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Loi du 17 octobre 2006
publié le 30 novembre 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Australie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Sydney le 19 novembre 2002, et à l'échange de notes, datées du 4 avril 2005 et du 29 août 2005 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015157
pub.
30/11/2006
prom.
17/10/2006
ELI
eli/loi/2006/10/17/2006015157/moniteur
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17 OCTOBRE 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Australie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Sydney le 19 novembre 2002, et à l'échange de notes, datées du 4 avril 2005 et du 29 août 2005 (1)(2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Australie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Sydney le 19 novembre 2002, et l'échange de notes, datées du 4 avril 2005 et du 29 août 2005, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS. Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 5 mai 2006, n° 3-1700/1. - Rapport, n° 3-1700/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 6 juillet 2006.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2605/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2605/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 13 juillet 2006. (2) Ces Actes entrent en vigueur le 25 novembre 2006. Accord entre le Royaume de Belgique et l'Australie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique, et Le Gouvernement d'Australie, Desireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but de lucre dans l'Etat d'accueil : a) le conjoint des agents diplomatiques ou des autres membres du personnel de la mission de l'Etat d'envoi - tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) - auprès (i) de l'Etat d'accueil, ou (ii) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil;b) le conjoint des fonctionnaires consulaires ou des autres membres du poste consulaire du même Etat, tels que définis à l'article 1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963);c) d'autres membres de la famille faisant partie du ménage des agents, fonctionnaires et membres du personnel de la mission ou du poste consulaire de l'Etat d'envoi, pour autant que la réglementation interne de l'Etat d'accueil le permette.Ces dernières catégories de bénéficiaires seront définies, le cas échéant, par un échange de lettres ultérieur entre les Parties au présent accord. 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent accord.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier du présent article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance). Article 2.

Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi au ministère ou service public de l'Etat d'accueil qui a les affaires étrangères dans ses attributions.2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. Article 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil.

L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 .Durée et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.

Article 7 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Sydney, le 19 novembre 2002 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

A l'Ambassade d'Australie Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement présente ses compliments à l'Ambassade d'Australie et a l'honneur de se référer à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement d'Australie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Sydney le 19 novembre 2002.

L'article 1er, § 1, c), de l'Accord de réciprocité prévoit qu'un échange de lettres ultérieur précisera les autres membres de la famille faisant partie du ménage des agents, fonctionnaires et membres du personnel de la mission ou du poste consulaire de l'Etat d'envoi, qui bénéficient également dudit accord conformément à la réglementation de l'Etat d'accueil.

Conformément à la réglementation interne belge en vigueur, le Royaume de Belgique précise que les bénéficiaires visés au § 1, c), de l'article 1er sont les enfants cé1ibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi tels que définis à l'article 1 des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement a l'honneur de proposer que cette note et la réponse de l'Ambassade d'Australie constitue un accord d'interprétation de l'Accord sous rubrique.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement saisit l'occasion de renouveler à l'Ambassade d'Australie l'assurance de sa très haute considération.

Fait à Bruxelles le 4 avril 2005.

Note n° 99/205 L'Ambassade d'Australie présente ses compliments au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique et a l'honneur de se référer à l'Accord entre l'Australie et le Royaume de Belgique sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Sydney le 19 novembre 2002.

En outre, l'Ambassade d'Australie a l'honneur d'accuser réception au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Dévelopement du Royaume de Belgique de sa note du 4 avril 2005. Le texte de cette note est attaché à ce document.

L'Ambassade d'Australie a l'honneur de confirmer les propositions faites dans la notre du 4 avril, comme attachée.

L'Ambassade d'Australie saisit l'occasion de renouveler au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement l'assurance de sa très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2005.

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