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Loi du 17 mars 2013
publié le 19 mars 2013

Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine

source
service public federal justice
numac
2013009126
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19/03/2013
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17/03/2013
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17 MARS 2013. - Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 78 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010026 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social type loi prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010025 source service public federal justice Loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social type loi prom. 03/12/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006000970 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale. »

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 92bis rédigé comme suit : «

Art. 92bis.En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6. » CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 4.Dans l'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi quinze ans de cette peine; d) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité et si la motivation de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés : -aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, 372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal; - aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009933 source service public federal justice Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire type loi prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009934 source service public federal justice Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime fermer relative à la lutte contre la piraterie maritime; - à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; - à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; - à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix-neuf ans de cette peine; e) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, et si la motivation de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine criminelle, subi vingt-trois ans de cette peine, ».

Art. 5.Dans le titre V, chapitre II, section II, de la même loi, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «

Art. 25/1.Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 25, § 1er ou § 2, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une libération conditionnelle.

Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une libération conditionnelle conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas. »

Art. 6.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi quinze ans de cette peine; d) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité et si la motivation de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés : - aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, 372, 373, 375, 376, 377, 377bis, 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal; - aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009933 source service public federal justice Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire type loi prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009934 source service public federal justice Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime fermer relative à la lutte contre la piraterie maritime; - à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; - à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; - à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix-neuf ans de cette peine; e) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, et si la motivation de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné, à une peine criminelle, subi vingt-trois ans de cette peine, ».

Art. 7.Dans le titre V, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «

Art. 26/1.Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 26, § 1er ou § 2, le directeur l'informe par écrit sur la possibilité de demander une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas. »

Art. 8.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « sur avis du directeur » sont remplacés par les mots « sur demande écrite du condamné »;2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.La demande écrite est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur. »; 3° dans le § 2, alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots « Le directeur » et finissant par les mots « et 26, § 1er » est remplacée par la phrase suivante : « Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois après la réception de la demande écrite du condamné.»; 4° le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le § 5 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné, » sont insérés entre les mots « un avis motivé » et les mots « le transmet ».

Art. 11.Dans l'article 34, § 1er, de la même loi, la deuxième phrase commençant par les mots « Cette audience » et finissant par les mots « l'avis du directeur » est remplacée par ce qui suit : « Cette audience a lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande, si le condamné n'est pas détenu, et au plus tard six mois après le dépôt de la demande, si le condamné est détenu. »

Art. 12.Dans l'article 45 de la même loi, les mots « ou la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis » sont abrogés.

Art. 13.A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « sur avis du directeur » sont remplacés par les mots « sur demande écrite du condamné »;2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.La demande écrite est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur. »; 3° dans le § 2, la première phrase commençant par les mots « Le directeur » et finissant par les mots « et 26, § 2 » est remplacée par la phrase suivante : « Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné.»

Art. 14.Dans l'article 51 de la même loi, les mots « sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné, » sont insérés entre les mots « avis motivé » et les mots « , le transmet ».

Art. 15.Dans l'article 52, § 1er, de la même loi, la deuxième phrase commençant par les mots « Cette audience » et finissant par les mots « l'avis du directeur » est remplacée par ce qui suit : « Cette audience a lieu au plus tard six mois après le dépôt de la demande. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai déterminé à l'article 51, le ministère public rend son avis par écrit avant ou pendant l'audience. »

Art. 16.L'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. Si le tribunal de l'application des peines prend la décision d'accorder une modalité d'exécution de la peine, la décision est prise à l'unanimité.

Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.

Ce délai est de six mois au moins et de dix-huit mois au plus à compter du jugement. »

Art. 17.A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « Ce délai » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai ».

Art. 18.A l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « , à l'exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans, » sont insérés entre les mots « peine criminelle à temps » et les mots « ou à une ou plusieurs peines »;2° dans l'alinéa 4, les mots « à une peine privative de liberté de trente ans ou » sont insérés entre le mot « condamnation » et les mots « à une peine privative de liberté à perpétuité ».

Art. 19.Dans l'article 95/18, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009525 source service public federal justice Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines fermer, le chiffre « 54 » est remplacé par les mots « 54, § 1er ».

Art. 20.A l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009525 source service public federal justice Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, in fine, les mots « , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, » sont insérés entre les mots « ministère public » et les mots « et le condamné »;2° dans l'alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots « , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, » sont insérés entre les mots « ministère public » et les mots « et le condamné mis à disposition ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 21.Les articles 4, 6 et 18 s'appliquent aux condamnations qui sont passées en force de chose jugée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles 25, § 2, c), 26, § 2, c) et 71, alinéa 3 et alinéa 4 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur à titre transitoire pour les condamnations qui sont passées en force de chose jugée avant cette entrée en vigueur.

Art. 22.Les articles 5, 7, 8, 11, 13 et 15 ne sont pas applicables aux personnes condamnées qui dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi remplissent les conditions de temps pour une libération conditionnelle ou une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise. Les articles 30, §§ 1er et 2, 34, § 1er, 50, §§ 1er et 2, et 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur à titre transitoire à leur égard jusqu'au moment où un jugement définitif est intervenu.

Les articles 30, §§ 1er et 2, 34, § 1er, 50, §§ 1er et 2, et 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent également en vigueur à titre transitoire : 1° à l'égard des procédures relatives à la libération conditionnelle ou relatives à la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou de la remise qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au moment où un jugement définitif est intervenu;2° à l'égard des jugements qui, en application des articles 45 et 57 de la même loi, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fixaient une date pour l'émission d'un nouvel avis par le directeur, jusqu'au moment où un jugement définitif est intervenu. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants Documents Doc 53-2604/(2012/2013) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Amendement. 004 : Rapport fait au nom de la commission. 005 : Texte adopté par la commission. 006 : Texte adopté en séance plénaire et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 31 janvier 2013.

Sénat Documents 5-1952/(2012/2013) : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport fait au nom de la commission.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre.

Voir aussi : Annales du Sénat : 7 mars 2013.

Chambre des représentants Documents Doc 53-2604/(2012/2013) : 007 : Projet amendé par le Sénat. 008 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 14 mars 2013

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