la dite répartition.

Si les Parties contractantes ne parviennent à se mettre d'accord sur la révision de la répartition, la répartition en vigueur à la date de la demande de révision sera prorogée telle quelle pour une nouvelle période de trois ans. 3.4 Coûts initiaux au moment de l'adhésion conjointe Les contributions éventuellement dues à la Société au moment de l'adhésion conjointe, du chef de paiements effectués dans le passé par la Société, seront apurés sur la base d'une répartition 50 %-50 %.

Lors du paiement de ces sommes, les contributions déjà versées préalablement par le Royaume de Belgique seront prises en compte sur la même base de répartition dans le calcul des contributions respectives des deux Parties contractantes. 3.5 Modalités de paiement Les deux Parties contractantes assureront chacune pour soi le paiement des contributions annuelles dues à la Société. 3.6 Responsabilité En cas de défaut de paiement des contributions financières dues, chacune des Parties contractantes assumera seule la responsabilité pour ce qui concerne les sommes dues par elle.

Article 4 Exécution par le Consortium 4.1 BENESYNC Dans leurs rapports avec la Société, l'Etat belge et l'Organisation pour la recherche scientifique des Pays-Bas (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO) constituent un Consortium dénommé BENESYNC. 4.2 Présidence de BENESYNC Les Parties contractantes désigneront, suivant un tour de rôle à définir, le délégué qui détiendra le droit de vote dans le Conseil de la Société. Ce délégué assumera également la Présidence de BENESYNC. 4.3 Procédures de vote au sein de la Société La position des délégués BENESYNC eu égard à toute question soumise au vote au sein du Conseil et des comités ESFR, devra être fondée sur un consensus.

Le cas échéant, le Comité d'accompagnement consultera au préalable les services publics concernés. Cette concertation sera obligatoire lorsque des questions requérant l'unanimité ou une majorité spéciale sont à l'ordre du jour.

Le Comité d'accompagnement fait un rapport annuel de ses activités aux deux Gouvernements. 4.4 Représentation au sein du Conseil et des comités de la Société La participation au sein du Conseil et des comités de la Société sera régie par les dispositions de la Convention relative à la participation conjointe belgo-néerlandaise à l'ESRF, signée avec les membres de l'ESRF, ainsi que par les statuts de la Société. 4.5 Frais de BENESYNC Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de déplacement de ses propres délégués.

Article 5 Litiges Tout litige entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui ne peut être résolu par la négociation, fera l'objet d'un arbitrage.

Article 6 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour où les deux Gouvernements se seront mutuellement notifié que les formalités constitutionnelles requises dans leur pays respectifs ont été accomplies.

Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention sera exclusivement d'application pour ses territoires d'Europe.

Article 7 Durée de la Convention La présente Convention restera en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 2007 et sa validité sera ensuite prorogée pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes fera connaître à l'autre Partie contractante son intention de mettre fin à la présente Convention, moyennant préavis de trois ans et par notification écrite. La dénonciation ne pourra prendre effet qu'au 31 décembre 2007 ou à la fin de chaque période successive de trois ans.

La Convention cessera également ses effets si les Parties contractantes dénoncent leur participation à la Convention ESRF aux termes de l'article 13 de la dite Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1990, en double original.

Excellence, Nous avons l'honneur de nous référer à l'Accord signé ce jour à Bruxelles entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la participation conjointe de nos deux pays à l'Installation européenne de Rayonnement Synchrotron, située à Grenoble.

En complément à ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais) ont convenu au cours de leurs négociations d'incorporer les dispositions qui suivent dans un échange de lettres, qui fait partie intégrante de l'Accord. 1. Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la Société Conformément à l'article 4, alinéa 2 de l'Accord mentionné ci-dessus, il est convenu que, jusqu'à la fin de la première période de la phase de construction déterminée dans la Convention ESRF (« European Synchrotron Research Facility »), c'est l'Etat belge qui désigne le délégué qui bénéficiera du droit de vote dans le Conseil d'Administration de la Société. Par la suite, un système de rotation va prendre le relais, système dans lequel chacune des Parties contractantes désigne, à tour de rôle et pour une durée de deux ans, le délégué muni du droit de vote.

