Etaamb.openjustice.be
Loi du 17 mars 1999
publié le 29 avril 1999

Loi portant approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres du Fonds Monétaire International

source
ministere des finances
numac
1999003216
pub.
29/04/1999
prom.
17/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/17/1999003216/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 MARS 1999. - Loi portant approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres du Fonds Monétaire International (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'élévation à 4 605,2 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la quote-part actuelle de 3 102,3 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la Belgique au Fonds Monétaire International, telle qu'elle est proposée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution n° 53-2 du 30 janvier 1998, reproduite en annexe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Note (1) Référance parlementaire. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - 1997-1998 : Projet de loi n° 1745/1. - Rapport n° 1745/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat N° 1745/3. - Corrigendum n° 1745/4.

Annales parlementaires. - Séance du 17 décembre 1998.

Voir aussi 1997-1998 : Projet de loi n° 1744/1. - Rapport (art. 74 de la Constitution) n° 1744/5.

Sénat : Documents parlementaires. - 1998-1999 : Projet transmis par la Chambre des représentants n° 1-1206/1. - Rapport n° 1-1206/2. - Texte adopté par la commission n° 1-1206/3.

Annales parlementaires. - Séance du 4 mars 1997.

Annexe Fonds Monétaire International Résolution n° 53-2 du Conseil des Gouverneurs Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds Onzième révision générale Considérant que le Conseil d'administration a soumis au Conseil des Gouverneurs un rapport intitulé « Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds - Onzième révision générale » comportant des recommandations sur l'augmentation des quotes-parts individuelles des pays membres du Fonds; et Considérant que le Conseil d'administration a recommandé au Conseil des Gouverneurs d'adopter par vote hors réunion, conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds, la résolution suivante qui propose les augmentations des quotes-parts des pays membres du Fonds à la suite de la Onzième révision générale des quotes-parts et qui traite de certaines matières connexes;

Le Conseil des Gouverneurs décide en conséquence que : 1. Le Fonds Monétaire International propose que les dispositions de la présente résolution étant d'application, les quotes-parts des pays membres du Fonds seront portées aux montants figurant à côté de leur nom dans l'annexe jointe à la présente résolution.2. Une augmentation de la quote-part d'un pays membre telle qu'elle est proposée par cette résolution ne pourra prendre effet qu'au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au paragraphe 4 ci-dessous, et où il aura payé la totalité de l'accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au paragraphe 5, ci-dessous, étant entendu qu'aucun pays membre ne devant des arriérés au titre de rachats, de frais ou d'engagement dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu'il se sera acquitté de toutes ces obligations. 3. Aucune augentation de quote-part ne prendra effet avant la date à laquelle le Fonds aura constaté que les membres dont les quotes-parts représentent au moins 85 p.c. du total des quotes-parts au 23 décembre 1997 ont consenti à l'augmentation de leur quota. 4. Les notifications visées au paragraphe 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé du pays membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 29 janvier 1999, à 6 heures p.m., heure de Washington, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il estime nécessaire. 5. Chaque pays membre paiera au Fonds l'augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après : a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son contentement, ou;b) la date prévue au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.6. Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d'administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu'il s'agisse d'impayés au titre de rachats, de frais ou d'engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.7. Le délai de consentement pour les membres n'ayant pas encore consenti à l'augmentation de leur quote-part prévue par la Neuvième révision s'étendra jusqu'à la date prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le délai de paiement pour les membres n'ayant pas encore payé l'augmentation de leur quote-part prévue par la Neuvième révision s'étendra jusqu'à 30 jours après la date prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 8. Chaque pays membre devra payer 25 p.c. de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d'autre pays membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le pays membre devra payer le solde de l'augmentation dans sa propre monnaie.

Appendix International Manetary Fund Resolution No. 53-2 of the Board of Governors Increase in Quotas of Fund Members Eeleventh General Review Whereas the Executive Board has submitted tot the Board of Governors a report entitled « Increases in Quotas of Fund Members -Eleventh General Review » containing recommendations on increases in the quotas of individual members of the Fund; and Whereas the Executive Board has recommended the adoption of the following Resolution of the Board of Governors, which Resolution proposes increases in the quotas of members of the Fund as a result of the Eleventh General Review of Quotas and deals with, by vote without meeting pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

Now, therefore, the Board of Governors hereby resolves that : 1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund shall be increased to the amounts shown against their names in the Annex to this Resolution.2. A member's increase in quota as proposed by this Resolution shall not become effective unless the member has notified the Fund of its consent to the increase not later than the date prescribed by or under paragraph 4 below and has paid the increase in quota in full within the period prescribed by or under paragraph 5 below, provided that no member with overdue repurchases, charges or assessments to the General Resources Account may consent to or pay for the increase in its quota until it becomes current in respect of these obligations.3. No increase in quotas shall become effective before the date of the Fund's determination that members having not less than 85 percent of the total of quotas on December 23, 1997 have consented to the increases in their quotas. 4. Notices in accordance with paragraph 2 above shall be executed by a duly authorized official of the member and must be received in the Fund before 6 p.m., Washington time, January 29, 1999, provided that the Executive Board may extend this period as it may determine. 5. Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within 30 days after the later of : a) the date on which it notifies the Fund of its consent, or b) the date of the Fund's determination under paragraph 3 above, provided that the Executive Board may extend the payement period as it may determine.6. When deciding on an extension of the period for consent to or payement for the increase in quotas, the Executieve Board shall give particular consideration to the situation of members that may still wish to consent to or pay for the increase in quota, including members with protracted arrears to the General Resources Account, consisting of overdue repurchases, charges or assessments tot the General Resources Account, that, in its judgment, are cooperating with the Fund toward the settlement of these obligations.7. For members that have not yet consented to their increases in quotas under the Ninth Review, the period for consent to such quota increases shall extend to the date determined under paragraph 3 above. For members that have not yet paid for their quota increases under the Ninth Review, the period for payment for such quota increases shall extend to 30 days after the date determined under paragraph 3 above. 8. Each member shall pay 25 percent of its increase either in special drawing rights or in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in any combination of special drawing rights and such currencies.The balance of the increase shall be paid by the member in its own currency.

Pour la consultation du tableau, voir image

^