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Loi du 17 octobre 2006
publié le 07 décembre 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Bruxelles le 29 avril 2005 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015156
pub.
07/12/2006
prom.
17/10/2006
ELI
eli/loi/2006/10/17/2006015156/moniteur
moniteur
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17 OCTOBRE 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Bruxelles le 29 avril 2005 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Bruxelles le 29 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 12 avril 2006, n° 3-1656/1. - Rapport n° 3-1656/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2561/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2561/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Vote, séance du 13 juillet 2006. (2) Conformément à son article 9, cet Accord entre en vigueur le 1er janvier 2007. Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail Le Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Canada, ci-après dénommés « les Parties », Soucieux de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays, Désireux de favoriser les occasions pour leurs jeunes ressortissants, d'apprécier la culture et la société de l'autre pays, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays, et Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes, Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1er 1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme Vacances-travail destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats de séjourner dans l'autre, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper un emploi salarié occasionnel afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.2. Pour être admis à bénéficier du présent accord, les jeunes, qui rencontrent les objectifs du premier paragraphe, adressent une demande à la représentation diplomatique ou consulaire compétente en matière d'immigration de l'autre Etat, c'est-à-dire la mission canadienne à Paris ou le Consulat général de Belgique à Montréal. Ils doivent remplir les conditions suivantes : a) satisfaire aux critères d'admissibilité et autres conditions découlant des lois et des politiques canadiennes et belges en matière d'immigration, pour tout critère non indiqué dans les sous-paragraphes b) à i) ;b) être âgés de 18 à 30 ans révolus à la date du dépôt de la demande;c) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce programme;d) être titulaires d'un passeport canadien ou belge en cours de validité et en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport;e) disposer de ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour;f) avoir souscrit à une assurance couvrant l'ensemble des risques, valable durant la période de séjour autorisée et justifier, lorsqu'ils ne peuvent être affiliés au régime de protection sociale du pays d'accueil, d'une assurance couvrant les accidents de travail et les soins de santé, y compris l'hospitalisation et le rapatriement pour la période du séjour autorisée;g) établir à la satisfaction de l'agent canadien ou belge des visas que le but premier est de voyager au Canada ou en Belgique et que travailler n'est qu'un but accessoire plutôt que la raison principale de la visite;h) être prêts à payer les droits requis;et i) être domiciliés au Canada ou en Belgique lors de la demande.3. Les candidats peuvent être admis une fois au bénéfice des dispositions du présent accord.La durée de séjour ne peut dépasser la période de séjour autorisée, qui est de 12 mois ARTICLE 2 1. Sous réserve de considérations d'ordre public, les deux Parties délivrent aux ressortissants de l'autre Etat un document d'accès sur leur territoire d'une durée de validité qui ne dépasse pas la période de séjour autorisée et portant le motif de séjour.Ce document est, pour ce qui concerne le Canada, une lettre d'introduction. Pour ce qui concerne le Royaume de Belgique, une autorisation de séjour provisoire sera apposée dans le passeport du candidat canadien par la mission belge compétente. 2. L'autorisation de séjour accordée par la Belgique permettra à son titulaire, dès que toutes les formalités d'inscription auprès des autorités communales compétentes auront été accomplies, de séjourner en Belgique à titre temporaire pour une période ne dépassant pas douze mois.Le titre de séjour autorisera également des entrées multiples en Belgique au cours de ladite période de douze mois.

ARTICLE 3 1. Les permis de travail délivrés par le Gouvernement du Canada suite à la délivrance d'une lettre d'introduction sont valables pour le territoire du Canada;les visas se référant au présent accord délivrés par les autorités compétentes belges sont valables pour le Royaume de Belgique. 2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat à séjourner sous couvert du document visé à l'article 2 durant la période de séjour autorisée à compter de la date d'entrée et à occuper dans les territoires mentionnés un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat au titre du programme Vacances-travail ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la période de séjour autorisée, ni changer le statut de leur activité durant ce séjour. ARTICLE 4 1. Les ressortissants canadiens bénéficiant du présent accord seront exemptés de l'obligation d'obtenir un permis de travail.2. Les ressortissants du Royaume de Belgique qui se sont vu délivrer une lettre d'introduction par le Bureau de l'immigration canadien compétent reçoivent dès leur arrivée sur le territoire canadien, sans leur opposer la situation de l'emploi, un permis de travail valable pour la période du séjour autorisée. ARTICLE 5 Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent dans l'autre Etat dans le cadre du programme Vacances-travail sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant notamment l'exercice des professions réglementées.

ARTICLE 6 Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à apporter leur concours à l'application du présent accord, notamment à donner les conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat admis à participer au programme Vacances-travail.

ARTICLE 7 1. En matière de sécurité sociale, le régime applicable est celui de l'Etat d'accueil.2. Les bénéficiaires du présent accord jouissent de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de conditions de travail et de rémunération.3. Dans le cas où les participants exercent une activité, les lois et les règlements en vigueur dans le pays d'accueil concernant les conditions de travail, de rémunération, de sécurité et d'hygiène en matière d'emploi leur seront applicables.4. Les participants et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale. ARTICLE 8 1. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article premier, paragraphe 2.e) est fixé d'un commun accord entre les Parties. 2. Le décompte des participants au présent programme s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 9 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.2. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie par la voie diplomatique que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies.Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification. 3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent accord en le notifiant à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis de trois mois.4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en le notifiant par voie diplomatique avec un préavis de trois mois à l'autre Partie.La dénonciation ou la suspension temporaire du présent accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes admises au Programme Vacances-travail. 5. Des modifications subséquentes peuvent être apportées au présent accord suite à des ententes entre les Parties.De telles modifications sont effectuées selon les procédures juridiques internes de chacune des Parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires originaux, le 29 avril 2005, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

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