L'Etat belge est le premier à entrer dans ce système de représentation tournante.

Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale entre les Parties contractantes.

Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on effectue, chaque fois que cela est possible, une répartition égale du nombre de délégués entre les deux Parties contractantes.

Dans l'hypothèse où cette répartition égale n'est pas réalisable, un système de rotation est établi. Chaque mandat tournant est valable pour une durée de deux ans.

Dans ce cas de figure, l'Etat belge est mandaté pour présenter le premier son délégué. 2. Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'accompagnement, qui est présidé par le Président de BENESYNC. Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire au sein du Conseil d'Administration de la Société, le délégué disposant du droit de vote détermine sa position en conformité avec la décision prise à l'unanimité au sein du Comité d'accompagnement.

Dans l'hypothèse où l'unanimité ne peut être obtenue dans le cadre du Comité d'accompagnement, ledit Comité doit se concerter avec les Parties contractantes en vue de déterminer l'attitude que doit prendre le délégué au Conseil d'Administration disposant du droit de vote.

En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres dudit Comité disposant d'un droit de vote, qu'ils soient ou non désignés directement par les Parties contractantes, ont l'obligation de se concerter et de voter de la même manière.

Dans l'hypothèse où aucun accord n'est obtenu entre les délégués, ceux-ci sont appelés à requérir, autant que faire se peut, l'avis du Comité d'accompagnement, qui déterminera quelle attitude prendre.

Si ledit Comité d'accompagnement ne peut être consulté ou si celui-ci ne parvient pas à statuer à l'unanimité sur un problème particulier, l'attitude à prendre doit alors être déterminée en concertation avec les Parties contractantes.

Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'application dans l'hypothèse où une seule Partie contractante dispose du droit de vote dans un Comité; à moins que l'unanimité n'existe au sein des experts éventuellement présents de l'autre Partie contractante.

Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/ou les Parties à la Convention n'est pas possible, les délégués doivent s'abstenir de voter.

Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui précèdent, cette lettre et sa réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée.

Excellences, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14, dont le contenu est le suivant : « Excellence Nous avons l'honneur de nous référer à l'Accord signé ce jour à Bruxelles entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la participation conjointe de nos deux pays à l'Installation européenne de Rayonnement Synchrotron, située à Grenoble.

En complément de ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais) ont convenu au cours de leurs négociations d'incorporer les dispositions qui suivent dans un échange de lettres, qui fait partie intégrante de l'Accord. 1. Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la Société Conformément à l'article 4, alinéa 2 de l'Accord mentionné ci-dessus, il est convenu que, jusqu'à la fin de la première période de la phase de construction déterminée dans la Convention ESRF (« European Synchrotron Research Facility »), c'est l'Etat belge qui désigne le délégué qui bénéficiera du droit de vote dans le Conseil d'Administration de la Société. Par la suite, un système de rotation va prendre le relais, système dans lequel chacune des Parties contractantes désigne, à tour de rôle et pour une durée de deux ans, le délégué muni du droit de vote.

L'Etat belge est le premier à entrer dans ce système de représentation tournante.

Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale entre les Parties contractantes.

Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on effectue, chaque fois que cela est possible, une répartition égale du nombre de délégués entre les deux Parties contractantes.

Dans l'hypothèse où cette répartition égale n'est pas réalisable, un système de rotation est établi. Chaque mandat tournant est valable pour une durée de deux ans.

Dans ce cas de figure, l'Etat belge est mandaté pour présenter le premier son délégué. 2. Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société : Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'accompagnement, qui est présidé par le Président de BENESYNC. Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire au sein du Conseil d'Administration de la Société, le délégué disposant du droit de vote détermine sa position en conformité avec la décision prise à l'unanimité au sein du Comité d'accompagnement.

