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Loi du 17 octobre 2006
publié le 06 décembre 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015155
pub.
06/12/2006
prom.
17/10/2006
ELI
eli/loi/2006/10/17/2006015155/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OCTOBRE 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 16 mai 2006, n° 3-1718/1.

Rapport, n° 3-1718/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 6 juillet 2006.

Vote, séance du 6 juillet 2006.

Chambre.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 51-2607/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2607/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 13 juillet 2006.

Vote, séance du 13 juillet 2006. (2) Conformément à son article 6, cet Accord entre en vigueur le 1er décembre 2006. Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire Le Royaume de Belgique et Le Canada, ci-après : « les Parties », Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil, sont convenus de ce qui suit : Champ d'application de l'Accord Article 1er 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil : a) le conjoint, ainsi que les enfants célibataires à charge âgés de moins de 18 ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi accrédités auprès : i) de l'Etat d'accueil, ou ii) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil;b) le conjoint de tout autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat; tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963). 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent accord.3. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel visé au paragraphe premier du présent article.4. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance). Procédures Article 2 1. Avant qu'une des personnes visées à l'article 1 puisse exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil, l'ambassade de l'Etat d'envoi présentera une demande officielle à cet effet, respectivement, à la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada ou à la direction du protocole du Service public fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.Après avoir vérifié que la personne en question appartient aux catégories définies dans le présent accord, et avoir rempli les formalités nécessaires, la direction du protocole informera sans délai et officiellement l'Ambassade que la personne concernée est autorisée à exercer une activité à but lucratif, sous réserve des règlements applicables de l'Etat d'accueil. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. Aucune restriction ne s'appliquera au type d'emploi qui peut être occupé.Il est toutefois entendu que les personnes bénéficiaires de l'autorisation devront satisfaire aux conditions d'exercice des professions exigeant des titres particuliers de compétence. De plus, ces personnes pourront se voir refuser l'accès aux emplois que, pour des raisons de sécurité, seuls les ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent occuper.

Privilèges et immunités en matière civile et administrative Article 3 1. Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil.2. De même, l'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes est autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à l'inviolabilité du domicile conformément à l'article 30 de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques. Immunité en matière pénale Article 4 1. Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international, l'Etat d'envoi examinera favorablement toute demande de l'Etat d'accueil visant à lever l'immunité de juridiction dont jouit le bénéficiaire pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif.2. Ceci signifie qu'une telle demande sera prise en considération par l'Etat d'envoi avec la présomption que l'immunité en matière pénale sera bien levée, et que la demande ne sera l'objet d'un refus que si une raison particulière existe de ne pas lever cette immunité.3. Une telle levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil.

Régimes fiscal et de sécurité sociale Article 5 Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Dispositions finales Article 6 1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. 2. Le présent accord reste en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie.3. Les Parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel, conformément à leurs procédures juridiques internes. Règlement des différends Article 7 Les Parties s'engagent à résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord par la voie diplomatique ou par toute autre manière convenue par les Parties.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait en deux originaux à Bruxelles, ce 29e jour d'avril 2005, chacun en langues française, anglaise et néerlandaise, toutes les versions faisant également foi.

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