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Loi du 17 mai 2007
publié le 19 juin 2007

Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012208
pub.
19/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/17/2007012208/moniteur
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17 MAI 2007. - Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - EMPLOI CHAPITRE PREMIER. - Crédit-temps

Art. 2.A l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie et remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), le troisième alinéa est abrogé. CHAPITRE II. - Convention de premier emploi

Art. 3.L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est remplacé par la disposition suivante : « 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période déterminée en application de l'article 195, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée; ». CHAPITRE III. - Prépension Section 1er. - Prépension à temps plein

Art. 4.A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ». Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 5.A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ».

Art. 6.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999, 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ». § 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « 30 juin 2004 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2006 ». § 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001,1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2008 ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Art. 7.L'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.

Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes : 1° il n'a pas été licencié pour motif grave;2° au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;3° au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur. Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite. § 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1 et 2, une procédure de reclassement professionnel dont les conditions et délais sont déterminés par l'instrument juridique déterminé au § 1er, alinéa 1. § 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel : 1° au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel type loi prom. 05/03/2002 pub. 26/04/2018 numac 2018040127 source service public federal interieur Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi;le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition. § 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.

Art. 8.Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE V. - Modification de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail

Art. 9.l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 23 juin 1981, est complété par l'alinéa suivant : « Les travailleurs visés à l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer3 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient du droit prévu au présent article que s'ils demandent une procédure de reclassement professionnel. »

Art. 10.Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Congé éducation payé Section 1er. - Augmentation des plafonds pour les heures en

coïncidence

Art. 11.Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1995 et du 1 er septembre 2006 et par les lois des 10 juin 1993, 20 juillet et 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1 er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différente. » Section 2. - Prêt sans intérêt octroyé par le Fonds d'indemnisation

des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises

Art. 12.Les dispositions suivantes ont pour objectif de sécuriser le financement du système du congé-éducation payé pour la période 2007-2008.

Art. 13.Pour atteindre le but fixé dans l'article 12, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met à disposition de l'Office de l'emploi pour la période 2007-2008 un prêt sans intérêt pour les remboursements dans le cadre des congés-éducation payés.

Art. 14.Le montant de ce prêt sans intérêt est fixé à un montant maximum de 50 millions d'euros.

Art. 15.Le prêt sans intérêt doit être totalement remboursé par l'Office national de l'emploi au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dans une période fixée par le Roi, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le remboursement dû pour une année déterminée s'effectue à partir du montant global obtenu en application de l'article 121, § 4, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, pour l'année en question.

Art. 16.Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les modalités d'exécution relatives aux articles 12 à 15. Section 3. - Diminution du délai d'introduction pour les demandes de

remboursements

Art. 17.Dans l'article 137bis, § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995 et la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007. » Section 4. - Adaptation des moyens budgétaire

sattribués pour les années scolaires respectives

Art. 18.A l'article 121 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, remplacé la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.» 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007. » 3° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intérêt octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.» 4° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance qui ont été reçues dans l'année précédente par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, pour les années civiles 2007 et 2008, utilisé pour les remboursements liés aux années scolaires antérieures à l'année scolaire 2007-2008.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution des alinéas précédents. » Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de la section 1ére qui entre en vigueur le 1 er septembre 2007 pour les formations suivies à partir de cette date.

Art. 20.Le troisième alinéa de l'article 202 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) est abrogé. CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail

Art. 21.Dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, dont l'article 12ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994, devient l'article 12quater, est introduit un article 12ter rédigé comme suit : «

Art. 12ter.§ 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail conclue entre un employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale et prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, mettant ainsi le règlement de travail en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1', alinéa 4 de la présente loi. § 2. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, sont introduites dans le règlement de travail, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que cette convention collective de travail contienne toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi. § 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention collective de travail ne satisfait pas aux conditions fixées au § 2, mais qu'elle détermine avec précision la durée du travail, son calcul et l'écart entre les horaires alternatifs et les horaires de travail normaux, le règlement de travail peut être adapté par l'employeur pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 4 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées aux §§ 2 et 3, la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, peut fixer une procédure de modification du règlement de travail dérogeant aux articles 11 et 12 de la présente loi pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi ».

Art. 22.L'article 21 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge. CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale

Art. 23.L'article 28, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est remplacé par la disposition suivante : « Sur proposition du Conseil national du travail, le Roi fixe la date à partir de laquelle les montants des primes en faveur des bénéficiaires doivent être communiqués à l'Office national de Sécurité sociale dans la déclaration trimestrielle qui porte sur le trimestre au cours duquel ces primes ont été octroyées. ». CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 24.L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.§ 1er. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'atteignent pas ensemble au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,05 pct. la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation payé pour les entreprises appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation. § 2. On entend par la notion « secteur » visé au 1er, l'ensemble des employeurs qui ressortissent à une commission paritaire ou à une sous-commission paritaire en vertu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires Pour l'application du § 1er est considéré comme, « secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation », le secteur où, l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 pour cent, tel que visé au paragraphe 3, il n'y a pas de convention collective de travail en vigueur concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou qui ne prévoit pas au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doit répondre la convention collective du travail relative aux efforts supplémentaires en matière de formation afin d'être considérée comme une augmentation suffisante des efforts; plus particulièrement seront prises en compte une adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation, l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement, l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail et un planning de formation collective via le conseil d'entreprise. § 3. La constatation que les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs visés au § 1er atteignent ou n'atteignent pas l'ensemble d'au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, est évaluée sur base du rapport technique du Conseil central de l'économie, visé à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Le rapport précité a trait aux efforts globaux en matière de formation de l'année précédant l'année dans laquelle ce rapport est émis.