Dans l'hypothèse où l'unanimité ne peut être obtenue dans le cadre du Comité d'accompagnement, ledit Comité doit se concerter avec les Parties contractantes en vue de déterminer l'attitude que doit prendre le délégué au Conseil d'Administration disposant du droit de vote.

En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres dudit Comité disposant d'un droit de vote, qu'ils soient ou non désignés directement par les Parties contractantes, ont l'obligation de se concerter et de voter de la même manière.

Dans l'hypothèse où aucun accord n'est obtenu entre les délégués, ceux-ci sont appelés à requérir, autant que faire se peut, l'avis du Comité d'accompagnement, qui déterminera quelle attitude prendre.

Si ledit Comité d'accompagnement ne peut être consulté ou si celui-ci ne parvient pas à statuer à l'unanimité sur un problème particulier, l'attitude à prendre doit alors être déterminée en concertation avec les Parties contractantes.

Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'application dans l'hypothèse où une seule Partie contractante dispose du droit de vote dans un Comité; à moins que l'unanimité n'existe au sein des experts éventuellement présents de l'autre Partie contractante.

Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/ou les Parties à la Convention, n'est pas possible, les délégués doivent s'abstenir de voter.

Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui précèdent, cette lettre et sa réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée. » J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement avec les dispositions qui précèdent.

Veuillez agréer, Excellences, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.

Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, Signataires de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ci-après dénommée « la Convention ») faite à Paris le 16 décembre 1988 d'une part, et Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas d'autre part, « Ci-après dénommés « les Parties contractantes », Considérant qu'à la suite de la déclaration officielle faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 16 décembre 1988, à l'occasion de la signature de la Convention, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ont conclu à Bruxelles, le 12 novembre 1990, un accord concernant leur participation commune à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF), étant entendu que le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas agiraient comme une seule Partie contractante;

Considérant que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont constitué à cette fin un consortium dit BENESYNC, dans le cadre de l'accord mentionné ci-dessus;

Considérant l'accord unanime exprimé par les signataires de la dite Convention lors de la réunion du Conseil de l'ESRF tenue le 20 décembre 1988 à Grenoble, se référant d'une part à l'article 12 de la Convention, relatif aux conditions d'adhésion et d'autre part à l'article 20 des statuts de la Société, relatif aux modalités d'adhésion de nouveaux membres; sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le Royaume des Pays-Bas adhère à la Convention comme Partie contractante.

Article 2 2.1 Agissant conjointement comme une seule Partie contractante, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays Bas ont constitué un Consortium. 2.2 Ce Consortium dénommé BENESYNC est considéré comme membre de la société depuis la fondation de celle-ci.

Article 3 La Convention est modifiée de la façon suivante : 3.1 Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit : « Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, -Le Gouvernement du Royaume de Belgique, - Le Gouvernement du Royaume du Danemark, - Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, - Le Gouvernement de la République de Finlande, - Le Gouvernement de la République française, - Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Gouvernement de la République italienne, - Le Gouvernement du Royaume de Norvège, - Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, - Le Gouvernement du Royaume de Suède, - Le Gouvernement de la Confédération suisse, ci-après dénommés comme « Parties contractantes », Etant entendu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante;

Et étant entendu que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante;

Désirant consolider davantage la position de l'Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales;

Reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles;

Espérant que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention;

S'appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation Européenne pour la Science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987;

Ayant décidé de promouvoir la construction et l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques; sont convenus de ce qui suit : » 3.2. L'article 6 est modifié et remplacé par un nouvel article 6 rédigé comme suit : « (1) La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en Annexe 4. (2) Les Membres contribuent aux coûts de construction, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes : - 33 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse), - 23 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne, - 14 % pour les Membres de la République italienne, - 12 % pour les Membres du Royaume-Uni, - 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, - 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne, - 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède, - 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12 doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte. (3) Les Membres contribuent aux dépenses de fonctionnement, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes : - 27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse), - 25,5 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne, - 15 % pour les Membres de la République italienne, - 14 % pour les Membres du Royaume-Uni, - 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, - 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne, - 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède, - 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu'au 26 % et des Membres allemands jusqu'à 25 %, et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des Membres de chaque Partie contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n'importe quelle Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %. (4) S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'Installation, à moins que les Parties contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus.» Article 4 L'Annexe 1re de la Convention (Statuts de la Société civile dite « Installation européenne de rayonnement synchrotron ») est modifiée en conséquence et jointe au Présent Protocole.