En ce qui concerne les années pour lesquelles s'appliquent les bilans sociaux renouvelés, visés dans les avis numéros 1536 et 1573 du Conseil national du Travail, le rapport susmentionné se sera basé sur ces bilans sociaux.

Si dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux émettent un avis stipulant qu'ils estiment qu'une analyse complémentaire est nécessaire parce que la différence entre l'effort global constaté sur la base du rapport technique visé au premier paragraphe, d'une part et le 1,9 pour cent de la masse salariale à réaliser d'autre part est limitée, l'évaluation se fait sur la base d'une confirmation complémentaire des données de formation par la Banque nationale. Cette confirmation complémentaire doit être fournie au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année suivant celle où le rapport a été émis. § 4. Pour l'application du § 1er, le pourcentage de 1,9 peut être remplacé au plus tôt le 1er janvier 2007, par un pourcentage supérieur déterminé par le Roi sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, sans que ce pourcentage ne puisse dépasser de 0,2 points de pourcentage celui qui était d'application l'année précédente. ».

TITRE III. - FINANCES CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses relatives à la concertation sociale

Art. 25.A l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum : - 66,81 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c.; - 57,75 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « II saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.».

Art. 26.A l'article 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum : - 32,19 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c.; - 41,25 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.».

Art. 27.Les articles 25 et 26 sont applicables aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.

Art. 28.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2757, rédigé comme suit : « Article 2757.- Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les dispositions du présent article s'appliquent : - aux employeurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 0,25 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ».

Art. 29.L'article 28 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2007.

Art. 30.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2758 rédigé comme suit : « Art. 2758 Le présent article est applicable aux employeurs qui s'occupent exclusivement de la culture des champignons et tombent sous la commission paritaire de l'horticulture et qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, 1°.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, 1°, aux travailleurs. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 6 p.c. du montant brut des rémunérations et ce avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée au présent article, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée, ont été occupés, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, dans la culture de champignons. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. ».

Art. 31.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 30.

Art. 32.A l'article 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les mots « 1er janvier 2007 » sont chaque fois remplacés par les mots « 1er janvier 2009 ». CHAPITRE II. - Modification de l'article 31 bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 289 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses

Art. 33.A l'article 31 bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, est remplacée par la disposition suivante : « 1° les prépensions et les indemnités complémentaires obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant.Les indemnités complémentaires précitées sont, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire; »; 2° l'alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail et pour autant que la convention dont il s'agit ne soit pas une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption;»; 3° l'article est complété par la disposition suivante : « Les prépensions se composent des éléments suivants : 1° une allocation de chômage : 2° une indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 3, deuxième tiret, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention de travail n° 17 précitée.».

Art. 34.A l'article 289 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les articles 276, 282, 1°, et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'article 282, 2°, est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1 er janvier 2007.».

Art. 35.L'article 33 est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE III. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement

Art. 36.A l'article 146 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots « , y compris les prépensions » sont supprimés;b) le 2° est abrogé.

Art. 37.A l'article 147 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé comme suit : « 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au 1 °, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion : a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention : -soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31 bis, alinéa 3, 2°; -soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31 bis, alinéa 3, 2°, avec une indemnité complémentaire visée à l'article 31 bis, alinéa 1er, 1 °, premier tiret, et alinéa 2; - soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31 bis, alinéa 1er, deuxième tiret, et alinéa 2; b) des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la retraite, d'une pension légale qui ne dépasse pas le montant visé à l'article 154, § 2, 1°, ou dans le cas de l'obtention d'une pension de survie;»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Par revenus d'activités visés à l'alinéa 1er, 2°, on entend les revenus professionnels diminués : 1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus.».

Art. 38.L'article 154 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 154.§ 1er. Une réduction supplémentaire est accordée lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement.

La réduction supplémentaire est calculée suivant les règles fixées aux paragraphes suivants. § 2. La réduction supplémentaire est égale à l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 152, lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement : 1° de pensions ou de revenus de remplacement et que le montant total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;2° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition;3° d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que le montant de ces revenus n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation légale de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er. § 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 2, la réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1° le montant de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 152 et 2° la différence entre : - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement, ces pensions ou revenus de remplacement et le montant maximum applicable conformément au § 2, 1°; - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'allocations de chômage, ces allocations de chômage et le montant maximum applicable conformément au § 2, 2°; - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le montant maximum applicable conformément au § 2, 3°.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, premier tiret, la réduction supplémentaire est le cas échéant répartie en proportion de la quotité de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 152 et relatif respectivement aux pensions ou autres revenus de remplacement, aux allocations de chômage ou aux indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le total de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 152.

Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.

La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des articles 147 à 152.

Le cas échéant, l'article 153 s'applique sur la somme de la réduction déterminée en application des articles 147 à 152 et de la réduction supplémentaire déterminée en application du présent paragraphe. ».

Art. 39.Les articles 36, 37 et 38 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Modification de l'article 515bis du Code des Impôts sur les revenus 1992

Art. 40.A l'article 515bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 mai 2000 et du 23 décembre 2005, le dernier alinéa est complété comme suit : « Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178. ».

Art. 41.L'article 40 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 513011 - 200612007 N° 1 : Projet de loi. N°' 2 à 4 : Amendements. N- 5 et 6 : Rapports.

N° 7 : Texte adopté par les commissions. N° 8 : Amendements.

N° 9 : Texte adopté par les commissions.

N° 10 : Rapport.

N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2436 - 200612007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N°' 2 et 3 : Rapports.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 26 avril 2007.

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