Article 5 Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après que tous les Gouvernements signataires de la Convention et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas auront déposé auprès du Gouvernement français un instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation du présent Accord.

Fait à Paris, le 9 décembre 1991, en langues française, allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Convention.

Annexe 1re au Protocole Statuts de l'Installation européenne de rayonnement synchrotron (Société civile) 1. Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit : « Les soussignés, Le Centre national de la Recherche scientifique, 15, quai Anatole France, F 75700 Paris, représenté par son Directeur général, Le Commissariat à l'Energie Atomique, 31-33, rue de la Fédération, F 75752 Paris Cedex 15, représenté par son Administrateur général, Le Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 1913, D 5170 Jülich, représenté par son Conseil d'Administration, Le Consiglio Nazionale delle Richerche, Piazzale Aldo Moro 7, I 0185 Roma, représenté par son Président, L'Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Casella postale 56, I 00044 Frascati, représenté par son Président, Le Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia, Via Dodecaneso 33, I 16146 Genova, représenté par son Directeur, Le Consortium Benesync formé par : Les Services de Programmation de la Politique scientifique, rue de la Science 8, B-1040 Bruxelles, représenté par son Secrétaire Général, De Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag, représenté par son Président, Le Consortium Norsync, formé par : Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, H.C. Andersens Boulevard 40, DK-1553 Kopenhavn V, représenté par son Président, Suomen Akatemia, PL 57, SF 00551 Helsinki, représenté par son Président, Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad, Sandakerveien 99, N 0483 Oslo, représenté par son Directeur, Naturvetenskapliga Forskningsradet, Box 6711, S 113 85 Stockholm, représenté par son Secrétaire Général, Le Royaume d'Espagne, représenté par le Président de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Rosario Pino 14-16, E 28020 Madrid, La Confédération suisse, représenté par le Directeur de l'Office fédéral de l'Education et de la Science, PO Box 2732, CH 3001 Berne, Le Science and Engineering Research Council, Polaris House, UK Swindon SN2 1ET, représenté par son Président, Ci-après dénommés comme « les Membres » Prenant acte de ce que l'organisation belge et l'organisation néerlandaise ont formé un Consortium Benesync pour leur participation à la Société, et de ce que les quatre organisations nordiques ont formé un Consortium Nordsync pour leur participation à la Société, et de ce que, bien qu'elles aient toutes signé les présents Statuts, seuls le Consortium Benesync représenté par les services de Programmation de la Politique Scientifique et le Consortium Nordsync, représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, sont membres de la Société;

Se référant à la Convention ci-après dénommée « la Convention », relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron signée à Paris le 16 décembre 1988 entre les Parties contractantes, définies dans le préambule de la Convention et ci-après dénommées « les Parties contractantes »;

Conviennent de constituer une Société Civile soumise aux articles 1832 à 1873 du code civil français, ci-après dénommée « la Société », qui sera régie par la Convention et les présents Status. » 2. L'article 18 est modifié et remplacé par un nouvel article 18 rédigé comme suit : « 1.Le capital social est au minimum de cent mille francs français (100 000 FF), divisé en dix mille (10 000) à parts de dix francs (10 FF) chacune. Les Membres souscrivent le nombre de parts indiqué ci-dessous, fondé sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement : Pour la consultation du tableau, voir image 3. Les présentes modifications entrent en vigueur dès leur signature par tous les Membres. Fait à Paris, le 9 décembre 1991, en cinq originaux en français et en un seul original en allemand, anglais, espagnol, italien et néerlandais. En cas de litige, la version française prévaut.

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